Charte Africaine de la Democratie, des Elections et de la Gouvernance

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Date of Adoption

CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS, ET DE LA GOUVERNANCE

PREAMBULE

Nous, Etats membres de l’Union africaine (UA) ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l’importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l’Etat de droit et des droits de l’homme;

Reconnaissant les contributions de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ;

Réaffirmant notre volonté collective d’oeuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du développement dans nos pays ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne gouvernance, l’unité et la solidarité à l’échelle continentale ; 

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l’homme et le droit au développement ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l’une des causes essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique ;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l’institutionnalisation de la transparence, de l’obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d’observation des élections dans le rôle qu’elles jouent, particulièrement en ce qu’elles concourent de manière notable à assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l’OUA/UA, notamment la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA de 1990 sur la situation politique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde, l’Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et le développement social en Afrique, la Décision d’Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de  gouvernement, la Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en 2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine.

Résolus à mettre en oeuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V) respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba, Ethiopie, en mai 2004 par l’adoption d’une Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Chapitre I. Définitions

ARTICLE PREMIER

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

« Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

« Commission » : la Commission de l’Union africaine ;

« Commission africaine des Droits de l’homme et des Peuples» : la Commission des droits de l’homme et des Peuples ;

« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration de l’Union africaine ;

« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

« Conférence » : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine ;

« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine ;

« Etats membres » : les Etats membres de l’Union africaine;

« Etat partie » : tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du président de la Commission de l’Union africaine ;

« Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs ;

« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ;

« Organe Electoral National » : l’autorité compétente établie par les instruments juridiques pertinents de l’Etat partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du contrôle des élections ;

« UA » : l’Union africaine ;

« Union » : l’Union africaine.

Chapitre II. Objectifs

Article 2

La présente Charte a pour objectifs de :

1. Promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l’homme.

2. Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des Etats parties.

3. Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement.

4. Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

5. Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.

6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance politiques.

7. Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de gouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l’intégration régionale et continentale.

8. Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.

9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.

10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.

11. Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les processus de gouvernance et de développement.

12. Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques régionales et la communauté internationale en matière de démocratie, d’élections et de gouvernance.

13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.

Chapitre III. Principes

Article 3

Les Etats parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément aux principes énoncés ci-après :

1. Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

2. L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat partie et au principe de l’Etat de droit.

3. La promotion d’un système de gouvernement représentatif.

4. La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.

5. La séparation des pouvoirs.

6. La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées.

7. La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques.

8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

9. La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l’impunité qui y sont liées.

10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale.

Chapitre IV. Démocratie, Etat de Droits et Droits de l'Homme

Article 4

1. Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l’Etat de droit et les droits de l’homme.

2. Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples.

Article 5

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 6

Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité.

Article 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 8

1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute autre forme d’intolérance.

2. Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre groupe social, marginalisé et vulnérable.

3. Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

Article 9

Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques et programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement durable et la sécurité humaine.

Article 10

1. Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique.

2. Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum.

3. Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique.

fr Ratification Table:
Member StateDate DepositedDate RatificationDate Signature