LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ET LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
RAPPELANT que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) a été créée en vertu de l’article 30 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte), afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples en Afrique conformément à l’article 45 de la Charte ;
CONSIDÉRANT que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) a été créée en vertu de l’article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole), afin de compléter les fonctions de protection de la Commission, conformément à l’article 2 dudit Protocole ;
RECONNAISSANT qu’en vertu de l’article 5(1)(a) du Protocole, la Commission a qualité pour saisir la Cour ;
CONSCIENTES de l’article 6(3) du Protocole, en vertu duquel la Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission ;
VU l’article 8 du Protocole qui dispose que le Règlement intérieur de la Cour fixe les conditions d’examen des requêtes dont elle est saisie, en tenant compte de la complémentarité entre la Commission et la Cour ;
TENANT COMPTE du fait que le Protocole et les Règlements intérieurs des deux institutions ne couvrent pas tous les aspects de la complémentarité et que les interprétations divergentes concernant sa mise en œuvre ont été progressivement examinées et clarifiées d’un commun accord au fil des ans ;
CONVAINCUES que l’amélioration de la protection des droits de l’homme en Afrique requiert le renforcement continu des relations entre la Commission et la Cour ;
ADOPTENT les présentes Lignes directrices afin de consigner les accords mutuels des deux institutions et de rationaliser les procédures relatives à la saisine de la Cour par la Commission et au renvoi des requêtes par la Cour devant la Commission.