Résolution sur l'élaboration de l'observation générale sur la protection et la promotion des droits de l'environnement en Afrique - CADHP/Res.633 (LXXXIII) 2025

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La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission), réunie lors de sa 83ème  session ordinaire tenue du 2  au 22 Mai 2025 à Banjul, Gambie :

Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique en vertu de l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ;

Considérant les articles 21 et 24 de la Charte africaine, relatifs aux droits de tous les peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, et à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement; et les articles 3 et 4 de la Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, qui affirme, entre autres, le devoir des États de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d'environnement soient satisfaits d'une manière durable, juste et équitable ;

Tenant compte en particulier des articles 16 et 17 de la Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, qui stipulent que les États doivent adopter des mesures pour assurer la diffusion à temps et de manière appropriée des informations sur l'environnement,  la participation du public à la prise de décisions pouvant avoir un impact important sur l'environnement et l'accès à la justice en ce qui concerne les questions liées à la protection de l'environnement et des ressources naturelles;

Rappelant l'engagement de la Commission africaine à promouvoir et à protéger le droit à l'environnement en vertu de l'article 24 de la Charte africaine par la résolution ACHPR/Res.148 (XLV1) 09 établissant le Groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme et les directives et principes relatifs aux rapports des États sur les articles 21 et 24 de la Commission africaine, qui affirme la nécessité d'assurer la protection du droit à l'environnement dans toutes ses dimensions ;

Réaffirmant les précédentes Résolutions de la Commission sur la nécessité d'améliorer la protection des droits de l'homme et de l'environnement, en particulier par les entreprises, notamment dans les industries extractives, y compris les résolutions ;  ACHPR/Res.224 (LI) 2012 ; ACHPR/Res. 364(LIX) 2016 ;  ACHPR/Res. 367 (LX) 2017 ; ACHPR/Res. 489 (LXIX)2021; ACHPR/Res. 490 (LXIX)2021; ACHPR/Res. 491 (LXIX)2021; et  la Résolution ACHPR/Res.550 (LXXIV) 2023 décidant d'élaborer un instrument régional africain juridiquement contraignant pour réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises, afin de garantir l'obligation de reddition de comptes et l'accès à des voies de recours pour les violations des droits de l'homme liées aux entreprises en Afriques ; 

Rappelant l'engagement de la Commission en faveur de la protection des défenseurs des droits de l'homme, y compris les défenseurs des droits de l'homme en matière d’environnement, à travers la Déclaration de Cotonou sur le renforcement et l'élargissement de la protection de l’ensemble des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, adoptée en 2017, les Résolutions ACHPR/Res.69(XXXV)04, ACHPR/Res.104(XXXXI)0 ; ACHPR/Res.119(XXXXII)07,ACHPR/Res.196(L)2011 ; ACHPR/Res.336(EXT.OS/XIX)2016;ACHPR/Res.345(LVIII)2016; ACHPR/Res.376(LX)2017 et ACHPR/Res.432(LXV)2019 ; 

Se félicitant de la reconnaissance internationale du droit à un environnement propre, sain et durable par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies le 8 octobre 2021 dans sa résolution 48/13 et par la résolution 76/300 de l'Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2022 ;  

Profondément préoccupée par les crises climatique et environnementale que traverse l'Afrique, caractérisée non seulement par les effets dévastateurs du changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution et la destruction de l'environnement naturel du continent,  et vu l'engagement de la Commission africaine à faire face à la menace que représente le changement climatique par le biais de ses résolutions ACHPR/Résolution 271 (LV) 2014 et ACHPR/Résolution.342 (LVIII)2016 et de son étude 2023 sur le changement climatique et les droits de l'homme ; 

Déplorant le recours à des régimes conservatoires et la location à des investisseurs étrangers de vastes étendues de territoire dans le cadre du système de commerce du carbone, ce qui a pour effet de déposséder les peuples autochtones, les minorités et les communautés locales de leurs territoires ancestraux et de les priver de leurs moyens de subsistance et de l'accès aux ressources dont ils dépendent pour leur survie collective ; et les flux financiers illicites qui privent les Africains des ressources nécessaires pour faire progresser leur droit au développement au titre de l'article 22 et les investissements étrangers directs dans les ressources conflictuelles qui alimentent les conflits et la dégradation de l'environnement ;

Convaincue de la nécessité d'élaborer un nouveau cadre juridique régional pour protéger le droit à l'environnement et de la nécessité d'un processus piloté par l'Afrique pour l'élaboration d'un cadre normatif sur le droit à l'environnement au titre de l'article 24, fondé sur les expériences historiques et contemporaines vécues par les populations du continent et qui reflète pleinement la perspective africaine sur l'utilisation durable des ressources et la protection de l'environnement naturel et sur les droits environnementaux ;

La Commission:

1.    Souligne l'importance fondamentale du droit à un environnement général satisfaisant, tel que consacré à l'article 24 de la charte africaine, pour la jouissance des autres droits de l'homme et des peuples énoncés dans la charte africaine ;  

2.    Considère que diverses conditions existantes et nouvelles identifiées dans les paragraphes précédents du préambule constituent des menaces de plus en plus graves pour le droit à l'environnement et à la durabilité environnementale dans diverses parties du continent ;

3.    Affirme que ces conditions nécessitent l'élaboration d'orientations et de cadres supplémentaires dans le cadre de l'article 45 de la Charte africaine sur l'interprétation de l'article 24, droit de tous les peuples à un environnement général satisfaisant et propice à leur développement, afin de renforcer la protection effective de ce droit dans toutes ses dimensions 

4.    Charge le Groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme en Afrique de préparer une observation générale sur le droit à l'environnement décrivant les mesures nécessaires au respect, à la protection, à la promotion et à la mise en œuvre de ce droit, en collaboration avec tous les mécanismes spéciaux pertinents de la Commission africaine, les organisations africaines et les experts travaillant sur les droits environnementaux, les partenaires internationaux ayant une expertise et des antécédents dans la promotion de la protection de l'environnement, tels que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), désireux et capables de contribuer au processus et de le présenter à la Commission pour examen et adoption dans un délai d'un (1) an ; et

5.    Appelle toutes les parties prenantes, y compris les États parties à la Charte africaine, les institutions nationales des droits de l'homme et les acteurs non étatiques, à contribuer à l'élaboration de cet instrument juridique essentiel non contraignant.

Fait à Banjul, Gambie, en mai 2025, lors de la 83ème Session de la Commission africaine