Communication 453/13- Roseline Emma Rasolovoahangy c/ République de Madagascar

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Décision de la Commission sur le Fond

85.     Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : 

i.    Constate que l'État défendeur a violé les Articles 7(1) et 13(1) de la Charte ; 
ii.    Demande à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés par les violations constatées ; 
iii.    Demande à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la Loi Organique n° 2012-015 du 1er août 2012 et toutes les autres lois et pratiques pertinentes soient mises en conformité avec la Charte africaine ;  
iv.    Demande à l'État défendeur de lui rapporter par écrit, dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations

Adoptée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 70eme Session Ordinaire tenue virtuellement du 23 Février 2022 au 9 Mars 2022