Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique 2002

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Préambule

Réaffirmant l’importance cruciale de la liberté d’expression en tant que droit humain individuel, pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l’homme; 

Réaffirmant l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;

Désireuse de promouvoir la libre circulation des informations et des idées et un plus grand respect de la liberté d’expression; 

Convaincue que le respect de la liberté d’expression et du droit d’accès à l’information détenue par les organes et sociétés publics mènera à une plus grande transparence et responsabilité publiques ainsi qu’à la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie;

Convaincue que les lois et coutumes qui répriment la liberté desservent la société; 

Rappelant que la liberté d’expression est un droit humain fondamental garanti par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et aussi par d’autres documents internationaux et constitutions nationales;

Réaffirmant l’Article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que la nécessité d’une interprétation de ses implications spécifiques eu égard à la liberté d’expression en Afrique;

Considérant le rôle crucial des médias et des autres moyens de communication pour garantir le respect total de la liberté d’expression, en favorisant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les populations à prendre des décisions en connaissance de cause et en facilitant et renforçant la démocratie;

Consciente de l’importance spécifique de la radiodiffusion en Afrique, vu sa capacité à atteindre un large public du fait de son coût de transmission relativement faible et de son aptitude à surmonter les barrières de l’analphabétisme;

Notant que les traditions orales qui sont enracinées dans les cultures africaines se prêtent assez bien à la radiodiffusion;

Notant la contribution importante qui peut être apportée à la réalisation du droit à la liberté d’expression grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication;

Consciente de l’évolution des droits de l’homme et de l’environnement du développement humain en Afrique, en particulier à la lumière de l’adoption du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, des principes de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, 2000, ainsi que de l’importance des dispositions relatives aux droits de l’homme et à la bonne gouvernance dans le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD); et

Reconnaissant la nécessité de garantir le droit à la liberté d’expression en Afrique, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples déclare que:

Fait à Banjul le 23 octobre 2002 

I

La Garantie de la Liberté d’Expression

1.       La Liberté d’expression et d’information, y compris le droit de chercher, de recevoir et de communiquer des informations et idées de toute sorte, oralement, par écrit ou par impression, sous forme artistique ou sous toute autre forme de communication, y compris à travers les frontières, est un droit fondamental et inaliénable et un élément indispensable de la démocratie.

2.       Tout individu doit avoir une chance égale pour exercer le droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, sans discrimination aucune.

II

L’atteinte à la Liberté d’Expression

1.      Aucun individu ne doit faire l’objet d’une ingérence arbitraire à sa liberté d’expression.

2.      Toute restriction à la liberté d’expression doit être imposée par la loi, servir un objectif légitime et être nécessaire dans une société démocratique.

III

La diversité

1.      La liberté d’expression oblige les autorités à adopter des mesures positives en vue de promouvoir la diversité qui implique, entre autres :

  •   la mise à disposition d’une gamme d’informations et d’opinions pour le public ;
  •   l’accès pluraliste aux médias et autres moyens de communication, y compris par les groupes vulnérables ou marginaux tels que les femmes, les enfants et   les réfugiés ainsi que les groupes linguistiques et culturels ;
  •  la promotion et la protection des voix africaines, notamment par le biais des médias, en langues locales ; et
  •  la promotion de l’usage des langues locales dans les affaires publiques, y compris devant les tribunaux.

IV

La liberté d’information

1.      Les organes publics gardent l’information non pas pour eux, mais en tant que gardiens du bien public et toute personne a le droit d’accéder à cette information, sous réserve de règles définies et établies par la loi.

2.      Le droit à l’information doit être garanti par la loi, conformément aux principes suivants:

  •  toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes publics;
  •  toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes privés et qui est nécessaire à l’exercice ou à la protection de tout droit;
  •  tout refus de communiquer une information doit être sujet à un recours auprès d’un organe indépendant et/ou des tribunaux;
  •  les organes publics doivent, même en l’absence d’une requête, publier les principales informations d’un grand intérêt général;
  •  nul ne doit faire l’objet de sanction pour avoir livré en bonne foi des informations sur des comportements illégaux ou qui divulguent des menaces sérieuses pour la santé, la sécurité ou l’environnement, sauf lorsque l’imposition de sanctions sert un intérêt légitime et est nécessaire dans une société démocratique  ; et   
  •  les lois sur la confidentialité doivent être amendées lorsque nécessaire, en vue de se conformer aux principes de la liberté d’information.

3.      Tout individu a le droit d’accéder aux informations et de les mettre à jour ou alors de corriger des informations personnelles, qu’elles soient détenues par des organes publics ou privés. 

V

La radiodiffusion-télévision privée

1.      Les Etats doivent promouvoir un secteur de la radiodiffusion-télévision privé, indépendant et diversifié. Un monopole de l’Etat sur la radiodiffusion-télévision n’est pas compatible avec le droit à la liberté d’expression.

2.      Le système de réglementation de la radiodiffusion-télévision doit encourager la radiodiffusion-télévision privée et communautaire, conformément aux principes suivants:

  • il doit y avoir une distribution équitable des fréquences entre les utilisations commerciales et les utilisations communautaires de la radiodiffusion-télévision privée;
  •  un organe de réglementation indépendant doit être chargé de la délivrance de licences de transmission et de la garantie du respect des conditions de la licence;
  •  les procédures de délivrance de licence doivent être équitables et transparentes et chercher à promouvoir la diversité dans la radiodiffusion-télévision ; et
  • la radiodiffusion-télévision communautaire doit être encouragée, compte tenu de son aptitude à élargir l’accès des communautés pauvres et rurales aux ondes.

VI

La radiodiffusion-télévision publique

Tous les organismes de radiodiffusion-télévision contrôlés par l’Etat et le gouvernement doivent être transformés en organismes de radiodiffusion-télévision de service public devant rendre des comptes au public par le biais du corps législatif et non au gouvernement, conformément aux principes ci-après:

  •  les organismes de radiodiffusion-télévision doivent être gérés par un conseil protégé contre l’ingérence, en particulier de nature politique ou économique;
  •  l’indépendance éditoriale des organes publics de la radiodiffusion-télévision doit être garantie;
  •  les organismes de radiodiffusion-télévision doivent être adéquatement financés de manière à être protégés de toute ingérence arbitraire dans leurs budgets;
  •  les organismes de radiodiffusion-télévision publics doivent tout faire pour veiller à ce que leur système de transmission couvre l’ensemble du territoire, et
  •  la mission de service public des organismes de radiodiffusion-télévision publique doit être clairement définie et inclure une obligation de garantir que le public reçoive des informations adéquates, politiquement équilibrées, surtout en période électorale.

           VII

Les organes de régulation de la radiodiffusion-télévision et des télécommunications

1.      Toute autorité publique qui exercice des pouvoirs dans le domaine de la radiodiffusion-télévision et de la régulation des télécommunications doit être indépendante et bien protégée contre l’ingérence, en particulier de nature politique ou économique.

2.      La procédure de nomination des membres d’un organe de régulation doit être ouverte, transparente, prendre en compte la participation de la société civile et ne doit pas être contrôlée par un parti politique donné.

3.      Toute autorité publique qui exerce des pouvoirs dans le domaine de la radiodiffusion-télévision ou des télécommunications doit formellement rendre compte au public par le biais d’un organe multipartite.

VIII

La Presse écrite

1.      Aucun système d’enregistrement pour la presse ne devrait imposer des restrictions importantes sur le droit à la liberté d’expression.

2.      Tout service de presse public doit être bien protégé de toute ingérence politique excessive.

3.      Des efforts doivent être déployés en vue d’étendre la couverture de la presse écrite, en particulier aux communautés rurales.

4.      Les propriétaires de médias et les journalistes doivent être encouragés à conclure des accords en vue de garantir une indépendance éditoriale et d’empêcher que les considérations commerciales influencent trop le contenu des médias.

IX

Les plaintes

1.      Un système de plaintes publiques pour la radiodiffusion-télévision doit être disponible, conformément aux principes ci-après :

  •  les plaintes doivent être examinées conformément à des règles établies et à des codes de conduite convenus par tous les partenaires ; et
  •  le système des plaintes doit être largement accessible.

2.      Tout organe de régulation établi pour connaître des plaintes sur le contenu des medias, y compris les conseils des médias, doit être protégé contre toute ingérence excessive de nature politique, économique et autre. Ses pouvoirs doivent être administratifs par nature et il ne doit en aucun cas usurper le rôle des tribunaux.

3.      Une autorégulation effective constitue le meilleur moyen de promouvoir des normes élevées dans le domaine des médias.

X

La promotion du professionnalisme

1.      Les journalistes doivent avoir la liberté de s’organiser en syndicats et associations.

2.      Le droit de s’exprimer à travers les médias par le biais de la pratique du journalisme ne doit pas être sujet à des restrictions légales excessives.

XI

Les attaques perpétrées contre les journalistes

1.      Les attaques telles que le meurtre, le kidnapping, l’intimidation et la menace contre des journalistes ou d’autres personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression ainsi que la destruction matérielle des installations de communication, sape le journalisme indépendant, la liberté d’expression et la libre circulation des informations vers le public.

2.      Les Etats sont dans l’obligation de prendre des mesures efficaces en vue de prévenir de telles attaques et, lorsqu’elles sont perpétrées, mener une enquête à cet effet, punir les auteurs et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces.

3.      En période de conflits, les Etats doivent respecter le statut de non combattants des journalistes.

XII

La protection de la réputation

1.      Les Etats doivent s’assurer que leurs lois relatives à la diffamation sont conformes aux critères ci-après:

  •  nul ne doit être puni pour des déclarations exactes, des opinions ou des déclarations concernant des personnalités très connues qu’il était raisonnable de faire dans les circonstances;
  •  les personnalités publiques doivent tolérer beaucoup plus de critiques; et
  •  les sanctions ne doivent jamais être sévères au point d’entraver l’exercice du droit à la liberté d’expression, y compris par les autres.

2.      Les lois sur la vie privée ne doivent pas empêcher la diffusion d’informations d’intérêt public.

XIII

Les mesures pénales

1.      Les Etats doivent revoir toutes les restrictions pénales sur le contenu en vue de s’assurer qu’elles servent un intérêt légitime dans une société démocratique.

2.      La liberté d’expression ne devrait pas être restreinte pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, à moins qu’il n’existe un risque réel de menace imminente d’un intérêt légitime et un lien causal direct entre la menace et l’expression.

XIV

Les mesures économiques

1.      Les Etats doivent favoriser un environnement économique général au sein duquel les médias peuvent se développer.

2.      Les Etats ne doivent pas user de leur pouvoir de faire une annonce publique comme moyen d’intervenir dans le contenu des médias.

3.      Les Etats devraient adopter des mesures efficaces pour empêcher une forte concentration de l’appropriation des médias, bien que de telles mesures ne doivent pas être draconiennes au point de freiner le développement du secteur des médias dans son ensemble.

XV

La protection des sources et autres documents journalistiques

Les journalistes ne doivent pas être obligés de révéler leurs sources d’information ou autres documents détenus dans le cadre de l’exercice de le fonction de journaliste, sauf si c’est en conformité avec les principes suivants :

  • l’identité de la source est nécessaire dans une enquête ou des poursuites relatives à un crime grave, ou pour assurer la défense d’une personne accusée d’infraction pénale ;
  •  l’information or une information similaire menant au même résultat ne peut pas être obtenue ailleurs ;
  •  l’intérêt public dans la divulgation prime sur la menace à la liberté d’expression ; et
  •  la divulgation a été ordonnée par un tribunal, après une audition complète.

XVI

Mise en oeuvre

Les Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ne devraient ménager aucun effort pour mettre application ces principes.

Fait à Banjul, le 20 novembre 2003