Centre of the Independence of Judges and Lawyers vs Algeria - 104/94-109/94 & 126/94

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Les Faits

1. La communication est présentée sous forme de rapport qui a été publié par le Centre pour l'Indépendance des Magistrats et des Avocats de Gen?ve, Suisse. Elle décrit la persécution et le harc?lement des juges et des avocats dans 53 pays différents dont 18 sont des Etats parties ? la Charte Africaine. Le harc?lement et la persécution en question comprennent le meurtre, la torture, l'intimidation et des menaces de tous genres. Le rapport décrit les caractéristiques particuli?res des syst?mes judiciaires tels que les cours militaires et les tribunaux spéciaux.

La Plainte

2. La communication ne spécifie pas les faits qui sont considérés comme des violations. Elle ne précise pas non plus la nature de la solution recherchée.

Le Droit

3. L'article 56 de la Charte Africaine stipule que:

"Les communications ... doivent ... nécessairement, pour tre examinées, remplir (notamment) la condition ci-apres :

(a). Indiquer l'identité de leur auteur, m?me si celui si demande  la commission de garder l'anonymat...

4. L'article 114, alinéa 3 du reglement intérieur de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples prévoit que:

"Afin de se prononcer sur la recevabilité d'une communication la Commission s'assure que l'auteur prétend tre victime d'une violation, .... que la communication est soumise au nom d'une prétendue victime (ou des prétendues victimes) qui serait (ou seraient) dans l'incapacité de soumettre une communication ou de l'autoriser ; ... ".

5. Le fondement de ces dispositions est que la Commission doit recevoir des communications portant des informations suffisantes avec un certain degré de spécificité en ce qui concerne les victimes.

6. Le présent rapport soumis par le Centre pour l'Indépendance des Magistrats et des Avocats ne précise pas les lieux, les dates et les moments de prétendus incidents pour permettre ? la Commission d'intervenir ou de mener une enqu?te. Dans certains cas, les incidents sont cités sans préciser les noms des victimes comme par exemple les références faites aux avocats et aux juges anonymes et "onze avocats anonymes". Dans le cas présent, l'auteur n'est pas une prétendue victime de la violation et la communication n'est pas non plus soumise au nom d'une victime; le plaignant n??invoque pas non plus des violations graves et massives. Les informations, telles qu'elles sont fournies dans la communication ne permettent pas ? la Commission de prendre une action quelconque.