La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine), réunie pour sa 53ème session ordinaire tenue à Banjul, en Gambie, du 09 au 22 avril 2013.
Rappelant les dispositions de l’article 45(1) (b) de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui stipulent que la Commission africaine doit « formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales » ;
Rappelant les dispositions de l’article 6 de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, qui stipulent que tout enfant a droit à un nom dès sa naissance, à être enregistré immédiatement après sa naissance et à acquérir une nationalité , et que les Etats parties à la présente charte « s’engagent à veiller à ce que leurs législations constitutionnelles reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e)si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois » ;
Notant que les dispositions des articles 2 de la Charte africaine et 6 (g et h) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique impliquent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en matière de transmission de leur nationalité ;
Rappelant en outre les dispositions de l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en vertu desquelles toute personne a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité, ni du droit de changer sa nationalité ;
Notant les dispositions des autres traités internationaux des droits de l’homme relatifs à la nationalité, y compris le paragraphe (d) (iii) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 7 et 8 de la Convention sur les droits de l’enfant, les articles 1 à 3 de la Convention sur la nationalité de la femme mariée, l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;
Rappelant que les personnes arbitrairement privées de leur nationalité sont protégées par la Convention relative aux aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, la Convention relative au statut des apatrides, la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif à ladite Convention;
Profondément préoccupée devant le refus ou la privation arbitraires de nationalité à des personnes ou des groupes de personées par les Etats africains, pour des motifs tel que la race, l’ethnie, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre situation.
Déplorant l’échec des Etats à garantir que tous les enfants soient enregistrés à la naissance et AFFLIGEE par le fait que beaucoup d’enfants de moins de cinq ans n’ont pas été enregistrés à la naissance en Afrique ;
Convaincue qu’il est dans l’intérêt général des peuples africains que tous les Etats africains reconnaissent, garantissent et facilitent le droit à une nationalité à toute personne sur le continent et veillent à ce que nul ne soit exposé à la situation d’apatridie ;
Réaffirme que le droit à une nationalité pour toute personne est un droit humain fondamental implicitement inscrit dans les dispositions de l’article 5 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et essentiel à la jouissance des autres droits et libertés fondamentaux prévus à ladite Charte ;
Demande aux Etats Africains de s’abstenir d’adopter des mesures discriminatoires en matière de nationalité et de procéder à l’abrogation des textes législatifs qui privent ou destituent des personnes de leur nationalité pour des motifs de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou tout autre statut, en particulier lorsque les mesures et lesdits textes ont pour conséquence de rendre une personne apatride ;
Demande aux Etats africains de respecter les normes de procédure minimum afin que les décisions relatives à la reconnaissance, l’acquisition, la privation ou le changement de nationalité ne contiennent aucun élément arbitraire et soient susceptibles de faire l’objet d’un examen par un tribunal impartial, conformément aux droits visés à l’article 7 de la Charte africaine ;
Demande également aux Etats africains d’adopter et de mettre en œuvre les textes législatifs constitutionnels pertinents et autres, afin de prévenir et de réduire l’apatridie, en conformité avec les principes fondamentaux du droit international et de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et du bien-être de l’enfant et plus particulièrement de :
a. Reconnaître que tous les enfants ont le droit à la nationalité de l’Etat où ils sont nés, s’ils se trouvaient autrement apatrides ;
b. Interdire le refus ou la privation arbitraires de nationalité ;
c. Réaffirmer l’égalité des droits des hommes et des femmes et des personnes de toute race ou groupe ethnique en matière de nationalité ; et
Invite les Etats africains à ratifier tous les traités internationaux et africains des droits de l’homme pertinents, y compris la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction de l’apatridie ;
Demande aux Etats africains de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les services de l’Etat civil en vue d’assurer l’enregistrement rapide et si possible dès la naissance de tous les enfants sur leur territoire, sans aucune discrimination ;
Demande aux Etats africains d’inclure les informations sur la reconnaissance, le respect et la mise en œuvre du droit à la nationalité dans les rapports périodiques présentés en vertu de l’article 62 de la Charte africaine et de l’article 26 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ;
Considérant la nécessité de mener une étude profonde sur le droit à la nationalité :
- Décide de confier la tâche au Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les Migrants en Afrique ;
- Invite les organisations de la société civile et les autres parties prenantes à Soutenir le mécanisme.
Fait à Banjul, Gambie, le 23 avril 2013