La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission africaine), réunie lors de sa 87ème session ordinaire tenue du 24 avril au 20 mai 2026, à Banjul, en Gambie,
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en vertu de l'Article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant également les dispositions pertinentes de la Charte Africaine, notamment ses articles 9 sur la liberté d’expression et l’accès à l’information, 10 sur la liberté d’association, 11 sur la liberté de réunion et de manifestation pacifique ;
Rappelanten outre sa Résolution CADHP/Rés.69(XXXV) 04 sur l’établissement du mandat du Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique, et sa RésolutionCADHP/Res.273 (LV) 14 sur l’extension du mandat du Rapporteur spécial aux cas de représailles en Afrique ;
Rappelant par ailleurs ses Résolutions CADHP/Rés.104(XXXXI)2007, CADHP/Rés.119 (XXXXII)2007, CADHP/Rés.196(L)2011, CADHP/Rés.336 (EXT.OS/XIX) 2016, CADHP/Rés.345(LVIII) 2016 et CADHP/Rés.376 (LX) 2017, sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique ;
Considérant la Résolution CADHP/Rés.245 (LIV) 13 relative aux défis auxquels les femmes défenseures des droits de l’homme demeurent confrontées sur le continent africain eu égard à la reconnaissance, l’exercice et la jouissance de leurs droits et la Résolution CADHP/RES.336(EXT.OS/XIX)2016 sur les mesures de protection et de promotion du travail des femmes défenseurs des droits de l’homme ;
Considérant également les Principes et directives sur les droits de l’homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique (2015) garantissant la jouissance des libertés fondamentales même dans les contextes de lutte contre le terrorisme ;
Considéranten outre les obligations des États parties, en vertu de l'article 1 de la Charte africaine et des dispositions pertinentes découlant des instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme et des peuples, notamment celle de garantir la sécurité des personnes vivant sur leurs territoires, ainsi que les libertés de réunion, d’association, d’expression et d’accès à l’information des défenseurs des droits de l’homme et des peuples et leur droit de prendre part à la gestion et à la conduite des affaires de leurs pays ;
Gardant à l'esprit les instruments de protection des défenseurs des droits de l’homme et des peuples, en particulier la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société dans la promotion et la protection des droits humains et libertés fondamentaux universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme des Nations Unies de 1998), la Déclaration et le Plan d'action de Grand Baie de 1999, la Déclaration de Kigali de 2003 et les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique adoptées par la Commission en 2017 ;
Considérant le rôle fondamental des défenseurs des droits de l’homme et des peuples dans la promotion et la protection des droits de l’homme, de l’État de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance ;
Préoccupée par le rétrécissement de l’espace civique, notamment par l’utilisation de la surveillance, tant dans le digital que dans les autres contextes, ainsi que la tendance à la répression démocratique y compris transnationale, facteurs qui sapent l’environnement favorable au travail d des défenseurs des droits de l'homme et des peuples en Afrique, en particulier à l’approche d’élections présidentielles ;
Également préoccupée par la recrudescence des cas de harcèlement judiciaire imposé aux défenseurs des droits de l’homme et des peuples, caractérisée par la multiplication de procédures engagées contre eux ou les organisations qui les emploient, y compris par des acteurs non étatiques, ainsi que par l’imposition de cautions avec des montants excessivement élevés, susceptibles de restreindre indûment l’exercice de leurs activités ;
Préoccupée en outre par la persistance des violations visant des défenseurs des droits de l’homme et des peuples, notammentles arrestations et détentions arbitraires, les actesde torture, de disparition forcée, d’assassinat , ainsi que le recours excessif et prolongé à la détention provisoire, y compris dans des conditions marquées par des restrictions à leur droits d’accès à la défense, à des soins de santé appropriés et aux visites familiales ;
Préoccupée par ailleurs par les atteintes aux libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique des défenseurs des droits de l’homme et des peuples, notamment à travers l’interdiction de manifestations pacifiques, les arrestations lors de ces rassemblements, ainsi que la suspension ou la dissolution d’organisations de la société civile en dehors de toute procédure judiciaire régulière ;
Notant l’absence, dans plusieurs Etats, de cadres juridiques spécifiques garantissant la protection et la reconnaissance du statut des défenseurs des droits de l’homme et des peuples ; et
Notant en outre avec inquiétude le recours à des mesures de contrôle excessives et à la criminalisation des activités légitimes des défenseurs des droits de l’homme et des peuples et des organisations de la société civile, sous des motifs liés à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme ;
La Commission :
- Condamne fermement les entraves aux activités des défenseurs des droits de l’homme et des peuples et toutes formes de violences et de représailles à leur encontre ;
- Appelle les Etats parties à :
- Mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires des défenseurs des droits de l’homme et des peuples, garantir que toute privation de liberté soit conforme aux Lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique de la Commission africaine, et veiller au respect des garanties fondamentales durant la détention, notamment le droit à un avocat de son choix, à des soins de santé appropriés et aux visites familiales ;
- S’abstenir de toute forme de harcèlement judiciaire des défenseurs des droits de l’homme et des peuples, prévenir l’usage abusif des procédures judiciaires, y compris par des acteurs non étatiques, et veiller à ce que les peines et cautions soient raisonnables et proportionnées ;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine jouissance des libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique, notamment en veillant à ce que toute restriction soit conforme aux normes régionales et internationales et en garantissant que toute décision de suspension ou de dissolution d’organisations de la société civile intervienne dans le strict respect des procédures judiciaires régulières ;
- S’assurer que toute législation restreignant la liberté d'association et de réunion pacifique ainsi que l'action des défenseurs des droits de l'homme, au nom de la souveraineté, la sécurité nationale, la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme soit conforme aux principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de justiciabilité;
- Adopter des lois spécifiques aux défenseurs des droits de l’homme et des peuples conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, de la Déclaration et du plan d’action de la Grand Baie, à la Déclaration de Kigali et aux lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique et prendre des mesures nécessaires à leur mise en œuvre.
Fait à Banjul, Gambie, le 20 mai 2026








