La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission), réunie lors de sa 85e Session Ordinaire, tenue à Banjul – Gambie, du 21 au 30 octobre 2025 ;
Ayant à l'esprit le mandat qui lui est confié par l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte) de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples, d'interpréter les dispositions de la Charte et de coopérer avec les autres institutions africaines et internationales s'occupant de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;
Rappelant le préambule de la Charte, qui enjoint aux États d'éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme et toutes les formes de discrimination, d'oppression et de domination étrangère, ainsi que les articles 1 et 19 à 24 qui reconnaissent les droits des peuples à l'égalité, à l'autodétermination, à l'existence, au développement et à un environnement satisfaisant ;
Rappelant également l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui reconnaît le droit de tous les peuples à l'existence et à l'autodétermination, et qui, au paragraphe 3, affirme que tous les peuples ont le droit à l'assistance des États parties à la Charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit politique, économique ou culturelle ;
Rappelant en outre l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire n° 028/2018, qui a précisé que l'article 20(3) de la Charte africaine impose aux États parties des obligations tant positives que négatives, à savoir aider tous les peuples privés de leur droit à l'autodétermination dans leur lutte pour la libération, et de s'abstenir de reconnaître, de soutenir ou de se livrer à tout acte de complicité avec la domination étrangère, et affirmé que cette obligation est collective, continue et contraignante en vertu du droit international.
Se référant aux articles 3(h) et 4(p) de l'Acte constitutif de l'Union africaine qui engagent les États membres à promouvoir les droits de l'homme et des peuples, à condamner et rejeter l'impunité, et à éliminer le colonialisme, l'apartheid et toutes les formes de discrimination ;
Rappelant l'article 60 de la Charte, qui autorise la Commission à s'inspirer du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, en particulier des instruments adoptés par les Nations Unies et l'Union africaine ;
Réaffirmant la Déclaration sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient (Assembly/AU/Decl.4(XXXV)) adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2024 et la décision Assembly/AU/18(XXXVIII) adoptée en février 2025, qui appellent toutes deux à un cessez-le-feu, à un accès humanitaire sans entrave et à la responsabilité pour les violations graves ;
Rappelant ses propres résolutions ACHPR/Res.611 (LXXXI) 2024 et ACHPR/Res.641 (LXXXIV) 2025, ainsi que ses communiqués de presse des 30 octobre 2023 et 3 juin 2024 condamnant l'occupation illégale, le blocus de Gaza et l'usage disproportionné de la force par Israël, et affirmant le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination, à la liberté et à la dignité ;
Notant que des citoyens de plusieurs États parties à la Charte figurent parmi les victimes du génocide israélien en cours à Gaza, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, et que cela continue d'avoir des répercussions négatives sur la paix, la sécurité et la souveraineté africaines ;
Prenant note de l'avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de justice (CIJ) sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé (TPO), y compris Jérusalem-Est;
Rappelant les ordonnances de mesures conservatoires rendues par la CIJ dans l'affaire Afrique du Sud c. Israël en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948);
Reconnaissant que ces décisions de la CIJ, en vertu de l'article 94 de la Charte des Nations unies, sont contraignantes pour les États et que le fait de ne pas empêcher la complicité dans les crimes atroces commis par Israël engage en particulier leur responsabilité internationale ;
Rappelant la résolution A/RES/ES-10/24 (2023) de l'Assemblée générale des Nations unies appelant tous les États à s'abstenir de reconnaître ou de soutenir la situation créée par la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
Consciente de la compétence complémentaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en vertu de l'article 2 de son protocole, et du rôle de la Commission de l'Union africaine sur le droit international ;
Préoccupée par les preuves de complicité des États, des institutions et des entreprises par le biais de canaux militaires, sécuritaires, financiers, technologiques, maritimes, universitaires, culturels, sportifs, religieux et touristiques qui permettent, soutiennent ou légitiment de graves violations du droit international humanitaire et des violations flagrantes des droits de l'homme ;
Reconnaissant que cette complicité est contraire à l'objet et au but de la Charte africaine, à l'Acte constitutif de l'Union africaine et à l'engagement historique des peuples africains à éradiquer le colonialisme et l'apartheid sous toutes leurs formes :
La Commission
1. Réaffirme son soutien sans réserve au droit à l'autodétermination du peuple palestinien ;
2. Se félicite de l'accord de cessez-le-feu, invite toutes les parties à le respecter pleinement et soutient les accords de paix visant à mettre fin aux violations des droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés.
3. Soutient les efforts de la communauté internationale visant à trouver une solution durable au conflit en Palestine et dans les territoires occupés, dans le cadre de la solution à deux États, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU.
4. Demande aux États parties à la Charte d'assumer leurs responsabilités en vertu de l'article 20 (3) de la Charte afin d'aider tous les peuples privés de leur droit à l'autodétermination, y compris le peuple palestinien, dans sa lutte pour la libération, et de s'abstenir de reconnaître, de soutenir ou de se livrer à tout acte qui porte atteinte au droit à l'autodétermination.
Fait à Banjul, Gambie, le 30 octobre 2025.








