La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réunie à sa 60ème Session ordinaire tenue à Niamey, République du Niger, du 8 au 22 mai 2017 ;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine) ;
Tenant compte de l’adoption par la Commission africaine de l'Observation générale n° 3 de la Charte africaine, qui précise la nature du droit à la vie tel que reconnu par l'article 4 de la Charte et la portée de l'obligation qu’elle impose aux États parties, et rappelant que l’Observation générale n’établit pas de nouvelles normes ni ne met en évidence des meilleures pratiques, elle expose plutôt le point de vue de la Commission sur les dimensions de ce droit universellement reconnu ;
Considérant également les divers instruments récemment adoptés par la Commission et ayant une incidence directe sur la protection du droit à la vie, y compris les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique, les Principes et directives sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et les Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique ;
Se félicitant du fait que la grande majorité des États africains ont aboli la peine de mort ou ont adopté un moratoire sur la pratique des exécutions, conformément aux résolutions 42 (XXVI) et 136 (XLIV) de la Commission ;
Néanmoins préoccupé par le fait que, dans certains États, il existe toujours des lois en vigueur qui prévoient la peine de mort et que dans certaines juridictions, des personnes sont condamnées à mort après des procès qui n'ont pas respecté les normes du procès équitable ;
Particulièrement préoccupé par la prévalence des privations arbitraires de la vie dans le contexte des opérations de maintien de l’ordre, résultant souvent de l'utilisation excessive de la force par les agents de l'État ;
Rappelant que l'incapacité d'enquêter de manière diligente et transparente, sur les décès suspects et les meurtres commis par des agents de l'État et l’identification des responsables de violation du droit à la vie en vue de les placer devant leurs responsabilités, constitue en soi une violation par l’Etat du droit à la vie ;
Soulignant que l'obligation de l'État d'enquêter est également déclenchée par des soupçons ou des allégations de disparition forcée, et que, dans les cas où il est constaté qu’un individu a disparu par la force et le sort de cette personne demeure inconnu, en plus de la violation d'autres droits, une violation du droit à la vie est également commise ;
Réaffirmant la responsabilité accrue des États de protéger les droits des personnes placés sous sa garde, et en particulier la présomption de la responsabilité de l'État dans les cas de décès en détention ;
La Commission :
Exhorte tous les États parties à veiller à ce que leurs lois nationales sur l'utilisation de la force par les agents chargés de l’application des lois soient conformes aux normes régionales et internationales, et en particulier aux principes de précaution, de nécessité et de proportionnalité ;
Exhorte tous les Etats parties à s'assurer que les agents chargés de l'application de la loi reçoivent un équipement de protection individuelle approprié et des armes moins susceptibles de causer des blessures que les armes à feu et qu'ils bénéficient d’une formation adéquate pour éviter de recourir à la force ;
Exhorte tous les États parties à mettre en place des mécanismes permettant de mener une enquête rapide, impartiale et efficace sur tout décès potentiellement survenu en dehors de l’application de la loi ou toute disparition forcée dans sa juridiction ;
Exhorte les États parties qui ont établi un moratoire sur les exécutions à entreprendre d'autres mesures concrètes en vue de l’abolition de la peine de mort, conformément à leurs obligations juridiques aux niveaux régional et international, en renforçant leur moratoire et en encourageant les autorités judiciaires à ne plus prononcer de peine de mort ;
5. Exhorte les États parties qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à établir immédiatement un moratoire sur les exécutions et à prendre des mesures visant l’abolition totale de la peine de mort ;
Appelle les Etats parties à informer la Commission, dans le cadre de la soumission de leurs rapports périodiques, des efforts réalisés pour se conformer aux dispositions de la Charte africaine.
Fait à Niamey, République du Niger, le 22 mai 2017