Décision finale
1. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, instituée, en vertu de l'article 30 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
2. Réunie en sa 15ème, session ordinaire tenue à Banjul (Gambie), du 18 au 27 avril 1994;
3. Rappelant les dispositions de l'article 57 de la Charte et celles des articles 110 et 115 du
Règlement intérieur qui prévoient qu'avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé;
4. Constate que ladite communication a été notifiée à l'Etat du Gabon les 11 novembre 1992 et 12 avril 1993;
Décide de demander à l'auteur de la plainte conformément à la décision prise lors de la 13ème session s'il entend saisir les autorités judiciaires abonaises de cette affaire et fixe le délai de réponse à quatre mois à compter de la réception de cette décision.
Ordonne que l'affaire soit examinée quant au fond à la l6ème session". (Article 57 de la Charte; Articles 110, 115 et 117 du Règlement Intérieur)