Résolution sur le respect du principe de non-refoulement des demandeurs d'asile et des réfugiés - CADHP/RES. 484 (EXT.OS/ XXXI1I) 2021

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La Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Commission), réunie à l'occasion de sa 33ème Session extraordinaire, tenue virtuellement du 12 au 19 juillet au 2021 :

Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique en vertu de l’article 45  de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ; 

Considérant  la  Convention de l'UA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique qui dans son article 3  dispose que « nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l'article 1, paragraphes 1 et 2 ;

Gardant à l’esprit l’article 12 (3) de la charte africaine qui prohibe l'expulsion collective d'étrangers ;

Considérant en outre la Convention de  Genève de 1951 et de son Protocole de 1967, qui consacre le  principe du non-refoulement dans son  article 33 comme toute  mesure imputable à un État qui pourrait avoir l’effet de renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié aux frontières de territoires où sa vie, ou sa liberté, serait menacée, ou bien où il serait exposé à des persécutions, y compris à une interception, à un refus d’admission à la frontière ou à un refoulement indirect ;

Rappelant ses Résolutions CADHP/RES.43(XXVI) 99 sur le 30eme anniversaire de la Convention de L’O.U.A. Régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, CADHP/Rés.210 (EXT.OS/XI) 2012 sur les Réfugiés et les Personnes Déplacées Internes ayant fui le Conflit au Nord du Mali et CADHP/Rés. 371 (LX) 2017 sur la mise en œuvre de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants ;

Reconnaissant que  le  principe interdisant l’extradition, l’expulsion ou le renvoi d’une personne vers un pays dans lequel elle serait persécutée constitue le fondement de la Convention de Genève et de la Convention de l’UA sur les réfugiés,  mais également la pierre angulaire de la protection des droits fondamentaux des  demandeurs d’asile et des réfugiés ;

Rappelant l’obligation des États parties à respecter les dispositions de ces deux Conventions en s’abstenant notamment de poser des actions allant à l’encontre des principes qui y sont consacrées, particulièrement le principe de non-refoulement ;

Gardant à l’esprit  que l’hospitalité et l’entraide sont des valeurs africaines parmi les  plus sacrées ;

Alarmée par les rapports de plus en plus récurrents des cas de refoulement de demandeur d’asile et/ ou des réfugiés par les Etats d’accueil malgré les risques avérés que ces derniers encourent ;

La Commission :

1. Rappelle à tous les Etats parties que le  statut de réfugié a pour principal but de garantir le respect des droits des réfugiés,

2. Condamne toutes les expulsions de demandeurs d’asile et de réfugiés par les Etats parties  qui les exposent ainsi à des risques de violations dans leurs pays d’origine  y compris des détentions, des disparitions forcées et des atteintes au droit à la vie;

3. Exhorte tous les Etats parties à respecter le principe de non refoulement sans restriction aucune.

 

Fait virtuellement le 19 juillet 2021