Communication 473/14- Famille de Feu Jackson Ndikuriyo v. Burundi

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Décision de la Commission sur le fond

La Commission,
Par ces motifs,

203. Dit que la République du Burundi a violé les dispositions des articles 1,4, 5, 6,7(1) (a) lu conjointement avec 26, 9(2) et 18(1) de la Charte.

204. En conséquence:

i. Demande à la République du Burundi de mener une enquête approfondie par le biais des organes judiciaires indépendantes sur l'exécution de la victime et les autres violations subies;
ii. De mettre en place des mécanismes pour lutter contre l'impunité généralisée en matière d'exécution extrajudiciaire et d'atteintes au droit à la vie ;
iii. Demande en outre à la République du Burundi d'accorder aux ayants droits de la Victime une réparation adéquate et suffisante ainsi que l'assistance médicale et psychologique nécessaire, s'il y a toujours lieu;
iv. S'assurer de la pleine application de la Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque;
V. Demande à la République du Burundi d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent pas et s'assurer que la loi sur les partis politiques respecte les principes démocratiques et le pluralisme politique;
vi. Demande enfin à la République du Burundi de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l'effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 72e Session ordinaire privée de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples tenue virtuellement du 19 juillet au 2 aout 2022