Résolution sur le Droit à la Liberté d’Association - CADHP/Res.5(XI)92

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La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 11ème Session Ordinaire, à Tunis Tunisie, du 2 au 9 mars 1992 ;

 

Prenant en considération tous le droits stipulés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, avec mention spéciale des articles 20 et 23 garantissant le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique ;

 

Rappelant l'article 22 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'article 8 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantissant à chacun le droit à la liberté d'association.

 

Appréciant hautement la Résolution no. 13 (XXXIII) du 11 septembre 1980 de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination portant adoption du droit à la liberté d'association ;

 

Tenant compte des dispositions da la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en particulier de l'article 10 (1) garantissant à chacun le droit à la liberté d'association à condition de respecter la loi ;

 

CONSIDERE QUE :

 

Les autorités législatives ne devraient pas outre passer les dispositions constitutionnelles ou faire obstacle à l'exercice des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les normes internationales des droits de l’Homme ;

En réglementant l'usage de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas décréter des mesures susceptibles de restreindre l'exercice de cette liberté ;

La restriction à l'exercice du droit à la liberté d'association devrait être compatible avec les obligations des Etats découlant de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.