La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en sa 60ème Session ordinaire, tenue du 08 avril au 22 mai 2017 à Niamey, Niger ;
Gardant à l‘esprit les dispositions de l’Article 45 (1) (c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) disposant que la Commission a pour fonction de notamment « coopérer avec d’autres institutions africaine et internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples » ;
Considérant que l’Article 26 de la Charte africaine stipule que les Etats parties à la Charte ont le devoir « de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte » ;
Instruite de l’adoption du Parotocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents de défense des droits de l’homme ;
Réaffirmant l’Article 67 du Règlement intérieur de la Commission, adopté lors de sa 47ème Session ordinaire, tenue du 12 au 26 mai 2010 à Banjul, Gambie, qui dispose que « La Commission Africaine peut octroyer le statut d’affilié aux institutions nationales des droits de l’homme créées par les Etats parties et fonctionnant conformément aux normes et standards internationaux et régionaux reconnus » ;
Considérant qu’à ce jour, la Commission a accordé le statut d’affilié à 27 Institutions nationales des droits de l’homme ;
Reconnaissant les Principes de Paris développant le mandat de ces institutions ;
Reconnaissant l’établissement du Réseau des Institutions nationales africaine des droits de l’homme, l'organisation parapluie regroupant les Institutions nationales des droits de l’homme et œuvrant à soutenir et à renforcer les institutions nationales des droits de l’homme en Afrique ;
Reconnaissant l’émergence d’autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme en Afrique, notamment les Commissions de défense de l'égalité entre hommes et femmes et les Commissions de défense des égalités, avec lesquelles la Commission peut également travailler dans l'exécution de son mandat ;
Convaincue de l’importance du rôle des institutions nationales et d’autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans la sensibilisation du public en Afrique ;
La Commission :
1. Décide de réexaminer ses critères d’octroi du statut d’Affilié aux Institutions nationales des droits de l’homme ;
2. Se réjouit de l’intérêt croissant manifesté par les Etats parties pour l'établissement et le renforcement d’Institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme pour la promotion et la protection des droits de l’homme ;
3. Reconnaît le droit de chaque Etat d’établir, conformément à ses prérogatives souveraines et dans le cadre législatif le plus approprié, une institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme, conformément aux normes internationalement reconnues et également le droit à chaque Etat de pouvoir établir d’autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme comme des Commissions sur l’égalité hommes-femmes et des Commissions sur les égalités ;
4. Note avec satisfaction l’importante participation d’Institutions nationales africaines des droits de l’homme et du Réseau des Institutions nationales africaines des droits de l’homme aux Sessions de la Commission ;
5. Adopte de nouveaux critères d’octroi du statut d’Affilié aux Institutions nationales des droits de l’homme et autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme ;
6. Décide que les nouveaux critères entreront en vigueur avec effet immédiat et demande au Secrétariat de la Commission africaine de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente Résolution à chaque Session ordinaire de la Commission.
CRITERES D’OCTROI DU STATUT D’AFFILIE AUX INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L’HOMME ET AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME AUPRES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
1. Les Institutions nationales des droits de l’homme et les institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme sollicitant le statut d’Affilié auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) adressent une demande écrite au Secrétariat de la Commission en indiquant qu’elles œuvrent à la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine).
2. Une institution sollicitant le statut d’Affilié doit remplir les critères suivants :
i. Elle doit être dûment établie par la loi ;
ii. Elle doit être une Institution nationale des droits de l’homme ou une autre institution spécialisée dans la défense des droits de l'homme d'un Etat partie à la Charte africaine ;
iii. Son indépendance est garantie par la loi ;
iv. Elle a un mandat le plus étendu possible, capable de promouvoir, protéger et assurer la surveillance des droits de l’homme par différents moyens ;
v. Elle se caractérise par un fonctionnement efficace ;
vi. Elle est financée de manière adéquate et non soumise à un contrôle financier ;
vii. Elle est accessible au public en général ; et
viii. Elle est composée d’une diversité de membres représentatifs de la société.
3. Les institutions postulantes doivent soumettre les documents suivants à la Commission, au moins trois mois avant la tenue de la Session ordinaire au cours de laquelle est prévu l’examen de la demande :
i. Une lettre formelle de demande à la Commission ;
ii. Une copie de la Loi portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme ou de l’institution spécialisée dans la défense des droits de l’homme postulante ;
iii. Des documents indiquant en quoi l’institution postulante remplit les critères stipulés ci-dessus ;
iv. Une liste des membres de l’institution postulante ; et
v. Des informations sur les sources de financement de l’institution postulante.
4. Les Institutions nationales et autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme jouissant du statut d’Affilié ont les droits suivants :
i. Elles sont invitées aux sessions de la Commission ; et
Elles participent, sans droit de vote, aux délibérations sur les questions qui les interpellent et soumettent des propositions soumises au vote à la demande de membres de la Commission ;
5. Les Institutions nationales et autres institutions spécialisées dans la défense des droits de l’homme jouissant du statut d’Affilié ont les responsabilités suivantes :
i. Elles assistent la Commission dans la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau national ; et
ii. Elles présentent leurs rapports d’activités à la Commission tous les deux ans.
Fait à Niamey, République du Niger, le 22 mai 2017