Résolution sur les Critères d’octroi et de maintien du statut d’observateur aux Organisations non gouvernementales en charge des droits de l’homme et des peuples en Afrique - CADHP/Res.572 (LXXVII) 2023

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La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en sa 77ème Session Ordinaire tenue du 20 Octobre au 09 Novembre à Arusha, Tanzanie ;

Gardant à l’esprit les dispositions de l’Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) fixant les compétences et déterminant les missions de la Commission ;

Rappelant la Déclaration et le Plan d’action de Grand Baie (Maurice), adoptés lors de la Première Conférence ministérielle sur les droits de l’homme de l’Organisation de l’Unité africaine tenue du 12 au 16 avril 1999 à Grand Baie, Maurice, qui reconnait « la contribution des ONG africaines à la promotion et à la protection des droits de l’homme en Afrique … » ;

Rappelant en outre la Déclaration de Kigali, adoptée lors de la 1ère Conférence ministérielle de l’Union africaine sur les droits de l’homme (UA) tenue le 8 mai 2003 à Kigali, au Rwanda, qui « reconnait le rôle important joué par les organisations de la société civile (OSC)… dans la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique »  et « appelle les Etats membres et les institutions régionales à les protéger et à encourager la participation des OSC aux processus de prise de décision en vue de renforcer la démocratie participative et le développement durable ; »  

Réaffirmant la règle 72 du Règlement intérieur de la Commission (2020) aux termes duquel le statut d’observateur auprès de la Commission africaine peut être octroyé aux organisations non gouvernementales (ONG), et qui énonce leurs droits et obligations ; 

Reconnaissant le rôle important des ONG par l’assistance apportée à la Commission dans l’exécution de son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique ;

Rappelant les résolutions ACHPR/Res.33 (XXV) 98 sur les Critères d'ctroi et de maintien du statut d'observateur aux organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et des peuples et la résolution ACHPR/Res. 361(LIX) 2016 sur les Critères d'octroi et de maintien du statut d'observateur aux organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et des peuples en Afrique ;

Notant la nécessité d'améliorer encore les critères d'octroi du statut d'observateur aux organisations non gouvernementales (ONG)

La Commission:

1. Se félicite de l’occasion offerte pour améliorer ses critères d’octroi du statut d’observateur et renforcer sa coopération et son partenariat avec les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme en Afrique ;
2. Adopte les critères révisés d’octroi et de maintien du statut d’observateur dont le texte intégral est joint en annexe à la présente Résolution ;
3. Décide que ces critères révisés entrent en vigueur immédiatement ; et
4. Demande au Secrétaire de la Commission de présenter un rapport à chaque Session ordinaire sur la mise en œuvre de la présente Résolution.

ANNEXE – CRITÈRES D’OCTROI ET DE MAINTIEN DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

CHAPITRE I

1. Toute organisation non gouvernementale (ONG) qui sollicite l’octroi du statut d’observateur auprès de la Commission est invitée à présenter une requête documentée auprès du Secrétariat de la Commission en vue de s’assurer de sa volonté et de sa capacité à œuvrer pour la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine).

2. Toutes les ONG qui demandent le statut d’observateur auprès de la Commission africaine doivent en conséquence : 

a) Avoir des objectifs et des activités conformes aux principes fondamentaux et aux objectifs énoncés dans l’Acte constitutif de l'Union africaine (UA), dans le préambule de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo) ; 
b) être une organisation œuvrant dans le domaine des droits humains en Afrique ;
c) déclarer ses ressources financières.

3. Les ONG étrangères qui demandent le statut d’observateur auprès de la Commission doivent:

a) être enregistrée dans un État partie à la Charte africaine ; et
b) avoir un bureau régional ou une représentation dans un pays africain.

4. Les ONG qui demandent le statut d'observateur auprès de la Commission doivent fournir, au moins trois mois avant la session ordinaire, les documents suivants :

a) une lettre de candidature adressée au Secrétariat et demandant le Statut d’Observateur auprès de la Commission ; 
b) Une liste des Membres du Conseil et des autres membres de l’ONG ;
c) Les statuts de l’ONG, signés et légalisés ;
d) Le Certificat du Statut juridique de l’ONG délivré par l’autorité gouvernementale compétente, dans le pays où l’ONG est basée ;
e) Les sources de financement de l’ONG ;
f) Le dernier bilan financier de l’ONG ayant fait l’objet d’un audit indépendant ; 
g) Le dernier Rapport d’activités annuel de l’ONG ; et 
h) Un plan d’action global ou plan stratégique de l’ONG en cours, signé ou approuvé par les membres compétents de l’ONG, qui s’étale sur deux ans au minimum, et qui contient les objectifs de l’ONG pendant la période spécifiée, la liste des activités à entreprendre, le calendrier de leur réalisation, les lieux de mise en œuvre, les stratégies pour les mettre en œuvre et les groupes cibles.

5. Aucune demande du Statut d’Observateur ne peut être soumise à l’examen de la  Commission sans avoir été traitée au préalable par le Secrétariat.

6. Le Bureau de la Commission désigne un rapporteur pour l’examen des demandes. La décision de la Commission est notifiée sans délai à l’ONG requérante.

CHAPITRE II : PARTICIPATION DES ONG JOUISSANT DU STATUT D’OBSERVATEUR AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION AFRICAINE

1. a) Toutes les ONG jouissant du statut d’observateur (observateurs) sont invitées à assister aux séances d’ouverture et de clôture des sessions de la Commission.

b) Un observateur ne peut participer aux travaux de la Commission autrement que de la manière prévue par les dispositions du Règlement intérieur régissant le déroulement de ses sessions.

2. Tous les observateurs peuvent avoir accès aux documents de la Commission à condition que ces documents :

a) n’aient aucun caractère confidentiel;
b) traitent de questions relatives à leurs activités. La distribution de documents d’information générale est gratuite ; la distribution de documents spécialisés s’effectue moyennant paiement, sauf en cas d’existence d’accords de réciprocité applicables.

3. les observateurs peuvent être invités expressément à assister aux séances à huis clos qui traitent d’une question qui les intéresse particulièrement;

4. les observateurs peuvent être autorisés par le (la) Président(e) de la Commission à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration ait été mis suffisamment à l’avance à la disposition du (de la) Président(e) de la Commission par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire de la Commission ;

5. le (la) Président(e) de la Commission peut donner la parole aux observateurs pour répondre aux questions que leur auront posées les autres participants;

6. les observateurs peuvent demander l’inscription de questions d’un intérêt particulier pour eux à l’ordre du jour provisoire de la Commission, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de la Commission.  

CHAPITRE III : RELATIONS ENTRE LA COMMISSION ET LES OBSERVATEURS

1. Les observateurs s’engagent à établir des relations étroites de coopération avec la Commission et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur les questions d’intérêt commun.

2. Les observateurs doivent présenter leurs rapports d’activités une fois tous les deux (2) ans à la Commission.

3. Des dispositions administratives seront prises, chaque fois que de besoin, afin de déterminer les modalités de cette coopération.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

1. Les dispositions de la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’OUA et celles de l’Accord de Siège de la Commission ne sont pas applicables aux observateurs, à l’exception de celles concernant l’octroi de visas.

2. La Commission se réserve le droit de prendre les mesures suivantes contre les observateurs qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations : 

-non-participation aux sessions ;
-refus de fournir des documents et des informations ;
-refus de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la Commission et de faire une contribution aux travaux;

3. le statut d’observateur peut être suspendu ou retiré à toute ONG qui ne remplit plus les présents critères, après examen de la Commission.

Fait à Arusha, Tanzanie, le 09 novembre 2023