JOINT DECLARATION ON THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND DEMOCRATIC GOVERNANCE

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Le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la liberté de réunion et d'association[1], la Commission interaméricaine des droits de l'homme[2](CIDH) et son Rapporteur spécial sur la liberté d'expression[3], le Rapporteur Spécial sur les Défenseurs des Droits de l'Homme et Point focal sur les représailles en Afrique de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples[4], et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE ;

Soulignantl'importance du droit à la liberté de réunion pacifique en tant qu'élément essentiel de la gouvernance démocratique, en tant que moyen d'expression et en tant que droit fondamental favorisant la pleine jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ;

Réaffirmant que le droit à la liberté de réunion pacifique offre aux individus de précieuses occasions d'exprimer leurs opinions, leurs valeurs et leurs points de vue politiques, sociaux et culturels, et permet aux individus de se rassembler pour façonner leur propre avenir ;

Soulignant que le droit à la liberté de réunion pacifique chevauche, recoupe et complète étroitement les droits à la liberté d'association, d'expression et de participation aux affaires publiques, entre autres ;

Saluantles nombreuses réalisations de la société civile et des mouvements sociaux à l'appui de la démocratie et de la réalisation des droits humains, et le rôle que les rassemblements pacifiques ont joué dans ces réalisations ;

Saluanten particulier les réalisations des mouvements et organisations dirigés par des femmes, qui sont à l'avantgarde des luttes mondiales les plus impérieuses d'aujourd'hui ;

Prenant note desnombreuses manifestations qui ont eu lieu au cours des dernières années et des préoccupations des manifestants concernant les discriminations, les inégalités, les restrictions à la gouvernance démocratique et inclusive, l'absence ou l'érosion de l'état de droit, les graves atteintes résultant du changement climatique, de la corruption et des violations des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ;

Exprimant une vive préoccupation face à une tendance mondiale à la répression des réunions pacifiques, notamment au recours injustifié et disproportionné à la force par les forces de l'ordre, aux détentions massives et arbitraires, aux représailles violentes et à l'intimidation, constituant dans certains cas des violations flagrantes des droits humains ;

Lançant l'alarme concernant les nombreuses mesures restrictives prises par les gouvernements sous prétexte de contenir et d'enrayer la pandémie de COVID-19 sans tenir compte de leur impact négatif sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, et sur l'espace civique et la participation à la conduite des affaires publiques, ainsi que l'utilisation abusive et impropre des mesures de santé publique pour faire taire la dissidence dans de nombreux pays ;

Exprimant également une inquiétude quant àl'adoption de lois et règlements imposant des restrictions indues, notamment des interdictions générales, portant sur la liberté de réunion pacifique, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, et aux impacts négatifs d'une telle législation sur la gouvernance démocratique ;

Condamnant les tentatives de certains gouvernements de réprimer les rassemblements en ayant recours à des mesures telles que : l'application disproportionnée et injustifiée de sanctions pénales et administratives contre les organisateurs et les participants à des rassemblements pacifiques, y compris des sanctions collectives ; la stigmatisation et l'intimidation des participants et des membres de leur famille, notamment par le biais de déclarations officielles et de reportages dans les médias ; l'intimidation, le harcèlement, les violences sexuelles et viols de femmes manifestantes ; les opérations de surveillance de masse à l'encontre des manifestants ; les coupures d'Internet et la limitation de la bande passante visant à empêcher l'organisation et la tenue de réunions ; la violence à l'égard des journalistes, des agents en charge du suivi des rassemblements et autres observateurs des rassemblements, et les restrictions indues portant sur leur capacité à exercer leur fonction ;

Exprimant sa grave inquiétude face aux informations faisant état d'agents provocateurs incitant ou commettant des actes de violence dans le cadre de rassemblements pacifiques ;

Préoccupés en outre par la perception négative des manifestations pacifiques par certaines autorités de l'État, personnalités publiques et médias de premier plan, ainsi que par le fait que, lorsque les voix ne sont pas entendues et que les causes profondes des manifestations ne sont pas traitées, les tensions sociales et l'exclusion sociale sont susceptibles d'augmenter, tout comme le potentiel de violence et de nouvelles violations des droits humains ;

Réaffirmant que les États sont tenus à l'obligation de créer un environnement propice, y compris en temps de crise, à la liberté de réunion, notamment en prenant des mesures visant à assurer que des rassemblements pacifiques puissent se tenir librement et sans restrictions indues, et en veillant à ce que les rassemblements soient protégés contre toutes attaques y compris celles de contre-manifestants ;

Reconnaissant le rôle important joué par Internet et les autres technologies de l'information et de la communication pour soutenir la capacité des individus à organiser des assemblées et à garantir le respect des droits dans le contexte des assemblées, tout en attirant l'attention sur le fait que les nouvelles technologies peuvent être et ont été utilisées pour restreindre le droit à la liberté de réunion pacifique et pour suivre les manifestants et les opposants politiques ; Reconnaissant le rôle important des entreprises privées dans la protection et la facilitation de la jouissance de la liberté de réunion en ligne et d'autres droits démocratiques, sur la base de leur diligence raisonnable comme indiqué dans le Principe directeur des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains ;

Saluant et encourageant les efforts de la communauté internationale visant à soutenir le droit à la liberté de réunion pacifique ;

Invitant les États et la communauté internationaleà considérer les rassemblements pacifiques, y compris les manifestations de masse, non comme des menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public ou des perturbations au développement économique national, mais plutôt comme une occasion de mettre au point des politiques plus inclusives et démocratiques ;

Soulignant l'importance de la création du mandat de Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association par le biais de la résolution 15/21 du CDH ainsi que l'attention continue du Conseil des droits de l'homme sur les manifestations pacifiques (Rés. 44/20), et affirmant l'importance du travail accompli pour protéger ces droits aux niveaux international et régional, y compris par le biais de l'Observation générale 37 publiée par le Comité des droits de l'homme en juillet 2020, des Lignes directrices de l'OSCE/du BIDDH sur la liberté de réunion pacifique et sur la liberté d'association, du rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur le droit à la contestation et les droits humains et des lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la liberté d'association et de réunion en Afrique ;

Encourageant les États à inviter et à faciliter les visites des mécanismes internationaux et régionaux des droits humains, dans le but d'évaluer la situation de la liberté de réunion, y compris par le biais de la surveillance des réunions, en vue de renforcer la protection de ceux qui exercent ces droits et de veiller à établir les responsabilités en matière de violations de ces droits, et en proposant des changements aux lois et politiques, et réaffirmant l'engagement des mécanismes internationaux et régionaux des droits humains à fournir une assistance aux États qui s'efforcent d'assurer le respect du droit à la liberté de réunion pacifique ;

Adoptent, en date du _9_ décembre 2020, la Déclaration conjointe suivante sur le droit à la liberté de réunion pacifique et la gouvernance démocratique*** :

1.       Principes généraux :

a.       Les États doivent adopter une approche fondée sur le principe selon lequel la liberté de réunion pacifique est un droit fondamental et non un privilège.Les États doivent respecter et garantir les droits de toutes les personnes participant aux réunions, sans discrimination d'aucune sorte.

b.       Le plein exercice du droit doit être la norme ; le droit ne peut être restreint que si le critère de mise en œuvre des restrictions en droit international est satisfait, à savoir que les restrictions en question sont prévues par la loi, servent un intérêt légitime reconnu par le droit international des droits humains et constituent un moyen nécessaire et proportionné de protéger cet intérêt.

c.        Le droit à la liberté de réunion pacifique est étroitement lié à d'autres droits, notamment les droits à la liberté d'association, d'expression et de participation aux affaires publiques. De même que ces autres droits, le rassemblement pacifique constitue l'un des fondements d'un système de gouvernance participative dans lequel les valeurs et principes de la démocratie, des droits humains, de l'état de droit et du pluralisme sont pleinement garantis. Les États doivent veiller à ce que tous les droits soient pleinement protégés dans le cadre de réunions pacifiques.

d.       Le caractère pacifique d'un rassemblement doit être présumé et le terme « pacifique » doit être interprété au sens largeet exclure uniquement les actes de violence généralisée et grave qui ne peuvent être isolés du rassemblement.  

e.       La force ne doit être utilisée que si elle est absolument inévitable, et lorsqu'elle est employée, doit être limitée conformément aux exigences imposées par le droit international relatif aux droits humains, notamment aux normes et règles internationales applicables à l'emploi de la force.

f.         La protection de la santé, de la sécurité et de l'ordre public n'est pas incompatible avec l'exercice du droit de réunion pacifique. Les situations de crise, y compris les urgences de santé publique, ne peuvent en aucun cas être utilisées comme prétexte pour contrevenir aux droits applicables et imposer des restrictions indues aux libertés publiques. En particulier, les interdictions générales de rassemblement sont susceptibles de constituer une violation inutile et disproportionnée du droit, même dans des situations d'urgence.

g.       Les individus doivent être libres de participer à l'élaboration des décisions qui les affecteront et à l'élaboration des politiques en temps de crise comme à d'autres moments ; la participation publique est essentielle pour surmonter toute crise, et la société civile doit être considérée comme un partenaire essentiel des gouvernements dans cette entreprise.

 

2.       Environnement propice à la liberté de réunion pacifique :

a.       Les États ont l'obligation positive de promouvoir le droit à la liberté de réunion pacifique. Cela oblige les États non seulement à s'abstenir de s'ingérer dans les réunions, mais aussi à prendre des mesures positives pour permettre aux individus d'exprimer leurs points de vue, notamment en protégeant les réunions contre les attaques de tiers et en facilitant la possibilité d'exercice du droit à la liberté de réunion.

b.       De nombreux États utilisent une approche restrictive, de type « commandement et contrôle » de la liberté de réunion pacifique. Les États devraient plutôt opter pour une approche facilitatrice. La pleine jouissance du droit à la liberté de réunion pacifique n'est pas compatible avec les régimes d'autorisation, dans lesquels les réunions doivent obtenir une approbation officielle pour pouvoir se dérouler sans sanctions ni dispersion. Les régimes fonctionnant sur la base de la notification ne doivent pas, en pratique, fonctionner comme des systèmes par autorisation. Dans la mesure où la loi suggère que les organisateurs de réunions fournissent une notification préalable aux autorités, l'objet de cette notification devrait être de permettre à l'État de mettre en place les dispositions nécessaires pour faciliter l'exercice du droit à la liberté de réunion pacifique et pour protéger les participants, l'ordre public, la sécurité publique et les droits et libertés d'autrui. Les rassemblements spontanés devraient également être facilités car toutes les réunions ne sont pas planifiées à l'avance et certains événements peuvent ne pas laisser le temps de procéder à une notification en règle. Le défaut de notification ne doit jamais rendre une manifestation illégale et ne justifie jamais la dispersion d'un rassemblement ou l'arrestation de participants.

c.        Plutôt que de se concentrer sur le contrôle des rassemblements, la législation concernant les rassemblements devrait viser à garantir l'exercice du droit à la liberté de réunion pacifique, notamment en restreignant la capacité des autorités à interdire les rassemblements ou imposer des limitations aux réunions.

d.       Les exigences administratives applicables à la tenue d'une réunion ne doivent pas être trop lourdes, et les autorités doivent veiller à ce que tous les processus de prise de décision et les résultats de ces processus soient accessibles au public, clairement expliqués sur la base d'un raisonnement conforme aux droits et pouvant faire l'objet d'une contestation judiciaire.

e.       Le principe de la responsabilité individuelle doit toujours être respecté ; en aucun cas, les organisateurs ou les participants à des rassemblements pacifiques ne doivent être tenus pour responsables des actes ou du comportement illégal d'autrui.

f.         En application du rôle des États de fournir l'accès à l'information et d'assurer la responsabilité publique, l'accès des médias aux réunions et leur capacité à assurer la couverture des réunions doivent être garantis. Les États doivent veiller à ce que les journalistes, travailleurs des médias et autres personnes qui rendent compte des manifestations ne soient pas arrêtés, intimidés, menacés ou agressés, que leur équipement ne soit pas confisqué, que leurs photographies, enregistrements audio et vidéo ne soient pas altérés et que leurs droits ne soient pas restreints ou violés dans l'exécution de leurs missions. Les membres de la société civile, y compris les organisations nationales et internationales de défense des droits humains et les secouristes, doivent également avoir accès aux rassemblements. Les professionnels du domaine juridique qui défendent ceux qui exercent le droit à la liberté de réunion pacifique jouent un rôle crucial pour garantir la jouissance effective de la liberté de réunion et doivent être protégés contre tout harcèlement, toute intimidation et toute poursuite dont ils feraient l'objet pour avoir assuré un conseil juridique auprès de personnes détenues dans le cadre de réunions.

g.       Les États doivent s'abstenir d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour intimider, harceler ou dissuader les individus d'exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique, notamment par voie de désinformation, harcèlement ciblé, surveillance de masse et utilisation généralisée de la technologie de reconnaissance faciale. 

h.       Les États doivent interdire les rassemblements dont le but explicite et sans équivoque est de prôner la haine nationale, raciale ou religieuse, constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, ou promouvant une propagande de guerre. Lorsqu'un individu ou un petit groupe s'adonne à une telle action, dans le contexte d'une assemblée, les mesures prises en réponse doivent être ciblées contre cet individu ou ce petit groupe uniquement.

i.         Les États doivent publiquement reconnaître le rôle crucial que jouent les organisations et mouvements des femmes, y compris les femmes défenseurs des droits humains, dans l'avancement de la démocratie, de la paix et du développement, et doivent encourager et faciliter la participation des femmes et des filles à la vie publique, notamment en combattant les normes sociales discriminatoires, les attitudes et les stéréotypes néfastes sur le rôle des femmes et des filles qui ont pour effet de renforcer les discriminations à leur encontre, de décourager leur participation à la vie publique et de limiter leur capacité à exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique.

 

3.       Espaces de réunion

a.       Le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit essentiel ; toutes les décisions qui ont un impact sur le droit doivent être prises en tenant pleinement compte de son importance individuelle et sociale. Un rassemblement ne devrait pas être interdit ou dispersé simplement au motif qu'il interfère temporairement avec les activités commerciales ou la libre circulation. 

b.       Les installations normalement accessibles au public qui sont des bâtiments ou des structures - comme des auditoriums publics, des stades ou d'autres bâtiments - doivent également être considérées comme des sites légitimes pour la tenue d'assemblées publiques.

c.        Les États doivent s'abstenir d'installations physiques ou de mesures de réaménagement urbain visant à réduire au minimum la possibilité de grands rassemblements publics, y compris la construction de murs ou la destruction ou le fait de rendre inaccessibles de grands espaces publics, en particulier les sites où des rassemblements publics ont historiquement eu lieu et les sites dotés d'une importance politique particulière.

d.       La propriété privée d'un espace n'accorde pas forcément ni automatiquement au propriétaire la possibilité d'empêcher la tenue de rassemblements publics dans ledit espace. Il faut plutôt garder à l'esprit plusieurs facteurs pour parvenir à prendre une décision appropriée dans de tels contextes, notamment déterminer : si l'espace est généralement accessible au public ; la mesure dans laquelle les espaces publics sont disponibles plus largement ; si l'espace en question était un ancien espace public ayant été privatisé ; la nature et l'étendue de l'ingérence potentielle causée par le rassemblement avec les intérêts d'autres personnes ayant des droits sur la propriété ; si la propriété de l'espace est contestée dans le cadre du rassemblement ; si les participants disposent d'autres moyens raisonnables pour atteindre l'objectif du rassemblement, selon le principe de possibilité de tenir leurs assemblées «°à la vue et à la voix°» de leur public cible ; si l'espace en question revêt une importance politique, sociale ou culturelle particulière ; et si la propriété de l'espace est contestée par les peuples autochtones. L'accès ne peut être refusé sur une base discriminatoire.

e.       Les États doivent veiller à ce que les participants aux rassemblements puissent, dans la mesure du possible à la lumière d'autres préoccupations légitimes reconnues par le droit international des droits humains, tenir leurs assemblées « à la vue et à la voix » de leur public cible.

f.         Le droit à la liberté de réunion pacifique s'applique également aux espaces en ligne et à l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Les États doivent s'abstenir de restreindre l'accès à Internet, à des sites Web spécifiques ou à des réseaux de télécommunication dans le but d'empêcher la tenue de réunions pacifiques. Les États doivent également s'abstenir de prendre des mesures qui restreignent le droit de se rassembler en ligne, notamment par le biais de la surveillance des médias sociaux et des technologies de communication dans le but de compiler des bases de données des participants à des rassemblements pacifiques.

g.       En période de crise de santé publique telle que celle rencontrée dans le contexte de la COVID-19, lorsque l'accès aux rassemblements physiques peut être restreint, il est d'autant plus nécessaire que l'accès et l'utilisation d'Internet soient garantis. En plus de s'abstenir de mettre en place des restrictions telles que les coupures d'Internet, la limitation de la bande passante ou la censure en ligne, les États doivent mettre en œuvre des mesures visant à garantir que l'accès à Internet s'étende à l'ensemble de la population et soit abordable. Les États doivent veiller à ce que les organisations de la société civile puissent participer à l'élaboration des politiques via des forums en ligne lorsque la participation en personne est impossible ou insuffisante. Dans tous les cas, pour garantir que les droits de réunion pacifique en ligne soient respectés, il faut veiller à ce que les droits de confidentialité des individus soient pleinement respectés et protégés.

 

4.       Le rôle des forces de l'ordre lors des rassemblements :

a.       Des restrictions ne peuvent être imposées au cours d'un rassemblement que si elles sont rigoureusement justifiées, sur la base d'éléments probants et convaincants, et conformément aux principes de légalité, d'objectifs légitimes, de nécessité et de proportionnalité.

b.       Les interpellations et fouilles systématiques sont interdites et constituent une violation à la fois du droit à la liberté de réunion pacifique et du droit à la confidentialité. Les mesures de contrôle et de fouille ne peuvent être utilisées que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des informations crédibles indiquant une menace claire de violence imminente. Dans ce contexte, les États doivent s'assurer que toutes les mesures prises n'ont pas d'impact discriminatoire.

c.        Les structures de commandement des forces de l'ordre doivent être clairement établies et les forces de l'ordre doivent mettre en place un canal de communication clair par le biais duquel les manifestants pourront les contacter avant ou pendant la tenue d'un rassemblement. Les forces de l'ordre doivent être identifiables de façon claire et individuelle, grâce à un nom ou une étiquette de numéro de service personnel affiché visiblement sur leur uniforme ou leur équipement. Le déploiement d'officiers en civil au cœur des rassemblements se fera exclusivement s'il est jugé comme strictement nécessaire, et les agents déployés ne devront en aucun cas inciter à la violence. Avant de procéder à une fouille, à une arrestation ou de recourir à la force, les agents en civil doivent s’identifier auprès des personnes concernées.

d.       La médiation ou la négociation sont des techniques clés à utiliser pour faire face aux tensions qui surgissent au cours des rassemblements, avant de recourir à toute autre option. Dans leur réponse à une situation donnée, les forces de l'ordre doivent prendre en compte le fait qu'une application trop rigide des règlements et des ordres ainsi que les approches prônant une tolérance zéro sont susceptibles d'aggraver des situations déjà tendues et peuvent contribuer au désordre public et même à la violence.

e.       La dispersion ne pourra être envisagée que si les forces de l'ordre ont déjà pris toutes les mesures raisonnables pour faciliter et protéger le rassemblement, sauf dans le cas où l'on estime qu'il existe un danger clair de violence imminente. Seuls les autorités gouvernementales ou les hauts fonctionnaires disposant d'informations suffisantes et précises sur la situation sur le terrain doivent disposer du pouvoir d'ordonner la dispersion. Si la dispersion est jugée strictement inévitable, les participants au rassemblement doivent être informés de celle-ci de manière claire et audible, et disposer d'un délai raisonnable pour se disperser volontairement. Tout usage de la force doit respecter les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination. Entre autres éléments, le respect de ces principes exige que les forces de l'ordre prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter et réduire au maximum le recours à la force, et que seule la force minimale nécessaire soit utilisée si elle doit l'être. Toute force susceptible de causer des dommages ou des blessures, y compris par utilisation d'armes à létalité réduite, ne pourra être utilisée pour maîtriser une résistance passive aux ordres officiels.

f.         Les forces de l'ordre sont tenues de se conformer strictement aux principes et aux règles de recours à la force pour le maintien de l'ordre dans les rassemblements énoncés dans le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des loisles Principes de base sur le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de l'application des lois, et le Guide des droits humains des Nations Unies sur les armes à létalité réduite dans l'application des lois.

g.       En période d'urgences de santé publique comme pendant la pandémie de COVID-19, les responsables de l'application des lois qui gèrent les rassemblements et toute personne détenue doivent se voir remettre un équipement de protection individuelle permettant de garantir le respect de leur droit à la santé. Toutes les décisions relatives aux rassemblements, y compris par exemple l'utilisation ou non de gaz lacrymogène, doivent être prises en gardant pleinement à l'esprit les risques et vulnérabilités en matière de santé. Il est également tout à fait essentiel d'éviter les arrestations massives, où la distanciation physique est difficile à assurer et où les risques pour la santé sont accrus. 

h.       Les forces militaires ne doivent pas être en charge du contrôle de rassemblements. Si des membres de l'armée sont déployés pour prendre en charge le contrôle de rassemblements, dans des circonstances exceptionnelles où ceci est jugé nécessaire, ceux-ci doivent alors être considérés comme des agents des forces de l'ordre, soumis au contrôle civil et à toutes normes relatives à l'usage de la force par les forces de l'ordre détaillées ci-dessus.

 

5.       Obligation de répondre aux demandes populaires :

a.       Les personnes prenant part à des manifestations dans le monde entier ont appelé au respect de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, à la gouvernance démocratique et à l'inclusion politique, à l'égalité raciale, à l'égalité de genre et à d'autres formes d'égalité, à des systèmes sociaux plus équitables, à la transparence et à la responsabilité, et à l'action pour lutter contre le changement climatique et d'autres dommages environnementaux. Les devoirs des États dans le contexte de la liberté de réunion ne se limitent pas au respect du droit lui-même. En plus de veiller à ce que les rassemblements puissent avoir lieu sans être soumis à des contraintes excessives, les États doivent prendre des mesures significatives en réponse à ces appels, et doivent en particulier prendre des mesures pour modifier la législation et la politique conformément à tous les appels qui sont compatibles les droits humains et conduiraient à un plus grand respect, à une meilleure protection et à la réalisation des droits humains.

b.       Les preuves dont on dispose à ce jour indiquent que la crise de la COVID-19 et les mesures prises par les États en réponse à celle-ci aggravent de nombreuses situations pré-existantes d'injustice, d'inégalité et de souffrance ayant conduit à des manifestations pré-COVID-19. Il est vital que les États inversent la tendance et prennent pleinement en compte les demandes populaires, pour un plus grand respect des droits, notamment en adoptant des institutions plus démocratiques, en prenant des mesures concrètes pour réduire la discrimination, la pauvreté et les inégalités et en assurant une transition vers des sources d'énergie plus durables.

c.        Les rassemblements pacifiques constituent un élément clé de la gouvernance démocratique et un outil inestimable permettant de garantir l'élaboration de politiques dans l'intérêt du bien public. Conformément à cette reconnaissance, les représentants des États doivent publiquement souligner l'importance qu'ils accordent au respect de ce droit ainsi que leur engagement en faveur d'une société et d'un mode de gouvernance libres et démocratiques, et s'engager auprès des organisateurs et des participants dans un processus consultatif ouvert visant à répondre aux préoccupations de ces derniers.

 

6.       Responsabilisation des auteurs de violations des droits humains dans le contexte de manifestations :

a.       Les autorités étatiques doivent respecter leurs obligations légales et doivent être tenues pour responsables de tout manquement à cette obligation.

b.       Les participants aux rassemblements doivent disposer de moyens clairs et efficaces pour intenter une action en justice contre les autorités en cas de violation de leur droit à la liberté de réunion pacifique, notamment dans les cas d'interdiction illégitime d'un rassemblement ou d'imposition illégitime de restrictions aux rassemblements ; de violence ou de représailles à l'encontre de participants à un rassemblement, des membres de leur famille, de journalistes ou d'observateurs ; de surveillance de masse ; de harcèlement ; et de campagnes publiques de diffamation et de dénigrement. 

c.        Lorsque les personnes dont les droits ont été violés n'ont pas les moyens d'accéder à une représentation juridique, une aide juridique devra leur être fournie. Lorsque des violations à grande échelle ont eu lieu, une forme de réparation adaptée à la nature générale du préjudice et permettant de fournir réparation à l'ensemble de la communauté dont les droits ont été violés doit être prévue.

d.       Les États sont tenus de veiller à ce que des enquêtes rapides, transparentes, indépendantes, impartiales et efficaces suivent chaque décision des forces de l'ordre d'avoir recours à la force, en particulier dans les cas où il est allégué ou il existe des raisons de croire qu'en dissuadant ou tentant de dissuader des individus de participer à un rassemblement, une personne a subi des blessures physiques ou a été tuée, ou a été victime de violences sexuelles ou sexistes. Le fait qu'aucune plainte officielle n'ait été enregistrée ne justifie pas l'absence d'enquête par les autorités. Si la force ayant été utilisée n'était pas autorisée par la loi, n'était pas absolument inévitable, n'était pas proportionnée ou contrevenait à la loi internationale régissant les droits humains, y compris les normes et règles internationales relatives à l'usage de la force, le personnel des forces de l'ordre devra faire face à des poursuites visant à établir une responsabilité civile et/ou pénale, ainsi qu'à des mesures disciplinaires.

e.       Tout participant à un rassemblement doit être protégé contre la violence, l'intimidation, le harcèlement, la surveillance et les représailles.Les acteurs étatiques et non étatiques qui commettent, préconisent ou soutiennent des actes de violence à l'encontre de personnes et de groupes exerçant leur droit à la liberté de réunion pacifique doivent être tenus responsables de ces violations. Les campagnes de dénigrement et le harcèlement en ligne à l'encontre de personnes et de groupes qui exercent leur droit à la liberté de réunion pacifique doivent être publiquement condamnés. 

f.         En cas de suspicion de violations à grande échelle, y compris lorsque des violations ont été commises à l'encontre de rassemblements multiples, une commission d'enquête complète et indépendante doit être créée, qui rassemble des représentants divers, indépendants et véritables de la société civile, avec pour mandat de mener des enquêtes et de faire des recommandations dans le sens d'une réforme systémique. 

g.       Tous ceux dont les droits sont violés dans le cadre de rassemblements doivent bénéficier de recours complets et efficaces pour faire valoir le préjudice qu'ils ont subi, notamment par restitution, indemnisation, satisfaction et garanties de non-répétition.

 

Pour toute information sur la déclaration conjointe et les demandes des médias, veuillez contacter :

-          Bardia JEBELI (bjebeli@ohchr.org) au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, équipe du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la liberté de réunion pacifique et d'association

-          Corina Leguizamón (CLeguizamon@oas.org) à la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme 

-          Flavia Daza (fdaza@oas.org) au bureau du Rapporteur Spécial sur la liberté d'expression de la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme

-          Estelle Nkounkou (Nkounkoue@africa-union.org) ou (au-banjul@africa-union.org) à la

Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)

-          Katya Andrusz (katya.andrusz@odihr.pl) au Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'Homme de l'OSCE

 


[1] M. Clément Voule

[2] Commissaire Joel Hernández

[3] M. Pedro Vaca

[4] Hon. Rémy Ngoy Lumbu