Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda) / Namibie - 239/01

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Décision

Par ces motifs et conformément à l’article 56 [al.] 5 de la Charte africaine, la Commission [africaine] déclare cette communication irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.

Note

Lorsque le Président de la Commission [africaine] a écrit au gouvernement de la Namibie, exprimant sa préoccupation quant aux allégations d’expulsion de M. Sikunda, le gouvernement a répondu en déclarant que son action était légale et visait à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens. 

Suite à la décision qu’elle a prise, la Commission [africaine] voudrait préciser que dans les cas où une allégation de violation est portée à son attention, et lorsqu’il est allégué qu’un préjudice irréparable peut être causé à la victime, elle agit très rapidement pour demander à l’Etat de s’abstenir de prendre une quelconque action susceptible de causer un préjudice irréparable, jusqu’à ce qu’elle termine l’examen de l’affaire en profondeur. Dans de tels cas, la Commission [africaine] examine les faits tels que présentés. C’est ainsi que la Commission [africaine] a écrit au Ministère des Affaires étrangères de la République de la Namibie, pour exprimer sa vive préoccupation quant aux allégations d’expulsion de M. Sikunda.

Fait à la 31 ème Session ordinaire de la Commission africaine tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, en Afrique du Sud.