Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, 2003

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DIRECTIVES ET PRINCIPES SUR LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE ET A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN AFRIQUE

La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,

Rappelant, conformément à l’article 45 (c) de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après la Charte), son mandat qui l’oblige de « formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales »,

Rappelant les Articles 5, 6, 7 et 26 de la Charte dont les dispositions sont relatives au droit à un procès équitable ;

Reconnaissant la nécessité de formuler et de poser des principes et règles susceptibles de renforcer davantage et de compléter les dispositions relatives au procès équitable dans la Charte et de respecter les normes internationales ;

Rappelant la résolution sur le Droit à un recours et à un procès équitable, adoptée à l’occasion de sa 11ème session de mars 1992, la résolution relative au Respect et au renforcement de l’Indépendance du Pouvoir judiciaire, adoptée au terme de sa 19ème session ordinaire de mars 1996 et la résolution qui exhorte les Etats à envisager un moratoire sur la peine de Mort, adoptée à l’occasion de sa 26ème session, en novembre 1999 ;

Rappelant, en outre, la résolution sur le Droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire, adoptée à l’occasion de sa 26ème session, qui s’était tenue en novembre 1999, et par laquelle elle avait décidé d’élaborer des Directives et principes généraux sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire dans le cadre de la Charte africaine ;

Proclame solennellement les présents Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique et demande instamment qu’aucun effort ne soit ménagé en vue de les faire largement connaître de chaque individu en Afrique, de les promouvoir et protéger par les organisations de la société civile, les juges, les avocats, les magistrats du parquet, les universitaires et leurs associations professionnelles, et en vue de leur incorporation dans la législation nationale des Etats parties à la Charte et de leur respect par ces derniers :

A. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE

1. Droit à être équitablement et publiquement entendu

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par une instance juridictionnelle compétente, indépendante et impartiale, établie par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations.

2. Droit à être entendu équitablement

Le droit à être entendu équitablement repose sur les éléments essentiels suivants :

  1. Le principe de l’égalité des armes des parties à la procédure, qu’elle soit administrative, civile, pénale ou militaire ;
  2. L’égalité de toutes les personnes devant toute instance juridictionnelle, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, d’origine ethnique, de sexe, de genre, d’âge, de religion, de croyance, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion,d’origine nationale ou sociale, de fortune, de handicap, de naissance, de statut ou toute autre situation ;
  3. L’égalité d’accès, pour les hommes et les femmes, aux instances juridictionnelles et l’égalité devant la loi dans toutes les procédures judiciaires ;
  4. Le respect de la dignité inhérente à toute personne humaine, notamment des femmes parties à un procès en qualité de plaignantes, de témoins, de victimes ou d’accusées ;
  5. La possibilité de bien de préparer sa défense, de présenter des arguments et des éléments de preuve et de répondre aux arguments et aux éléments de preuve de l’accusation ou de la partie adverse ;
  6. Le droit de consulter un avocat ou toute autre personne qualifiée de son choix à toutes les phases de la procédure, et de se faire représenter par lui ;
  7. Le droit de consulter un interprète si la personne ne comprend ou ne parle pas la langue employée à l’audience ou par l’instance juridictionnelle ;
  8. La garantie que les droits ou obligations de la personne ne soient affectés que par une décision reposant exclusivement sur des éléments de preuve présentés devant l’instance juridictionnelle ;
  9. La garantie que les droits et obligations des parties ne soient affectés que par une décision rendue sans retard excessif, notifiées à temps et motivées ; et
  10. Le droit de faire appel des décisions devant une instance juridictionnelle supérieure.

3. Publicité des audiences et informations relatives aux procédures judiciaires

  1. L’instance juridictionnelle doit mettre à la disposition du public toute information relative à ses audiences.
  2. Un lieu permanent, porté à la connaissance du public, doit être désigné, par l’État, pour abriter les audiences des instances juridictionnelles. S’agissant des juridictions spéciales, le lieu désigné pour abriter l’audience pendant la durée du procès doit être porté à la connaissance du public.
  3. Les installations nécessaires sont fournies pour que le public puisse assister aux audiences ;
  4. Les représentants des médias peuvent assister à une audience publique et à en rendre compte, même si le juge peut restreindre l’utilisation des caméras;
  5. Le huis clos ne peut être prononcé que :
    1. dans l’intérêt de la justice pour la protection des enfants, des témoins ou de l’identité des victimes d’actes de violence sexuelle
    2. pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale dans une société ouverte et démocratique qui respecte les droits humains et l’État de droit.
  6. Les instances juridictionnelles peuvent prendre ou ordonner des mesures visant à protéger l’identité et la dignité des victimes d’actes de violence sexuelle ainsi que l’identité des témoins et des plaignants dont la vie pourrait être mise en danger à la suite de leur participation à l’audience publique.
  7. Les instances juridictionnelles peuvent prendre des mesures pour protéger l’identité des accusés, des témoins ou des plaignants lorsque cela est dans l’intérêt supérieur d’un enfant.
  8. Aucune disposition dans les présentes Directives ne peut autoriser le recours à des témoins anonymes dont l’identité, lors du procès, est méconnue par le juge et la défense.
  9. Tout jugement rendu à l’issue d’un procès civil ou pénal est prononcé en public.

4. Instance juridictionnelle indépendante

  1. L’indépendance des instances juridictionnelles et des juges doit être garantie par la constitution et les lois du pays et respectée par le gouvernement, ses institutions et autorités ;
  2. L’instance juridictionnelle doit être créée par la loi pour rendre des décisions au sujet de questions qui sont de sa compétence sur la base du droit et conformément aux procédures prescrites.
  3. Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu’elle est définie par la loi.
  4. Pour déterminer la compétence d’une instance juridictionnelle, il convient de tenir compte, notamment, du lieu où les faits faisant l’objet du différend ou constitutifs de l’infraction ont été commis, du lieu où sont situés les biens en litige, du lieu de résidence ou du domicile des parties et du consentement des celles-ci ;
  5. Les tribunaux militaires ou autres juridictions spéciales n’employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi ne doivent pas être crées dans le but de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.
  6. La justice s’exerce à l’abri de toute intervention injustifiée ou ingérence et les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Cette disposition est sans préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une réunion et du droit des autorités compétentes d’atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément à la loi.
  7. Les instances juridictionnelles sont indépendantes du pouvoir exécutif.
  8. La procédure de nomination dans les instances juridictionnelles doit être transparente et sujette à révision et la création d’une instance indépendante à cet effet est recommandée. Toute méthode de sélection judiciaire doit respecter l’indépendance et l’impartialité des magistrats.
  9. L’unique critère de nomination à des fonctions judiciaires doit être l’adéquation du profil du candidat avec les exigences du poste en termes d’intégrité, de formation ou d’instruction appropriée et de compétence.
  10. Toute personne qui remplit ces critères est fondée à postuler à des fonctions judiciaires sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique, la langue, le sexe, le genre, l’opinion politique ou autre, la religion, la foi, l’incapacité, l’origine nationale ou sociale, la naissance, la situation économique ou autre. Toutefois, ne seront pas considérées comme discriminatoires, les décisions des Etats qui :
    1. prescrivent un âge ou une expérience minimum pour les candidats à des fonctions judiciaires ;
    2. prescrivent un âge maximum ou de départ à la retraite ou de durée de service des personnels judiciaires ;
    3. prescrivent que cet âge maximum ou de départ à la retraite peut varier selon le niveau des magistrats ou autres personnels du pouvoir judiciaire ;
    4. requièrent que seuls des ressortissants de l’État concerné sont éligibles à des nominations dans les services judiciaires.
  11. Aucun individu ne peut être nommé à des fonctions judiciaires s’il ne justifie pas d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes lui permettant de remplir convenablement ses fonctions.
  12. Les magistrats ou les membres des instances juridictionnelles sont inamovibles tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat.
  13. La durée du mandat des magistrats, leur rémunération appropriée, leurs pensions, leur logement, leur transport, leurs conditions de sécurité physique ou sociale, l’âge de leur retraite, les mécanismes disciplinaires ou de recours et les autres conditions de service les concernant sont prescrits et garantis par la loi.
  14. Les autorités judiciaires ne peuvent :
    1. Faire l’objet d’une action civile ou pénale en raison d’abus ou d’omissions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ;
    2. Etre destituées ou soumises à d’autres mesures disciplinaires ou administratives pour le simple fait qu’une de leurs décisions aurait été inversée en appel ou revue par une instance juridictionnelle supérieure ;
    3. Etre nommées sous contrat pour une durée déterminée.
  15. La promotion des magistrats doit être fondée sur des facteurs objectifs, notamment sur la compétence, l’intégrité et l’expérience.
  16. Les magistrats ne peuvent être suspendus ou destitués de leurs fonctions que pour faute grave incompatible avec la fonction judiciaire ou pour incapacité physique ou mentale qui les empêche de remplir leurs responsabilités judiciaires.
  17. Les magistrats exposés à des procédures disciplinaires, de suspension ou de destitution ont droit aux garanties qui s’attachent à un procès équitable, notamment au droit d’être représentés par un conseil de leur choix et à un réexamen indépendant des décisions liées à des procédures disciplinaires, de suspension ou de destitution.
  18. Les procédures concernant des plaintes déposées contre les magistrats et les sanctions contre ces derniers doivent être prescrites par la loi. Les plaintes contre les magistrats doivent être instruites avec diligence, dans les meilleurs délais et équitablement.
  19. Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, de croyance, d’association et d’assemblée. Ils ne sont, dans l’exercice de ces droits, soumis qu’à la loi, aux règles et à la déontologie de leur profession.
  20. Les magistrats sont libres de constituer des associations professionnelles ou d’autres organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur statut.
  21. Les Etats créent des mécanismes indépendants ou administratifs pour suivre la carrière des magistrats et examiner les réactions du public aux processus d’administration de la justice. Ces instances, qui sont constituées, sur une base paritaire, de membres de la magistrature et de représentants du ministère chargé de la justice, prévoient des procédures pour la réception et l’instruction, par les instances juridictionnelles, des plaintes déposées contre leurs magistrats.
  22. Les Etats dotent les instances juridictionnelles des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Le pouvoir judiciaire est consulté sur toute question se rapportant à la préparation et à la mise en œuvre de son budget.

5. Instance juridictionnelle impartiale

  1. Les décisions des instances juridictionnelles reposent exclusivement sur les éléments de preuve, les arguments et les faits objectifs qui leur sont présentés. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis sans restriction et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.
  2. L’impartialité de l’instance juridictionnelle peut être contestée par les parties au procès si elles ont des motifs de douter de l’équité du juge ou de l’instance juridictionnelle sur la base de faits pouvant être prouvée.
  3. Pour déterminer l’impartialité d’une instance juridictionnelle, il convient de tenir compte de trois facteurs pertinents :
    1. si juge est en mesure de jouer un rôle essentiel dans la procédure ;
    2. si le juge peut avoir une opinion préconçue risquant de peser lourdement sur la décision ;
    3. si le juge doit statuer sur une décision qu’il a prise dans l’exercice d’une autre fonction.
  4. L’instance juridictionnelle n’est pas considérée comme impartiale, si :
    1. Un ancien procureur ou avocat siège en qualité de juge dans une affaire où il a exercé les fonctions de Parquet ou d’avocat ;
    2. Le magistrat a participé secrètement à l’instruction de l’affaire ;
    3. Il existe entre le magistrat et l’affaire ou une des parties à l’affaire un lien qui risque de préjuger la décision ;
    4. Un magistrat siège en qualité de membre d’une juridiction d’appel pour connaître d’une affaire qu’il a déjà tranchée ou dans laquelle il a été impliqué dans une juridiction inférieure.
    Dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-dessus et dans d’autres cas où l’impartialité semble douteuse, le juge est tenu de se récuser.
  5. Le juge ne peut pas consulter une autorité supérieure avant de rendre une décision, afin de s’assurer que celle-ci sera confirmée.

B. FORMATION JUDICIAIRE

  1. Les Etats veillent à ce que les magistrats aient une instruction et une formation adéquates et soient conscients des idéaux et devoirs éthiques de leur fonction, des protections constitutionnelles et réglementaires des droits des accusés, victimes et autres parties ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales reconnues par la législation nationale et internationale.
  2. Les Etats mettent en place, lorsqu’elles n’existent pas déjà, des institutions spécialisées pour la sélection et la formation des magistrats et encourager la collaboration entre ces institutions dans les pays de la région et sur l’ensemble du continent africain.
  3. Les Etats veillent à ce que les magistrats bénéficient d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes tout au long de leur carrière et soient, notamment, sensibilisés sur les dimensions raciales, culturelles et de relation de sexe de leurs fonctions.

C. DROIT A UN RECOURS EFFECTIF

  1. Chaque individu a droit à un recours effectif devant les tribunaux compétents contre des actes attentatoires aux droits garantis par la constitution, la loi ou la Charte, même lorsque les actes ont été commis par des personnes dans le cadre de leurs fonctions officielles.
  2. Le droit à un recours effectif intègre :
    1. L’accès à la justice ;
    2. La réparation des préjudices subis ;
    3. L’accès aux informations concrètes concernant les violations.
  3. Chaque Etat a l’obligation de veiller à ce que :
    1. Tout individu dont les droits ont été violés, notamment par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, dispose d’un recours efficace devant une instance juridictionnelle compétente ;
    2. Tout individu qui revendique un droit de recours puisse avoir ce droit déterminé par des autorités compétentes judiciaires, administratives ou législatives ;
    3. Tout droit de recours soit mis en œuvre par les autorités compétentes ;
    4. Tout organisme étatique contre lequel un recours a été introduit ou une décision judiciaire a été prise se conforme entièrement à cette décision ou ce recours.
  4. L’octroi d’une amnistie pour absoudre les auteurs de violations de droits humains viole le droit des victimes à un recours effectif.

D. ARCHIVES DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES ET ACCES DU PUBLIC

  1. Toutes les informations relatives aux procédures judiciaires sont accessibles au public, à l’exception des informations ou documents spécifiquement visés dans une décision prise par les magistrats pour restreindre leur accessibilité.
  2. Les Etats veillent à mettre en place leurs propres systèmes pour enregistrer toutes les procédures judiciaires, archiver ces informations et les rendre accessibles au public.
  3. Toutes les décisions des instances juridictionnelles sont publiées et accessibles à tous sur toute l’étendue du territoire.
  4. Les frais que le public encourt pour obtenir copie des procédures ou décisions judiciaires sont réduits au minimum et ne peuvent pas être élevés au point de constituer un déni d’accès.

E. LOCUS STANDI

Les Etats veillent, par leur législation nationale, à ce que, dans le cas des violations des droits humains considérés d’intérêt général, tout individu, groupe d’individus ou organisation non gouvernementale soit habilité à saisir les instances juridictionnelles pour solliciter leur avis.

F. ROLE DES MAGISTRATS DU PARQUET

  1. Les Etats veillent à ce que :
    1. Les magistrats du parquet aient une instruction et une formation adéquates et soient conscients des idéaux et devoirs éthiques de leur fonction, des dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant les droits des suspects et des victimes, ainsi que les droits humains et les libertés fondamentales reconnus par la législation nationale et le droit international, notamment par la Charte ;
    2. Les magistrats du parquet puissent s’acquitter de leurs fonctions professionnelles sans faire l’objet d’intimidations, d’entraves, de harcèlements, d’ingérences non fondées ou sans devoir assumer de façon injustifiée une responsabilité civile, pénale ou autre.
  2. Des conditions de service satisfaisantes, une rémunération appropriée et, s’il y a lieu, la durée du mandat, le logement, le transport, les conditions de sécurité physique et sociale, la pension, l’âge de la retraite et les autres conditions de service des magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règles ou règlements rendus publics.
  3. La promotion des magistrats du parquet, lorsqu’un tel système existe, doit être fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence, l’intégrité et l’expérience, et faire l’objet d’une procédure juste et impartiale.
  4. Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté d’expression, de croyance, d’association et d’assemblée. Dans l’exercice de ces droits, les magistrats du parquet se doivent toujours de respecter la loi et les normes reconnues ainsi que la déontologie de leur profession.
  5. Les magistrats du parquet sont libres de former des associations professionnelles ou autres organisations destinées à représenter leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur statut et d’en devenir membres.
  6. Les fonctions de magistrats du parquet sont strictement séparées des fonctions de juge.
  7. Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure pénale, y compris l’engagement des poursuites et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y autorise, ils participent aux enquêtes criminelles, supervisent la légalité de ces enquêtes ainsi que l’exécution des décisions des instances juridictionnelles et exercent d’autres fonctions en qualité de représentants de l’intérêt public.
  8. Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions, conformément à la loi, en toute équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protégent la dignité humaine et défendent les droits humains, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement du système de justice pénale.
  9. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet :
    1. Font preuve d’impartialité et évitent toute discrimination d’ordre politique, social, racial, ethnique, religieux, culturel, sexuel, basée sur le genre ou de toute autre nature ;
    2. Protégent l’intérêt public, agissent avec objectivité, prennent dûment en considération la position du suspect et de la victime, et tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, qu’elles soient favorables ou défavorables au suspect ;
    3. Ne divulguent rien de ce qui leur est communiqué, sauf si l’exercice de leurs fonctions ou les besoins de la justice l’exigent ;
    4. Tiennent compte des points de vue et des préoccupations des victimes lorsque celles-ci sont lésées dans leur intérêt personnel, et veillent à ce que les victimes soient informées de leurs droits conformément aux dispositions ci-dessous relatives aux victimes.
  10. Les magistrats du parquet n’engagent ni ne continuent des poursuites, ou font tout leur possible pour suspendre la procédure, lorsqu’une enquête impartiale révèle que l’accusation n’est pas fondée.
  11. Les magistrats du parquet s’attachent dûment à engager des poursuites dans le cas de délits commis par des agents de l’État, notamment des actes de corruption, des abus de pouvoir, des violations graves des droits humains et autres délits reconnus par le droit international et, lorsque la loi ou la pratique nationales les y autorise, à ouvrir une enquête sur de telles infractions.
  12. Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser, qu’elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des droits humains du suspect et impliquent en particulier la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou d’autres abus des droits humains, ils refusent d’utiliser ces éléments de preuve contre toute personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes, ou informent l’instance juridictionnelle en conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice.
  13. Pour assurer l’équité et l’efficacité des poursuites judiciaires, les magistrats du parquet s’emploient à coopérer avec la police, les instances juridictionnelles, les membres des professions judiciaires, la défense, les parajuristes, les organisations non gouvernementales ainsi que les autres organismes et institutions publics.
  14. Les manquements à la discipline dont peuvent se rendre coupables les magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règlements en vigueur. Les plaintes alléguant qu’un magistrat du parquet a agi d’une manière qui sort clairement des limites fixées par la déontologie professionnelle doivent être entendues rapidement et équitablement selon la procédure appropriée. Le magistrat du parquet a le droit de faire entendre sa cause équitablement. La décision peut faire l’objet d’une révision de la part d’une autorité indépendante.
  15. Les procédures disciplinaires contre les magistrats du parquet doivent garantir une évaluation et une décision objectives. Elles doivent être conformes à la loi ainsi qu’au code de conduite professionnelle et autres normes et règles d’éthique établies.

G. ACCES AUX AVOCATS ET AUX SERVICES JURIDIQUES

  1. Les Etats prévoient des procédures efficaces et des mécanismes adéquats permettant à toute personne vivant sur son territoire et soumise à leur juridiction, sans distinction d’aucune sorte, ni discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, les biens, l’invalidité, la naissance, la situation économique ou autre, d’avoir effectivement et dans des conditions d’égalité accès aux services d’un avocat.
  2. Les Etats veillent à ce toute personne accusée d’une infraction pénale ou partie à une affaire civile soit représentée par un avocat de son choix, éventuellement par un avocat étranger ayant, au préalable, élu domicile chez un confrère inscrit auprès du Barreau national.
  3. Les Etats et associations professionnelles d’avocats promeuvent des programmes visant à informer les justiciables de leurs droits et devoirs au regard de la loi et important que louent les avocats quant à la protection de leurs libertés et droits fondamentaux.

H. AIDE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

  1. L’accusé ou la partie à une affaire civile a le droit, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, de se voir attribué d’office un défenseur sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer.
  2. Pour déterminer les intérêts de la justice, il faudra tenir compte :
    1. dans les affaires pénales :
    i) de la gravité de l’infraction ;
    ii) de la rigueur de la peine encourue.
    2. dans les affaires civiles :
    i) de la complexité de l’affaire et de l’aptitude de la partie concernée à se faire représenter de manière efficace ;
    ii) des droits lésés ;
    iii) de l’impact probable des résultats de l’affaire sur la communauté en général.
  3. Les intérêts de la justice exigent toujours que tout accusé passible de la peine de mort soit représenté par un avocat, notamment pour déposer un recours en appel ou une demande de clémence, de commutation de peine, d’amnistie ou de grâce.
  4. Tout accusé ou une partie à une affaire civile a le droit à une défense ou une représentation efficace à toutes les phases de la procédure. Il peut contester le choix d’un avocat commis d’office.
  5. Lorsqu’un avocat est commis d’office, il doit:
    1. être qualifié pour représenter et défendre l’accusé ou la partie à une affaire civile ;
    2. avoir une formation et une expérience correspondant à la nature et à la gravité de l’infraction en cause ;
    3. être libre d’exercer son jugement professionnel de manière indépendante, à l’abri de toute influence de l’État ou de l’instance juridictionnelle ;
    4. pouvoir plaider effectivement en faveur de l’accusé ou de la partie à une affaire civile ;
    5. être correctement rémunéré afin d’être incité à représenter l’accusé ou la partie à une affaire civile de manière adéquate et efficace.
  6. Les associations professionnelles d’avocats doivent collaborer à l’organisation et à la fourniture des services, moyens et ressources pertinents et veiller à ce que :
    1. L’avocat commis d’office ait une expérience et des compétences suffisantes au vu de la nature de l’infraction ;
    2. Un accusé ou une partie à une affaire civile puisse bénéficier gratuitement, dans les affaires relatives à de graves violations de droits humains pour lesquelles une assistance judiciaire n’est pas prévue, des services d’un avocat ;
  7. Compte tenu du fait que, dans de nombreux Etats, le nombre d’avocats qualifiés est faible, les Etats reconnaissent le rôle que les parajuristes peuvent jouer en matière de fourniture d’une assistance judiciaire et mettent en place le cadre juridique susceptible de leur permettre de fournir une assistance juridique de base.
  8. Les Etats définissent, en collaboration avec les professions juridiques et les organisations non gouvernementales, la formation, les procédures de qualification et les règles régissant les activités et ainsi que la conduite des parajuristes. Les Etats adoptent une législation pour offrir aux parajuristes la reconnaissance appropriée.
  9. Les parajuristes fournissent une importante assistance judiciaire aux personnes les plus démunies, notamment dans les communautés rurales, et ils servent de lien avec les membres des professions juridiques.
  10. Les organisations non gouvernementales sont encouragées à établir des programmes d’assistance judiciaire et à former les parajuristes.
  11. Les Etats qui reconnaissent le rôle des parajuristes veillent à ce qu’ils jouissent des mêmes droits et facilités que les avocats, dans la mesure nécessaire pour leur permettre d’exercer leurs fonctions en toute indépendance.

I. INDEPENDANCE DES AVOCATS

  1. Les Etats, les associations professionnelles d’avocats et les établissements d’enseignement veillent à ce que les avocats reçoivent un enseignement et une formation appropriés et aient connaissance des idéaux et de la déontologie de leur profession, ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales reconnus par le droit national et international.
  2. Les Etats veillent à ce que les avocats :
    1. puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue ;
    2. puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l’étranger ;
    3. ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes les mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie.
  3. Les Etats veillent à ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentielles.
  4. Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais suffisants pour qu’ils puissent fournir une assistance juridique efficace à leurs clients. Cet accès doit être assuré au moment approprié et ce, sans délai.
  5. Les avocats bénéficient de l’immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans les plaidoiries écrites ou orales ou leur de leur parution ès qualité devant une instance juridictionnelle ou une autre autorité juridique ou administrative.
  6. Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés comme il convient par les autorités.
  7. Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l’exercice de leurs fonctions.
  8. Les avocats, en tant qu’agents essentiels de l’administration de la justice, préservent à tous moments l’honneur et la dignité de leur profession.
  9. En protégeant les droits de leurs clients et en promouvant la cause de la justice, les avocats doivent chercher à faire respecter les droits humains et les libertés fondamentales reconnues par le droit national et international et agissent, à tout moment librement et avec diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d’avocat.
  10. Les avocats servent toujours loyalement les intérêts de leurs clients.
  11. Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion. En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la promotion et la protection des droits humains et d’adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ou d’en constituer, et d’assister à leurs réunions sans subir de restrictions professionnelles du fait de leurs actes légitimes ou de leur adhésion à une organisation légitime. Dans l’exercice de ces droits, des avocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d’avocat.
  12. Les avocats peuvent constituer des associations professionnelles autonomes ou adhérer à de telles associations ayant pour objet de représenter leurs intérêts, de promouvoir leur éducation et leur formation continues et de protéger leur intégrité professionnelle. Les membres de ces associations élisent leur organe directeur, lequel exerce ses fonctions sans ingérence extérieure.
  13. Des codes de conduite professionnelle des avocats sont établis par des organes appropriés de l’ordre des avocats ou par la loi, conformément au droit et à la coutume nationaux et aux règles et normes internationales reconnues.
  14. Les accusations ou plaintes portées contre des avocats dans l’exercice de leurs fonctions sont examinées avec diligence et équité selon les procédures appropriées. Tout avocat a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et peut se faire assister d'un avocat de son choix.
  15. Les procédures disciplinaires engagées contre des avocats sont portées devant une instance disciplinaire impartiale constituée par l’ordre des avocats, devant une autorité statutaire indépendante ou devant une instance juridictionnelle et elles doivent être susceptibles de recours devant un organe judiciaire indépendant.
  16. Toutes les procédures disciplinaires sont déterminées conformément au code de conduite professionnelle et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d’avocat et aux normes internationales.

J. COLLABORATION TRANSFRONTALIERE ENTRE PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE

  1. Les Etats veillent à ce que la législation nationale n’empêche pas la collaboration entre professionnels de la justice des pays de leur région et sur tout le continent africain.
  2. Les Etats encouragent la conclusion, entre pouvoirs publics et associations professionnelles de juristes de leur région, d’accords favorisant la collaboration transfrontalière entre avocats, notamment par la représentation en justice, la formation continue et l’éducation, l’échange d’informations et d’expertise.

K. ACCES AUX SERVICES JUDICIAIRES

  1. Les Etats veillent à ce que les instances juridictionnelles soient accessibles à tous ceux qui vivent sur leur territoire et sont soumis à leur juridiction, sans distinction d’aucune sorte, ni discrimination fondée sur la race, la couleur, l’invalidité, l’origine ethnique, le sexe, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance, la situation économique ou autre.
  2. Les Etats prennent des mesures spécifiques pour veiller à ce que les communautés rurales et les femmes aient accès aux services judiciaires. Les Etats veillent à ce que les personnels des services de sécurité et des services judiciaires soient bien formés pour prendre en charge, en faisant montre de sensibilité et de professionnalisme, les besoins et exigences particuliers des femmes.
  3. Dans les pays où les besoins en prestations juridiques de certains groupes, collectivités ou régions ne sont pas satisfaits, en particulier lorsque ces groupes ont des cultures, des traditions ou des langues différentes ou qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination, les Etats prennent des mesures particulières pour veiller à ce que les services judiciaires requis leurs soient accessibles.
  4. Les Etats veillent à ce que l’accès aux services judiciaires ne soit pas entravé, notamment par la distance à parcourir jusqu’au lieu d’implantation des institutions judiciaires, l’absence d’informations au sujet du système judiciaire, l’imposition de frais de justice trop élevés ou excessifs et l’absence d’assistance pour comprendre les procédures et accomplir les formalités.

L. DROIT DES CIVILS A NE PAS ETRE JUGÉS PAR UN TRIBUNAL MILITAIRE

  1. Les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d’une nature purement militaire commises par le personnel militaire.
  2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes du procès équitable énoncées par la Charte et les présentes Directives.
  3. Les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires.

M. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ARRESTATION ET A LA DETENTION

1. Droit à la liberté et à la sécurité

  1. Les Etats veillent à ce que le droit à la liberté et à la sécurité de toute personne vivant sur son territoire et soumise à sa juridiction soit respecté.
  2. Les Etats veillent à ce que personne ne soit victime d’une arrestation, d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire, et que les mesures d’arrestation, de détention et d’emprisonnement soient appliquées, en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet, en exécution d’un mandat délivré sur la base d’une suspicion raisonnable ou pour une cause probable.
  3. Chaque Etat désigne, dans sa législation, les autorités fondées à ordonner la privation de liberté, définit les conditions dans lesquelles ces ordres sont donnés et fixe les pénalités auxquelles s’exposent les autorités qui, sans justification légale, refusent de fournir des informations sur une mise en détention.
  4. De même, chaque Etat veille à un contrôle strict, notamment par une chaîne de commandement très claire, de tous les agents des services de sécurité chargés des arrestations, des mises en détention, de la garde à vue, des transferts et des emprisonnements, et des autres personnels autorisés par la loi à utiliser la force ou des armes à feu.
  5. A moins que des éléments de preuve suffisants rendent nécessaire la prise de mesures pour empêcher qu’une personne arrêtée et inculpée pour une infraction pénale ne s’évade, n’influence les témoins ou ne constitue une menace manifeste et grave pour d’autres, les Etats veillent à ce que ladite personne ne soit pas placée en détention préventive. Toutefois, la libération peut être assortie de certaines conditions ou garanties, notamment le paiement d’une caution.
  6. Les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge ne peuvent être placées en détention préventive, cependant leur libération peut être assortie de certaines conditions ou garanties, notamment le paiement d’une caution.
  7. Les Etats veillent, notamment par le biais de dispositions légales, à ce que les autorités ou les personnes qui procèderaient à l’arrestation ou à la détention arbitraire d’individus soient traduits en justice.
  8. Les Etats veillent, notamment par le biais de dispositions légales et l’adoption de règles de procédures, à ce que tout individu victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraire soit habilité à en demander réparation.

2. Droits au moment de l’arrestation

  1. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, de toute accusation portée contre lui.
  2. Tout individu arrêté ou détenu est informé, au moment de son arrestation et dans une langue qu’il comprend, de son droit de se faire représenter légalement et à être examiné par un médecin de son choix et des moyens dont il dispose pour exercer ce droit.
  3. Tout individu arrêté ou détenu a le droit d’informer ou de requérir l’autorité compétente d’en aviser sa famille ou ses amis. Ces informations doivent également porter sur l’arrestation ou la détention et le lieu dans lequel l’intéressé est détenu.
  4. Lorsque l’individu arrêté ou détenu est un étranger, il doit être rapidement informé de son droit à communiquer avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’État dont il a la nationalité ou qui est habilitée à recevoir cette communication conformément au droit international. En outre, lorsque l’individu a le statut de réfugié ou d’apatride ou qu’il est sous la protection d’une organisation internationale, il recevra notification, sans délai, de son droit à communiquer avec le représentant de l’organisation internationale concernée.
  5. Les Etats veillent à ce que tout individu arrêté ou détenu ait à sa disposition les facilités nécessaires pour communiquer, selon le cas, avec son avocat, son médecin, sa famille et ses amis et, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant étranger, avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’État dont il a la nationalité ou qui est habilitée à recevoir cette communication conformément au droit international ou le représentant de l’organisation internationale qui le protège.
  6. Toute personne arrêtée ou détenue a le droit de consulter, dans le plus court délai, un avocat et, sauf dans le cas où la personne aurait renoncé à ce droit par écrit, il ne sera pas contraint de répondre à la moindre question ou de participer au moindre interrogatoire en l’absence de son avocat.
  7. Toute personne arrêtée ou détenue doit disposer de facilités raisonnables pour recevoir les visites de sa famille et de ses amis, sous réserve des restrictions ou du contrôle dont l’application est nécessaire dans l’intérêt de l’administration de la justice et de la sécurité de l’institution.
  8. Toute forme de détention ainsi que toutes les mesures qui affectent les droits humains d’un individu arrêté ou détenu sont soumises au contrôle effectif d’une autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente. Pour prévenir toute arrestation ou détention arbitraire ou des disparitions, les Etats doivent établir des procédures qui exigent de la police ou d’autres agents publics ayant les pouvoirs d’ordonner une arrestation ou une détention qu’ils informent l’autorité judiciaire compétente ou toute autre autorité compétente de cette arrestation ou détention. L’autorité judiciaire ou autre exerce un contrôle strict sur l’agent qui détient l’individu concerné.

3. Droit à être rapidement présenté devant une autorité judiciaire

  1. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer une fonction judiciaire et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
  2. Le recours à l’autorité judiciaire ou à toute autre autorité habilitée par la loi vise, notamment, à :
    1. déterminer l’existence de raisons légales suffisantes qui justifient l’arrestation ;
    2. déterminer si la détention préventive est nécessaire ;
    3. déterminer si la personne détenue doit être libérée et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette libération doit se faire ;
    4. protéger le bien-être du détenu ;
    5. prévenir les violations des droits fondamentaux du détenu ;
    6. offrir au détenu la possibilité de contester la légalité de sa détention et de se faire libérer lorsque l’arrestation ou la détention viole ses droits.

4. Droit d’un individu arrêté ou détenu de saisir une instance juridictionnelle

Quiconque se trouve privé de liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant une instance juridictionnelle afin que celle-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Droit d’ habeas corpus

  1. Les Etats promulguent, lorsqu’elle n’existe pas, une législation pour garantir le droit d’habeas corpus, d’amparo ou le recours à toute procédure similaire.
  2. Toute personne concernée ou intéressée par le bien-être, la sauvegarde ou la sécurité d’un individu privé de liberté a droit à un recours judiciaire diligent et effectif, pour déterminer ses coordonnées ou son état de santé et/ou identifier l’autorité ayant ordonné ou fait exécuter la décision de privation de liberté.
  3. Dans le cadre de ces procédures, les autorités nationales compétentes ont accès à tous les lieux de détention des personnes privées de liberté ainsi qu’en tout autre lieu où on a des raisons de croire que ces personnes pourraient se trouver.
  4. Toute autre autorité compétente habilitée, par la législation nationale ou par tout autre instrument juridique international auquel l’État est partie, a également accès à ces lieux.
  5. Les instances juridictionnelles connaissent, en tous temps, des recours en habeas corpus, en amparo ou de procédures similaires et se prononcent à leur sujet. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour refuser à quiconque d’exercer un recours en habeas corpus, en amparo ou à une procédure similaire.

6. Droit d’être détenu dans un lieu reconnu par la loi

  1. Tout individu privé de liberté doit être détenu dans un lieu de détention officiellement reconnu.
  2. Les informations suivantes seront dûment consignées :
    1. L’identité du prévenu ;
    2. Les motifs de l’arrestation ;
    3. L’heure de l’arrestation et l’heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de détention ;
    4. L’heure de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou autre ;
    5. L’identité des responsables de l’application des lois concernées ;
    6. Des indications précises quant au lieu de détention ;
    7. Des renseignements sur le juge ou toute autre autorité compétente informée de l’arrestation et de la détention.
  3. Ces informations seront communiquées aux parents de la personne arrêtée, à son représentant légal ou à toute autre personne ayant un intérêt légitime à prendre connaissance de cette information.
  4. Un registre officiel, à jour, sur tous les individus privés de liberté est tenu sur tous les lieux de détention et est mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou autre autorité compétente qui cherche à obtenir des renseignements sur une personne détenue.

7. Droit à un traitement humain

  1. Les Etats veillent à ce que toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement soit traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
  2. En particulier, les Etats veillent à ce qu’aucune personne, privée de liberté par une décision légale, ne soit soumise à la torture ou à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les Etats veillent à ce que des mesures particulières soient prises pour protéger les femmes détenues des mauvais traitements, notamment en faisant de telle sorte que leurs interrogatoires soient menés par des femmes p
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