Résolution sur la conduite à tenir par la Commission en cas de retard prolongé dans la soumission du Rapport étatique Initial conformément a l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Approche proactive) CADHP/Res.566

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La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 76e Session Ordinaire, tenue virtuellement, du 19 juillet au 02 aout 2023:

Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'Homme en Afrique, en vertu de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Africaine);

Rappelant également l'Article 45(1) (b) de la Charte Africaine qui donne mandat à la Commission de "Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'Homme et des peuples et des libertés fondamentales";

Considérant l'Article 62 de la Charte africaine qui prévoit que "Chaque État Partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un Rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte" ;

Considérant également l'Article 26 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo), qui prévoit que "Les États assurent la mise en œuvre du présent Protocole au niveau national et incorporent dans leurs Rapports Périodiques présentés conformément aux termes de l’Article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Protocole" ;

Considérant l'Article 14-4 de la Convention de l'Union Africaine sur la Protection et l'Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique (Convention de Kampala), qui dispose que "Les États Parties, en présentant leur Rapport conformément à l’Article 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples […] indiquent les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à la présente Convention " ;

Ayant à l'esprit la Règle 80(2) du Règlement Intérieur 2020 de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, qui prévoit que : «Les représentants des États Parties sont tenus de répondre aux questions préparées par la Commission ainsi qu’aux questions des membres de la Commission et de fournir, le cas échéant, toute autre information supplémentaire demandée avant, pendant ou après la session. Lorsque de telles questions ou demandes ont été formulées avant la session, il peut être demandé aux États Parties de répondre par écrit dans un délai arrivant à expiration avant cette session.»;

Ayant également à l'esprit la Règle 81(2) du Règlement Intérieur qui stipule que: «Au début de chaque session ordinaire, le Secrétaire avise la Commission de tous les cas de non-soumission de Rapports ou d’informations supplémentaires requises par la Commission. Dans ces cas, le Président de la Commission peut adresser, aux États Parties concernés et par l’intermédiaire du Secrétaire, une lettre de relance indiquant la date à laquelle le Rapport ou les informations requises devraient être reçus.» ;

Se référant aux différentes décisions du Conseil Exécutif qui demandent aux États Parties de soumettre leurs Rapports Périodiques conformément à l'Article 62 de la Charte Africaine, à l'Article 26 du Protocole de Maputo et à l'Article 14 de la Convention de Kampala ;

Rappelant sa Résolution ACHPR/Res. 108(XXXXI)07 réitérant l'importance du respect des obligations de présentation de Rapports en vertu de la Charte Africaine ;

Rappelant également sa Résolution CADHP/Rés.517(LXX) 2022 sur la méthode de computation des délais relatifs à la présentation des Rapports Périodiques ; 

Marquant sa préoccupation qu’à ce jour, six (06) États Parties n’ont pas encore présenté leurs Rapports Initiaux sur la mise en œuvre des dispositions de la Charte, dus pour certains depuis plus de trente-cinq (35) ans ; 

Reconnaissant l'absence de directives pour la détermination de la conduite à tenir en cas de non-soumission de Rapports Périodique par les États Parties à la Charte. 

La Commission :

1. Décide d'adopter ce qui suit :
i. En cas de retard prolongé de la part des Etats Parties qui n’ont pas encore soumis leur Rapport étatique Initial conformément à l’article 62 de la Charte Africaine, la Commission peut, après réception d’une proposition du Commissaire Rapporteur, adresser des questions écrites sur la mise en œuvre des dispositions de la Charte à l’État Partie ;
ii. L’État Partie saisi est tenu d’élaborer des réponses, dans un délai raisonnable, comme il sera indiqué par la Commission et de les faire parvenir à la Commission dans la limite du délai imparti;
iii. La Commission peut inviter l’État Partie à présenter lesdites réponses lors d’une Session Ordinaire publique, afin de susciter un dialogue constructif avec les Commissaires; et
iv. À la lumière des réponses et du dialogue qui s’en suit, la Commission adoptera des Observations Finales à l’attention de l’État Partie concerné;  

2. Appelle les États parties à redoubler d'efforts pour se conformer à l'obligation de soumettre des Rapports Périodiques, en bonne et due forme, conformément à l'Article 62 de la Charte africaine, à l'Article 26 du Protocole de Maputo, à l'Article 14 de la Convention de Kampala et aux autres normes pertinentes.

Adoptée virtuellement le  2 août 2023