La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en sa 86ème Session ordinaire tenue virtuellement du 23 février au 9 mars 2026;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en vertu de l’Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Considérant les Articles 2, 3,4, 5, 16 et 18(3) et 24 de la Charte africaine, garantissant les droits à la non-discrimination, à l’égalité, à la dignité, à la vie, à la santé, à la protection de la famille et à un environnement satisfaisant ;
Considérant en outre les Articles 2, 3, 4, 12, 14,15, 16 et 18 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo) affirmant les droits des femmes à la dignité, à la vie, à la santé, à la santé reproductive, à un logement adéquat, la sécurité alimentaire, ainsi que le bien-être économique et social ;
Rappelant les Lignes directrices de la Commission sur le droit à l’eau en Afrique (2019), qui reconnaissent que l’assainissement fait partie intégrante du droit à l’eau et affirment la nécessité d’approches sensibles au genre, y compris la gestion de l’hygiène menstruelle ;
Rappelant également l’Agenda 2063 et le thème de l’Union africaine pour 2026 intitulé « Accès durable à l’eau et à des systèmes d’assainissement sûrs afin d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 » ;
Rappelant en outre la Déclaration de Ngor sur l’hygiène et l’assainissement (2015) et les Objectifs de développement durable, en particulier l’Objectif 6 (Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau) et ses liens avec l’Objectif 3 (Bonne santé et bien-être), l’Objectif 4 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité), l’Objectif 5 (Égalité des sexes) et l’Objectif 8 (Travail décent et croissance économique);
Notant avec une vive préoccupation que des millions d’Africains n’ont pas accès à des installations sanitaires de base, les femmes et les filles supportant de manière disproportionnée ce fardeau en raison des risques accrus de violence sexiste, de complications sanitaires, d’exclusion scolaire et de marginalisation économique ;
Reconnaissant que, si les Directives de 2019 sur le droit à l'eau fournissent un cadre fondamental, elles traitent principalement de l'assainissement comme étant interdépendant avec l'eau, et que les dispositions spécifiques au genre, bien que présentes, doivent être approfondies afin de saisir pleinement les dimensions distinctes de l'assainissement en tant que droit ;
Reconnaissant en outre la nécessité d'une plus grande clarté conceptuelle et technique concernant le droit à l'assainissement, y compris son contenu normatif, les obligations correspondantes des États et les mesures spécifiques requises pour répondre aux vulnérabilités et aux besoins des femmes et des filles ;
Reconnaissant que les Directives, en tant qu'instrument pratique et flexible, sont bien adaptées pour fournir aux États membres des orientations accessibles et exploitables sur la mise en œuvre du droit à l'assainissement, tout en permettant une large consultation et une adaptation aux divers contextes nationaux ;
Convaincue de l’urgence d’établir des orientations continentales faisant autorité pour interpréter le droit à l’assainissement en vertu de la Charte africaine et du Protocole de Maputo et prendre en compte à la fois ses impératifs en matière de droits de l’homme et ses dimensions socio-économiques
La Commission :
1. Souligne que le droit à l’assainissement est implicite dans les protections de la Charte africaine relatives à la non-discrimination (Article 2), à la dignité (Article 5), à la santé (Article 16) et au droit à un environnement satisfaisant (Article 24), et renforcé par les garanties du Protocole de Maputo en matière de santé reproductive, de logement, sécurité alimentaire et opportunités économiques pour les femmes;
2. Affirme que l’assainissement est à la fois un droit humain fondamental et un facteur essentiel du développement socio-économique, indispensable à la réduction de la pauvreté, à l’accès à l’éducation, l'égalité des genre, l'emploi productif et la réalisation des objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063 ;
3. Reconnaît que, bien que le droit à l'assainissement s'applique à toutes les personnes, les femmes et les filles se heurtent à des obstacles spécifiques et disproportionnés qui les empêchent d'y accéder, ce qui nécessite des orientations ciblées afin de garantir que les obligations de l'État soient remplies d'une manière qui tienne compte de leurs besoins et vulnérabilités particuliers ;
4. Estime que les lacunes normatives et techniques existantes nécessitent l'élaboration de directives pratiques afin d'aider les États membres à s'acquitter de leurs obligations en matière de droit à l'assainissement pour les femmes et les filles ainsi que pour l'ensemble de la population ;
5. Charge son Rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique (SRRWA) et le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels (le Groupe de travail), en consultation avec d'autres mécanismes pertinents, d'élaborer des lignes directrices sur le droit à l'assainissement en Afrique, en mettant particulièrement l'accent sur les femmes et les filles, et de les présenter à la Commission pour examen et adoption dans un délai de deux (2) ans à compter de la date des présentes ;
6. Exhorte les États parties, la société civile, les institutions nationales des droits de l'homme, les institutions universitaires, les experts techniques et les autres parties prenantes à collaborer avec le SRRWA et le Groupe de travail en contribuant activement au processus d'élaboration des Lignes directrices.
Fait virtuellement, le 9 mars 2026








