La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie lors de sa 86ᵉ Session ordinaire, tenue virtuellement du 23 février au 9 mars 2026 ;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant également l’Article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), qui garantit le droit de recevoir des informations et d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois ;
Consciente de l’Article 17(2) de la Charte africaine, qui reconnaît le droit de chaque individu de prendre part librement à la vie culturelle de sa communauté ;
Réaffirmant les principes consacrés dans la Charte de l’Union africaine pour la renaissance culturelle en Afrique, appelant les États à soutenir la création et à l’expression artistiques ;
Rappelant l’Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit à la liberté d’expression, et l’Article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît à chacun le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ;
Rappelant en outre la Déclaration de principes sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique (la Déclaration) qui affirme que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits humains fondamentaux et inaliénables ;
Consciente de la Résolution CADHP/Res.169 (XLVIII) 2010 sur l’abrogation des lois pénalisant la diffamation en Afrique, qui reconnaît que les lois pénales relatives à la diffamation constituent une atteinte grave à la liberté d’expression, et appelle les États parties à abroger les lois pénales relatives à la diffamation ou aux insultes qui entravent la liberté d’expression;
Réaffirmant que l’expression artistique est une forme vitale de communication protégée par l’Article 9 de la Charte africaine ;
Reconnaissant l’importance des plateformes numériques pour permettre l’expression artistique et la nécessité de veiller à ce que les espaces en ligne restent ouverts, sûrs et accessibles aux artistes comme au public ;
Reconnaissant en outre le rôle essentiel des artistes, des acteurs de la culture et des professionnels de la création dans la promotion du dialogue démocratique, de la cohésion sociale et de la préservation du patrimoine culturel africain ;
Préoccupée par les rapports faisant état de censure, d’intimidation, d’arrestations arbitraires et d’autres formes de répression ciblant les artistes, les professionnels de la culture, les créateurs de contenu créatif et les diffuseurs de créativité artistique sur le continent ;
Préoccupée en outre par l’utilisation abusive des lois relatives à l’ordre public, à la cybersécurité, à la moralité, à la religion, au terrorisme et, plus largement à la sécurité nationale pour restreindre indûment l’expression artistique, en particulier lorsque ces restrictions sont incompatibles avec les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, tels que guidés par le droit international des droits de l’homme, les normes et les pratiques en vigueur et tels qu’énoncés dans le Principe 9 de la Déclaration ;
La Commission :
1. Appelle les Etats parties à :
i. Respecter, protéger et promouvoir le droit à la liberté d’expression artistique et veiller à ce que les créateurs et diffuseurs de créations artistiques soient protégés contre tout acte arbitraire de censure, harcèlement, poursuite ou détention pour avoir exercé légitimement leur droit à la liberté d’expression;
ii. Examiner et, le cas échéant, modifier les lois, les règlements et les pratiques administratives qui restreignent indûment l’expression artistique, en veillant à ce que toute limitation soit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité ;
iii. Adopter et mettre en œuvre des politiques qui promeuvent la diversité culturelle, soutiennent l’innovation artistique et préservent l’indépendance des institutions culturelles ;
iv. Veiller à ce que tous les organes de l’État et les services gouvernementaux chargés de la réglementation des artistes, des professionnels de la culture, des créateurs de contenu et du contenu artistique sont sensibilisés à l’importance de la liberté artistique et formés à exercer leur mandat conformément aux normes relatives aux droits de l’homme ;
v. S’abstenir d’imposer des restrictions générales aux contenus numériques ou aux plateformes utilisées par les artistes et les créateurs de contenu ;
vi. Mettre en place des mécanismes de surveillance et de signalement des atteintes à la liberté artistique, afin d’amener les auteurs à rendre compte de leurs actes, et de garantir aux victimes de violations l’accès à la justice et à des voies de recours appropriées.
2. Appelle le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique à :
i. Collaborer avec les États Parties et d’autres parties prenantes sur des mesures visant à renforcer la protection de la liberté artistique sur le continent, notamment par l’élaboration de mesures permettant de réagir rapidement aux violations de cette liberté ;
ii. Élaborer une loi type sur la liberté artistique en Afrique, afin d’aider les États parties à harmoniser leur législation nationale avec les normes régionales et internationales relatives aux droits de l’homme.
Fait virtuellement le 9 mars 2026








