La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) réunie à l’occasion de sa 27ème Session extraordinaire, qui s’est tenue du 19 février au 04 mars 2020, à Banjul, en Gambie :
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique, prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant l’article 45(1)(b) de la Charte africaine, qui donne mandat à la Commission de « Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales ; »
Gardant à l’espritles dispositions de l’article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui prévoit que les Etats Membres s’engagent « […] à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. »
Considérant l’article 26 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, qui dispose également que« les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole. »
Considérant, en outre, l’article 14 de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes en Afrique qui prévoit que « les États Parties, en présentant leur rapport conformément à l’article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples … indiquent les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à la présente Convention. »
Gardant à l’esprit l’article 80(4) du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2020, « Lors de l’examen d’un rapport soumis par un État partie en vertu de l’Article 62 de la Charte, la Commission peut exploiter toutes les informations pertinentes relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État concerné, notamment les rapports d’organes internationaux, régionaux et nationaux des droits de l’homme ainsi que les déclarations et rapports parallèles provenant d’institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’organisations non-gouvernementales » ;
Reconnaissant qu’il n’existe aucune ligne directrice sur la base de laquelle les Institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les individus peuvent suivre la préparation et la soumission des rapports alternatifs ;
Convaincue de la nécessité d’élaborer des Lignes directrices sur les rapports alternatifsà l’effet d’améliorer et de mettre en valeur le contenu des Rapports alternatifs soumis à la Commission;
Décide :
- D’élaborer desLignes directrices pour les Rapports alternatifs ;
- De charger le Rapporteur spécial sur les Défenseurs des droits de l’homme, Point focal sur les Représailles en Afrique, le Rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique et le Rapporteur spécial sur les Réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique d’élaborer les Lignes directrices sur les Rapports alternatifs.
Fait à Banjul, République de Gambie, le 04 mars 2020