Mouvement du 17 Mai c Democratic Republic of Congo - 346/07

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Décision de la Commission sur le fond

La Commission,

Par ces motifs,

106. Dit qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte.

107. Déclare en revanche que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 7(1)(a) et 13(1) de la Charte. En conséquence :

i. Demande à la République Démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences juridiques de la violation par l’Arrêt RCE 158 de la Cour suprême, des dispositions sus-énumérées de la Charte.

ii. Demande en outre à la République Démocratique du Congo de déterminer par une procédure d’urgence et en pleine concertation avec le Plaignant, le nombre de candidats du M 17 effectivement élus lors de l’élection législative nationale de 2006.

iii. Demande par ailleurs à la République Démocratique du Congo de verser au M 17 ou à ses candidats dont les sièges n’ont pas été attribués, une compensation financière à quantifier sur la base de la détermination indiquée au point ii du présent dispositif.

iv. Demande sur surplus à la République Démocratique du Congo de réitérer par toutes les voies de publication officielles pertinentes, l’existence légale du M 17 et de veiller à ce que le parti participe librement à l’animation de la vie politique en RDC. 

v. Demande enfin à la République Démocratique du Congo de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 18e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue du 29 juillet au 7 août 2015 à Nairobi, Kenya