Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique

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Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique

Conformément à son mandat tel qu’énoncé dans l'article 45 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de promouvoir et de protéger les droits de l'homme en Afrique, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en collaboration avec le Centre International pour la Protection Juridique des Droits de l'Homme (INTERIGHTS), le Cairo Institute for Human Rights Studies et le Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria, a tenu un séminaire sur les droits économiques, sociaux et culturels, à Prétoria, Afrique du Sud, du 13 au 17 septembre 2004. Les participants à cet atelier, dont des membres de la Commission Africaine, des représentants de 12 pays africains, des représentants des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions universitaires et des organisations des Nations Unies et communautés économiques régionales, ont adopté la présente Déclaration qui est recommandée à l'examen et à l'adoption par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples au cours de sa prochaine session ordinaire.

Préambule

Rappelant que la Charte africaine contient des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en son Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 21 et Article 22;

Reconnaissant l'existence des normes régionales et internationales des droits de l'homme qui soulignent l’indivisibilité, l'interdépendance et l'universalité de tous les droits humains, notamment la Charte africaine, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la charte africaine relative aux droits de la femme en Afrique, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration sur le droit au développement, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme ;

Reconnaissant en outre que les objectifs et les principes de l’Acte Constitutif incluent l’engagement à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples, le respect des principes démocratiques, des droits humains, de la primauté du droit et de la bonne gouvernance ainsi que la promotion de la justice sociale en vue d’un développement économique équilibré ;

Notant que malgré le consensus sur l’indivisibilité des droits humains, les droits économiques, sociaux et culturels restent marginalisés dans leur mise en œuvre;

Préoccupés par la résistance qu’il y a à reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels qui résulte en une marginalisation continue de ces droits, ce qui exclut la majorité des Africains de la pleine jouissance des droits de l'homme ;

Se félicitant de l'immense impact positif que les technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent avoir sur la promotion, la protection et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

Reconnaissant qu'il y a plusieurs contraintes qui entravent la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ;

Profondément préoccupés par les conflits actuels et de longue date qui secouent les régions africaines et qui entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

Préoccupés en outre par l'absence de sécurité humaine en Afrique en raison des conditions de pauvreté et de sous-développement qui y règnent ainsi que de l'incapacité de juguler la pauvreté par le développement ;

Reconnaissant en outre l’urgente nécessité, pour les institutions des droits de l'homme, judiciaires et administratives africaines, de promouvoir la dignité humaine basée sur l’égalité et de résoudre les problèmes fondamentaux des droits de l'homme auxquels font face les Africains, notamment la sécurité alimentaire, les moyens d'existence viables, la survie humaine et la prévention de la violence

Les participants déclarent ce qui suit:

1. Les Etats Parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se sont solennellement engagés à respecter, protéger, promouvoir et assurer la jouissance de tous les droits contenus dans la Charte, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

2. Ce faisant, les Etats Parties ont convenu d'adopter des mesures législatives et autres, individuellement ou à travers la coopération et l’assistance internationales, afin d’appliquer pleinement les droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Charte africaine, en y consacrant le maximum de leurs ressources. Les Etats Parties ont l'obligation d'assurer la réalisation au moins du niveau minimum indispensable de chacun des droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Charte africaine.

3. En conséquence, il est demandé aux Etats d'adopter toutes les mesures appropriées pour répondre à leurs obligations relatives à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que pour faire face aux contraintes suivantes :

  1. Le manque de bonne gouvernance et de planification et l’incapacité d'allouer suffisamment de ressources à l’application des droits économiques, sociaux et culturels ;
  2. L’absence de volonté politique ;
  3. La corruption, la mauvaise utilisation et la mauvaise affectation des ressources financières ;
  4. La mauvaise utilisation des ressources humaines et l’absence de mesures effectives pour arrêter la fuite des compétences;
  5. L’incapacité d'assurer une distribution équitable du produit des ressources naturelles ;
  6. Le trafic des femmes et des enfants ;
  7. Le mouvement et l’existence continue des réfugiés et des personnes déplacées;
  8. L’analphabétisme et le manque de prise de conscience ;
  9. La conditionnalité de l’aide et la lourde charge de la dette ;
  10. La privatisation des services essentiels ;
  11. L’imposition de frais, y compris les frais et les charges de l'accès aux services essentiels ;
  12. Le manque d'appui et de la reconnaissance du travail des organisations de la société civile ;
  13. Le manque de respect des obligations prises au titre du droit international dans les législations nationales ;
  14. Le sous-développement des infrastructures sociales ;
  15. Le faible engagement aux droits de l'homme de la part de certains juges ;
  16. le manque de protection du savoir autochtone africain ;
  17. L’incapacité d'exécuter certaines décisions judiciaires contre les Etats ;
  18. les effets néfastes de la mondialisation.

4. Les Etats Parties se sont aussi engagés à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et de promouvoir la jouissance équitable de tous les droits. La non-discrimination et le traitement équitable sont des composantes clé des droits économiques, sociaux et culturels dans la mesure où les groupes vulnérables et marginalisés, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, sont disproportionnellement affectés par l’incapacité de l'État à respecter, protéger et réaliser ces droits.

5. Le droit de propriété énoncé dans l'article 14 de la Charte relatif à la terre et au logement implique notamment les éléments suivants :

  1. protection contre la privation arbitraire de la propriété ;
  2. équité et non-discrimination en ce qui concerne l’accès, l’acquisition, la propriété, l’héritage et le contrôle des terres et du logement, spécialement par les femmes ;
  3. compensation adéquate pour l'acquisition publique, la nationalisation ou l'expropriation ;
  4. accès équitable et non discriminatoire au prêt dans des conditions abordables pour l'acquisition de la propriété ;
  5. redistribution équitable des terres conformément à la loi, pour redresser les injustices historiques et celles basées sur le genre ;
  6. reconnaissance et protection des terres appartenant aux communautés autochtones ;
  7. jouissance pacifique de la propriété et protection contre l'éviction arbitraire ;
  8. égalité d'accès au logement et aux conditions de vie acceptables dans un environnement sain.

6. Le droit au travail énoncé dans l'article 15 de la Charte implique notamment les éléments suivants :

  1. égalité d'opportunités d'accès au travail rémunéré, y compris l'accès des réfugiés, des personnes handicapées et autres personnes défavorisées ;
  2. environnement favorable à l'investissement pour le secteur privé afin de participer à la création de l'emploi rémunéré ;
  3. protection effective et renforcée des femmes sur le lieu de travail, y compris les congés de maternité ;
  4. rémunération équitable, un salaire minimum vital et un salaire égal à travail égal ;
  5. conditions de travail équitables et satisfaisantes, y compris l’indemnisation des accidents de travail, des dangers et autres ;
  6. création des conditions favorables et adoption de mesures visant à promouvoir les droits et les opportunités de ceux qui sont dans le secteur informel, y compris l'agriculture de subsistance et les activités des petites entreprises ;
  7. promotion et protection des conditions de travail équitables et satisfaisantes pour les femmes engagées dans les travaux ménagers ;
  8. droit à la liberté d'association, y compris les droits de négociation collective, de grève et d'autres droits des syndicats ;
  9. interdiction du travail forcé et de l'exploitation économique des enfants et des autres personnes défavorisées ;
  10. droit au repos et aux divertissements, y compris la limitation raisonnable des heures de travail, les congés payés et la rémunération des jours fériés.

7. Le droit à la santé énoncé dans l'article 16 de la Charte implique notamment les éléments suivants :

  1. disponibilité des soins de santé accessibles et à un prix abordable ainsi que des services de qualité raisonnable pour tous ;
  2. accès à une alimentation minimale indispensable, nutritionnellement suffisante et saine pour assurer la protection de tous contre la faim et pour prévenir la malnutrition ;
  3. accès à l'abri et au logement ainsi qu’à l’hygiène et l’approvisionnement suffisant en eau pure et potable ;
  4. accès aux soins de santé maternelle et infantile et de la reproduction sur la base de l’approche de la santé en termes de cycle de vie;
  5. immunisation contre les principales maladies infectieuses ;
  6. éducation, prévention et traitement du VIH/SIDA, du paludisme, de la tuberculose et des autres maladies mortelles ;
  7. éducation et accès à l'information concernant les principaux problèmes de santé pour les communautés, y compris les méthodes de prévention et de lutte ;
  8. formation du personnel de la santé, y compris l’éducation aux droits à la santé et aux droits de l'homme ;
  9. traitement avec dignité et compassion pour les personnes âgées et les personnes mentalement et physiquement diminuées.

8. Le droit à l'éducation énoncé dans l'article 17 de la Charte implique notamment les éléments suivants :

  1. enseignement de base gratuit et obligatoire, assorti d'un programme d’éducation psychosociale pour les orphelins et les enfants des catégories vulnérables ;
  2. création des écoles et services spécialisés pour les enfants physiquement et mentalement handicapés ;
  3. accès à l'enseignement secondaire et supérieur abordable ;
  4. accès à l'enseignement professionnel et à l'alphabétisation des adultes à un coût abordable ;
  5. mesures visant à redresser les pratiques et attitudes sociales, économiques et culturelles néfastes qui entravent l'accès à l'éducation de la petite fille ;
  6. disponibilité des institutions d'enseignement qui sont physiquement et économiquement accessibles à tous ;
  7. élaboration de programmes destinés aux divers cadres sociaux, économiques et culturels et qui inculquent aux enfants les normes et les valeurs des droits de l'homme en vue d’en faire des citoyens responsables ;
  8. liberté pour les parents et les tuteurs dans le choix, pour leurs enfants, des écoles autres que celles qui sont établies par le gouvernement, qui sont conformes aux normes minimales d'éducation prescrites par l’Etat et d’assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ;
  9. formation continue des enseignants et des instructeurs, y compris l'éducation aux droits de l'homme et l'amélioration continue des conditions de travail du personnel enseignant ;
  10. éducation pour le développement qui relie les programmes scolaires au marché de l'emploi et aux exigences de la société en matière de technologie et de l'autosuffisance.

9. Le droit à la culture énoncé dans les articles 17 et 18 implique notamment les éléments suivants :

  1. les valeurs africaines positives conforme aux réalités et aux normes internationales des droits de l'homme ;
  2. éradication des pratiques traditionnelles néfastes qui affectent négativement les droits de l'homme ;
  3. participation à tous les niveaux de la détermination des politiques culturelles et des activités culturelles et artistiques ;
  4. mesures de sauvegarde, de protection et de sensibilisation sur l'héritage culturel tangible et intangible, y compris les systèmes du savoir traditionnel ;
  5. reconnaissance et respect des diverses cultures existantes en Afrique.

10. Les droits sociaux, économiques et culturels explicitement prévus par la Charte africaine, lus en parallèle avec les autres droits contenus dans la Charte, tels que le droit à la vie et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, impliquent la reconnaissance des autres droits économiques et sociaux, y compris le droit à l'abri, le droit à l’alimentation de base et le droit à la sécurité sociale.

11. Ayant illustré la substance des droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Charte africaine, les participants au séminaire recommandent ce qui suit :

a) Les Etats Parties devraient:

  1. Ratifier, s’ils ne l'ont pas encore fait, les traités mentionnés dans le Préambule, spécialement le Protocole sur les droits de la femme en Afrique ;
  2. Incorporer dans les législations nationales et mettre pleinement en application les dispositions des traités régionaux et internationaux sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  3. Assurer la protection constitutionnelle des droits économiques, sociaux et culturels avec égalité et sans discrimination ;
  4. Elaborer des plans d'action nationaux, avec des indicateurs de base, en vue de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels ;
  5. Prendre les dispositions pertinentes pour s’assurer que le processus d'élaboration du budget est transparent et consultatif ;
  6. Impliquer la société civile dans les consultations au sujet de la prise de décision et de la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels en général ;
  7. Réviser toutes les politiques nationales qui entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels spécifiques ;
  8. Soumettre des rapports en vertu de l'article 62 de la Charte sur les dispositions prises pour rendre accessibles et non discriminatoires les droits économiques, sociaux et culturels pour tous ;
  9. Adopter des mesures pour l'utilisation judicieuse des ressources, y compris la possibilité de se procurer des produits médicaux alternatifs, notamment les produits génériques au lieu des médicaments brevetés ;
  10. Assurer la participation effective des citoyens aux affaires publiques grâce à un processus électoral crédible, à la libéralisation des moyens de communication de masse et à l'élaboration des législations et des politiques pertinentes ;
  11. Adopter de mesures spéciales en faveur des femmes et assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des groupes vulnérables et marginalisés, y compris les enfants, les populations autochtones, les personnes déplacées, les réfugiés, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes handicapées ;
  12. Mettre en place des mécanismes visant à tenir responsables les acteurs non étatiques, notamment les entreprises multinationales et les entreprises commerciales, pour la violation des droits économiques sociaux et culturels, dans les questions relatives au travail des enfants, aux normes de sécurité industrielle, à la protection contre l'éviction forcée et les salaires insuffisants, à la protection de l'environnement, y compris le réchauffement de la planète et son impact sur les écosystèmes, les conditions de vie et la sécurité alimentaire ;
  13. Renforcer les capacités des institutions publiques à fournir des données désagrégées permettant une évaluation exacte de la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels ;
  14. Adopter et mettre en oeuvre des politiques et des programmes globaux de technologies de l'information et de la communication (TIC) ;
  15. Consulter les organisations de la société civile dans la nomination des candidats et l'élection des membres de la Commission africaine et des juges de la Cour africaine ;
  16. Si cela n’est pas déjà fait, ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et faire la déclaration au titre de l'article 34 (6) du Protocole permettant aux individus et aux organisations non gouvernementales de présenter des requêtes ;
  17. Présenter des candidats et élire les juges de la Cour africaine des droits de l'homme afin qu'elle puisse être rapidement mise sur pied ;
  18. Prendre les mesures nécessaires pour réduire considérablement les dépenses militaires en faveur de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
  19. S'assurer que les droits économiques, sociaux et culturels ont la préséance dans les négociations des accords commerciaux et économiques bilatéraux et multilatéraux ;
  20. Créer des institutions nationales des droits de l'homme indépendantes, impartiales et disposant de ressources suffisantes ; et si elles existent déjà, renforcer leur indépendance et leur impartialité.

b) L'Union Africaine devrait:

  1. Exhorter les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait, à ratifier les traités de droits humains mentionnés dans le Préambule, particulièrement le Protocole sur les droits de la femme en Afrique ;
  2. Accorder suffisamment de ressources aux institutions africaines des droits de l'homme pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat ;
  3. Assurer la mise en place rapide de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;
  4. Demander aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et de faire la déclaration requise aux termes de l’article 34 (6) du Protocole ;
  5. Instituer le Fonds des droits de l'homme tel que recommandé par la deuxième Conférence ministérielle des droits de l'homme de l'Union africaine qui s'est tenue à Kigali, Rwanda, en mai 2003 ;
  6. Renforcer le Secrétariat pour améliorer le fonctionnement de la Commission africaine ;
  7. Demander au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine d'adopter des mesures urgentes pour régler les conflits en Afrique afin de créer un environnement favorable au respect des droits économiques, sociaux et culturels;
  8. Inviter les organes de l'Union africaine à encourager les Etats Membres à respecter les droits économiques, sociaux et culturels et à rendre compte des violations des droits économiques, sociaux et culturels ;
  9. Intégrer le suivi des droits économiques, sociaux et culturels dans le travail des institutions pertinentes de l'Union africaine ainsi que du mécanisme d’évaluation par les pairs de la CSSDCA et le processus du Mécanisme d’évaluation par les pairs du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) ;
  10. Veiller au suivi des recommandations de la Commission africaine pour s'assurer de la mise en oeuvre de ses décisions par les Etats Membres.

c) La Commission Africaine devrait:

  1. Elaborer les principes et les lignes directrices sur les droits économiques sociaux et culturels et établir un Groupe de travail à cet effet ;
  2. Intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans les mandats des Rapporteurs spéciaux et des Groupes de travail existants ;
  3. Inviter les Etats à soumettre dûment leurs rapports à la Commission africaine en vertu de l'article 62 de la Charte africaine ;
  4. S’enquérir des droits économiques, sociaux et culturels au cours de l'examen des rapports des Etats au titre de l'article 62 notamment dans les questions qui sont posées et dans les observations finales ;
  5. Réviser ses lignes directrices relatives à la présentation des rapports des Etats afin de tenir compte des droits économiques, sociaux et culturels ;
  6. Envisager des méthodes alternatives d'évaluation de la mise en application des dispositions de la Charte par les Etats qui ne remplissent jamais leurs obligations de faire rapport en vertu de l'article 62 de la Charte ;
  7. Formuler des recommandations formelles à la Conférence de l'Union africaine sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  8. Entreprendre des études et des recherches au titre de l'article 45 sur des droits économiques, sociaux et culturels spécifiques ;
  9. Accorder l'attention aux droits économiques, sociaux et culturels au cours des missions de promotion dans les Etats Membres ;
  10. Assurer une diffusion effective des décisions et résolutions pertinentes de la Commission en collaboration avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales nationales et sous-régionales ;
  11. Donner de détails sur les droits économiques et sociaux implicites dans la Charte africaine ;
  12. Inviter l'Union africaine à mettre rapidement en place la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et que les Etats qui ne l'ont pas encore fait ratifient rapidement le Protocole portant création de la Cour et fassent la déclaration exigée par l'article 34 (6) du Protocole.

d) La Société Civile devrait:

  1. Jouer un rôle plus proactif dans la nomination des candidats et dans la sensibilisation en vue de l'élection des membres de la Commission africaine qui sont sensibles aux droits économiques, sociaux et culturels ;
  2. Sensibiliser les Etats pour qu’ils ratifient le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et qu’ils fassent la déclaration permettant aux ONG et aux individus de présenter des requêtes ;
  3. Assurer la sensibilisation pour la mise en place rapide de la Cour africaine des droits de l'homme;
  4. Accorder la priorité à la surveillance des droits économiques, sociaux et culturels dans leur travail de plaidoyer ;
  5. Jouer un rôle dans la conscientisation du public sur les droits économiques, sociaux et culturels et les obstacles à la réalisation de ces droits, notamment les pratiques culturelles néfastes ;
  6. Participer activement au processus du budget, aussi bien dans l’élaboration que dans l’analyse ;
  7. Etablir des partenariats aussi bien avec l’Etat qu’avec le secteur privé là où c'est possible, en vue de la protection des droits économiques, sociaux et culturels ;
  8. Elaborer et présenter à la Commission des rapports alternatifs sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  9. Améliorer le travail en réseau des ONG ainsi que leurs activités d'appui à la Commission africaine et à ses Rapporteurs spéciaux et Groupes de travail ;
  10. Présenter plus de requêtes sur les droits sociaux, économiques et culturels à la Commission africaine, au Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant, aux tribunaux nationaux, à la Cour africaine des droits de l'homme lorsqu'elle sera établie ;
  11. S'impliquer davantage, par des projets spécifiques, à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels, spécialement en milieu rural ;
  12. Assurer le plaidoyer en faveur des politiques et programmes nationaux et régionaux globaux sur les TIC, et incorporer l’information, la fourniture et l'accès aux TIC dans leurs programmes de travail.

e) Les institutions nationales des droits de l'homme devraient:

  1. Entreprendre des études, assurer le suivi et faire rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  2. Analyser les droits et les actes administratifs existants et présenter des projets de loi au Parlement sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  3. Publier et distribuer leurs rapports sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
  4. Créer des réseaux / coalitions au niveau régional et impliquer les ONG dans ces coalitions ;
  5. Demander le statut d’affilié auprès de la Commission africaine si cela n’est pas déjà fait ;
  6. Susciter la prise de conscience sur les droits économiques, sociaux et culturels au sein des groupes particuliers tels que la fonction publique, la magistrature, le secteur privé et les syndicats et encourager le gouvernement à intégrer les droits humains dans les programmes scolaires ;
  7. Examiner les plaintes sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels et faire des recommandations pour leur redressement, et là où c'est possible, présenter des plaintes devant les tribunaux nationaux ;
  8. Initier des activités de suivi de la mise en oeuvre des recommandations des organes internationaux et publier leurs rapports, en ce qui concerne particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels ;
  9. Sensibiliser les Etats pour qu'ils ratifient le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et faire la déclaration permettant aux ONG et aux individus de présenter des requêtes ;
  10. Faire le plaidoyer pour la mise en place rapide de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

f) Les entités internationales et régionales devraient:

  1. Accorder une attention particulière aux besoins des Africains en matière de développement et de réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels ;
  2. Annuler la dette des Etats africains ;
  3. s'assurer que les accords économiques et commerciaux bilatéraux et multilatéraux sont conformes aux obligations internationales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels ;
  4. participer à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels, y compris par l'assistance et la coopération avec les Etats africains ;
  5. prendre des mesures pour réglementer le commerce des industries extractives (telles que les industries pétrolières, minières etc.) qui sont exploitantes, corrompues attisent les conflits en Afrique ;
  6. collaborer avec les pays africains dans leurs efforts de rapatriement de l'argent et des objets culturels qui ont été illégalement enlevés des pays africains ;
  7. assurer le respect des principes de responsabilité sociale des entreprises.

12. En conclusion, l'Union africaine, ses Etats Membres, les organisations internationales et nationales et les acteurs non étatiques devraient pleinement reconnaître les droits humains comme l'objectif fondamental du développement et que le développement doit assurer la pleine réalisation de tous les droits humains. Les droits économiques, sociaux et culturels devraient par conséquent être intégrés dans la planification et la mise en oeuvre du développement afin que les besoins et les aspirations des Africains soient pleinement satisfaits.

 

Adoptée le 17 septembre 2004

à Prétoria, Afrique du Sud

fr Ratification Table:
Member StateDate DepositedDate RatificationDate Signature