Preface
Introduction
Une loi type s’entend en général d’un ensemble de dispositions incorporant les normes internationales, régionales ou sous-régionales sur tel ou tel sujet, qui vise à favoriser l’adoption de lois nationales en la matière. Comme son nom l’indique, une « loi type » n’a pas vocation à être adoptée telle quelle dans le droit interne des États, ceux-ci pou-vant, au contraire, en adapter le contenu en fonction du contexte, juridique ou autre, qui leur est propre. En conséquence, et contraire-ment à un traité international dont la ratification engage chaque État partie et lui impose des obligations, une loi type n’a pas force obliga-toire, son objet étant de guider les législateurs qui cherchent à trans-poser dans la législation nationale les obligations découlant de traités internationaux.
En son article 1 er , la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (« la Charte africaine ») fait obligation aux États parties de reconnaître « les droits, devoirs et libertés » qu’elle énonce. Afind’aider les États à s’acquitter de cette obligation, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (« la Commission africaine ») a, depuis sa création en novembre 1987, élaboré des instruments non contraignants, qui s’articulent autour des objectifs de la Charte africaine et du contenu de certains droits qui y sont consacrés. On citera, à titre d’exemple, la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique (« la Déclaration »), qu’elle a adoptée en 2002 en vue de compléter l’article 9 de la Charte africaine, selon lequel « toute personne a droit à l’information ». Comme d’autres instruments non contraignants, ce texte a mis en lumière les obligations faites aux États parties par la Charte africaine, sans donner toutefois d’indications sur la forme et le contenu que devrait avoir une loi nationale portant sur la mise en œuvre desdites obligations.
En adoptant la présente loi type, la Commission africaine franchit donc une étape supplémentaire par rapport à la Déclaration et donne aux obligations en matière de droit d’accès à l’information qui découlent de la Charte africaine un contenu détaillé et concret, tout en laissant à chaque État partie le soin de décider de la forme et du contenu précis que prendra la loi qu’il élaborera à cette fin. En dernière analyse, il appartient à chaque État de décider de la nature et de l’ampleur des adaptations qu’il apportera à la loi type pour qu’elle cadre bien avec les normes constitutionnelles et la structure de son système juridique.
L’adoption, par l’Union africaine, de lois-type portants sur des nsujets d’intérêt commun pour le continent n’est pas un phénomène récent. Parmi les premières loi type adoptées, on trouve la Loi type de l’Union africaine sur la biosécurité en Afrique, le Modèle de loi africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la réglementation de l'accès aux ressources biologiques. On s’accorde de plus en plus à reconnaître l’utilité des lois-type pour l’élaboration de lois nationales conformes aux normes régionales, comme en témoigne le Projet de loi type africaine sur le contre-terrorisme et le Projet de loi type africaine sur la ratification des traités.