Au vu de ce qui précède, la Commission africaine décide de :
1) déclarer la Communication irrecevable car elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 56(5) et 56 (6) de la Charte africaine ;
2) notifier cette décision aux parties conformément à l’Article 107 (3) du Règlement intérieur de la Commission africaine ; et
Promoting Justice for Women and Children (PROJUST NGO) / Democratic Republic of Congo - 278/03
oct 12, 2013