Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) / Cameroun - 290/04

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Décision de la Commission sur le fond

212. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples :

I. Juge que l’État défendeur a violé les Articles 1, 2, 9 et 14 de la Charte africaine ;

II. Demande à l’Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la Loi n° 90/052 sur la Liberté de la communication sociale du 19 décembre 1990, le Décret n° 2000/158 établissant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle et toutes les autres lois et pratiques en matière de radiodiffusion soient mis en conformité avec l’Article 9 de la Charte africaine et avec la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique ;

III. Conformément à la demande du Plaignant au paragraphe 114 de la présente Communication, appelle l’État défendeur à verser à la proche de la Victime une indemnisation matérielle adéquate, comprenant notamment :

i. la valeur du matériel radio saisi, d’un montant de 110 000 USD aux taux de change de 2003, dont les dégâts ne sont pas réparables ;

ii. le paiement du loyer des locaux où a été conservé le matériel saisi qui a continué à courir d’avril 2003 à juillet 2005 ;

iii. le paiement des techniciens radio pour l’installation du matériel ; iv. les honoraires d’avocats et autres frais judiciaires en relation avec la procédure introduite devant la cour pour rentrer en possession du matériel saisi et obtenir une licence de radiodiffusion ; v. la perte de productivité de l’investissement depuis mai 2003.

IV. Appelle en outre l’Etat défendeur à indemniser la proche de la Victime pour les préjudices moraux subis par la Victime par suite de cette violation.

V. Pour l’évaluation de la manière et des modalités de paiement de l’indemnisation en vertu du paragraphe 200 (III) et (IV) ci-dessus, appelle l’État défendeur à consulter la proche et les représentants juridiques de la 54 Victime et à se conformer aux normes et pratiques internationales relatives au paiement de dommages compensatoires.

VI. Demande aux Parties d’informer la Commission, dans un délai de cent quatre vingts (180) jours, sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente décision conformément à l’Article 112(2) du Règlement intérieur de la Commission ; et

VII. Propose ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de la présente décision.

Adoptée lors de la 25ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 19 février au 5 mars 2019, à Banjul, Gambie.