LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX RAPPORTS PARALLELES À LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
- Type :
- Document de travail
- Langue :
- Français
- Éditeur :
- ACHPR
Préambule
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine) :
Affirmant son mandat de promotion des droits de l’homme et des peuples conformément à l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) ;
En vertu de l’article 62 de la Charte africaine, les États parties doivent présenter des rapports en application des lignes directrices de la Commission africaine pour rendre compte des mesures qu’ils ont
prises, notamment celles d’ordre législatif, administratif,
institutionnel et programmatique, pour donner effet aux dispositions
de la Charte africaine ;
Considérant l’article 26 du Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
(Protocole de Maputo), qui dispose que « les États assurent la mise en
oeuvre du présent Protocole au niveau national et incorporent dans
leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de
l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures
législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des
droits reconnus dans le présent Protocole » ;
Considérant également l’article 14 de la Convention de l’Union
africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en
Afrique (Convention de Kampala) aux termes duquel, « les États
parties, en présentant leur rapport conformément à l’article 62 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples […] indiquent
les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à
la présente Convention » ;
Consciente également de l’article 22(1) du Protocole à la Charte
africaine relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, de
l’article 34(1) du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des
personnes handicapées en Afrique et de l’article 28(1) du Protocole à
la Charte africaine relatif aux droits des citoyens à la protection
sociale et à la sécurité sociale, qui requièrent des États Parties qu’ils
indiquent les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour la
pleine réalisation des droits reconnus par ces protocoles ;