PRÉAMBULE
Rappelant l’adoption du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Règlement Intérieur 2020) par la 27ème Session extraordinaire, réunie à Banjul (Gambie), du 19 février au 4 mars 2020, Règlement entré en vigueur le 2 juin 2020, conformément à sa Règle 145;
Reconnaissant qu’il importe d’interpréter et de compléter le Règlement intérieur 2020 afin de renforcer les capacités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) à exercer son mandat de protection en vertu de l’article 45 (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte);
Consciente des délibérations tenues virtuellement, les 2, 3 et 5 octobre 2020, lors de la 29ème Session extraordinaire;
Consciente de la nécessité de tenir les Parties et le public en général informés des évolutions relatives à l’examen et au traitement des Communications et de faciliter la mise en œuvre du Règlement intérieur 2020 ;
Pour ces raisons,
Conformément à la Règle 140 du Règlement intérieur (2020), la Commission adopte les instructions de procédures suivantes, nommées Directives procédurales concernant la portée dans le temps (ratione temporis) du Règlement intérieur 2020, l’admission administrative, et la présentation standardisée des plaintes.
Directive procédurale I : Portée temporelle (application ratione temporis) du Règlement intérieur 2020
1. La présente Directive est réputée résoudre les difficultés qui pourraient résulter de la mise en œuvre parallèle des Règlements 2010 et 2020, prévenir tout préjudice aux Parties et faciliter une transition harmonieuse vers son nouveau Règlement intérieur.
2. Il ressort de la lecture combinée des Règles 141 (1) et 145 du Règlement intérieur 2020 que ledit Règlement intérieur prend effet dès son entrée en vigueur, qui survient quatre-vingt-dix (90) jours après son adoption. Le Règlement 2020 a été adopté par la 27ème Session extraordinaire de la Commission africaine, réunie du 19 février au 4 mars 2020. Il est donc entré en vigueur le 2 juin 2020, soit quatre-vingt-dix jours après son adoption.
3. Nonobstant son entrée en vigueur, la Règle 141 (2) du Règlement intérieur 2020 prévoit que tout recours exercé contre une décision ou une autre mesure prise en application du Règlement antérieur (2010) est déterminé conformément aux dispositions applicables dudit Règlement. En outre, aux termes de la Règle 142, le Règlement intérieur 2020 n’a pas d’effet rétroactif.
4. Lus conjointement, les Règlements susvisés consacrent le principe de non-rétroactivité énoncé dans la maxime lex prospicit, non respicit (la loi regarde en avant et non en arrière), qui est également codifié à l’article 7 (2) de la Charte africaine. Ce principe exclut la possibilité d’une application du nouveau Règlement à des actes ou des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Il a pour justification sous-jacente la nécessité d’établir une certitude juridique qui vise à garantir l’équité dans l’application de la loi par les parties, en veillant à ne pas porter préjudice aux parties qui avaient agi en conformité avec une procédure ou une loi qui était applicable lorsque l’acte a été posé.
5. Compte tenu de ce qui précède, la Commission décide de ce qui suit :
(i) Toutes les Plaintes et Communications reçues au moment de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement intérieur (2020) ou après seront examinées, dans leur intégralité et jusqu’à leur finalisation, conformément à ce nouveau Règlement ; et
(ii) Toutes les Plaintes et Communications reçues par la Commission avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement intérieur 2020 continuent d’être examinées, dans leur intégralité et jusqu’à leur finalisation, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur 2010.
Directive Procédurale II : Admission administrative des Plaintes
1. Aux termes de l’article 115 (5) du Règlement intérieur 2020, la Secrétaire examine les plaintes au nom de la Commission et les admet. Alors que, dans le précédent Règlement intérieur (2010), le pouvoir d’admettre des Plaintes était du ressort exclusif de la Commission, c’est le Secrétariat, agissant par le biais de la Secrétaire, qui est aujourd’hui chargé au premier titre d’examiner les plaintes au nom de la Commission et de les admettre. L’instauration de cette procédure devrait renforcer l’efficacité et améliorer les capacités globales de la Commission à exécuter son mandat de protection.
2. C’est pourquoi, la Règle 115 (8) du Règlement intérieur 2020 prévoit que le Secrétariat est tenu de communiquer sa décision sur l’admission aux parties dans les soixante (60) jours suivant la réception des Plaintes soumises en vertu de l’article 55 de la Charte (autres Communications). Lorsque la Plainte ne contient pas les éléments nécessaires prévus à la Règle 115 (2), une demande de complément d’information est transmise en application de la Règle 115 (4) et, dans ce cas, le délai prescrit à la Règle 115 (8) commence à courir au moment de la communication des informations nécessaires, conformément à la Règle 115 (6) du Règlement intérieur 2020. Bien que la Règle 115 du Règlement intérieur 2020 prévoie un délai dans lequel le Secrétariat peut demander les informations nécessaires, le Règlement ne prévoit pas une disposition similaire pour les Plaintes reçues en vertu des articles 48 et 49 de la Charte (Communications inter-États).
3. De même, alors que la Règle 115 (10) du Règlement intérieur 2020 exige que la Commission décide à la majorité absolue d’admettre ou non une Plainte, lorsque l’admission a été refusée entre deux sessions, le Règlement reste muet sur la finalisation des Plaintes inter-États n’ayant pas été admises entre deux sessions.
4. Au regard de ce qui précède, la Commission décide de ce qui suit :
(i) Le délai de soixante (60) jours prescrit à la Règle 115 (8) s’applique mutatis mutandis aux Communications reçues en application des articles 48 et 49 de la Charte.
(ii) La norme de la majorité absolue prévue à la Règle 115 (10) s’applique mutatis mutandis aux Communications reçues en application des articles 48 et 49 de la Charte.
Directive Procédurale III : Formulaire standardisé/en ligne de Plaintes
5. La Commission souhaite décourager la pratique qui consiste, pour les Plaignants, à soumettre à la Commission, pour examen et éventuelle admission, des plaintes longues et compliquées. Les parties sont, par conséquent, vivement encouragées à soumettre des mémoires aussi concis que possible et de manière compatible avec les conditions fixées pour l’admission aux Règles 109 (2) et 115 (2) du Règlement intérieur (2020).
6. Au regard de ce qui précède, la Commission décide de ce qui suit :
(i) Tous les Plaignants doivent utiliser le Formulaire de plainte disponible sur la page web de la Commission (consultable à http://achpr.au.int/fr/news/communique/2021-09-03/formulaire-de-plainte… soumettre leurs Plaintes. Le contenu du Formulaire de plainte ne doit pas dépasser trente-cinq (35) pages, sans compter les annexes. Le Secrétariat peut demander que les Plaintes dépassant la limite des trente-cinq pages prescrites soient soumises à nouveau.
(ii) Lorsque le Formulaire de plainte est soumis par voie électronique, il n’est pas nécessaire d’envoyer à la Commission, par la voie postale, une version papier de la Plainte et de ses annexes.
(iii) Les annexes à la Plainte énumérées dans la liste des annexes qui ne peuvent, de par leur nature, être soumises par la voie électronique, doivent être adressées séparément à la Commission par courrier postal.