Observations Générales N ° 2 sur l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique

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Date of Adoption

Préface

Le Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le principal instrument  juridique de protection des droits femmes et des filles. Il garantit de façon spécifique , en son article 14, le droit a la sante et au contrôle des fonctions de reproduction.

Les droits des femmes a la sante sexuelle et reproductive comprennent notamment : le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur maternité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances; le droit de choisir librement une méthode de contraception ainsi que le droit a l'éducation sur la planification familiale.

A l' Alinéa 2(c) de l'Article 14, le Protocole de Maputo engage les États - parties a prendre toutes les mesures appropriées pour protéger " les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé , en cas d'agression sexuelle , de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la sante' mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus".

Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité , a reconnaître l'avortement , dans certaines conditions, comme un droit humain des femmes , dont elles devraient jouir , sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires.

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ( Commission Africaine ) se réjouit de la ratification de cet instrument important , par la majorité des États membres de l'Union Africaine . Mais elle fait le constat que plusieurs pays tardent a engager les réformes juridiques nécessaires a l'intégration de ses dispositions pertinentes , dans leur législation interne en particulier, dans le domaine des droits sexuels et reproductifs . Ainsi , dans plusieurs Êtats - parties ces droits restent encore caractérisés par le faible accès des femmes et des adolescentes a la planification familiale ; la pénalisation de l'avortement et les obstacles que rencontrent celles-ci pour accéder a des services d'avortement sûrs et disponibles, y compris dans les cas autorises' par la loi nationale.

Plusieurs raisons continuent d'être invoquées  pour expliquer la persistance de cette situation préjudiciable a la sante mentale et physique des femmes, en dépit des taux très élevés des décès maternels quotidiennement , enregistrés en Afrique.

C'est pour aider a inverser cette tendance que la Commission Africaine a adopté des Observations Générales n ° 2 sur l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique, a l'occasion de sa 55eme Session Ordinaire tenue a Luanda (Angola) du 28 Avril au 12 Mai 2014. Elles donnent des orientations claires sur les obligations generales et spécifiques des États - parties en vue de favoriser l'intégration et la mise en œuvre effectives des dispositions de l'Article 14 du Protocole de Maputo.

Les dites Observations Générales doivent être utilisées également , lors de l'élaboration et de la soumission par les États de leurs rapports périodiques , pour rendre compte des mesures législatives et autres,  par eux prises, dans le domaine de la promotion et de la protection de la sante sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes.

La Commission Africaine tient a adresser ses vifs remerciements a IPAS- Alliance Afrique pour son partenariat efficace  sur toutes les questions relatives aux droits sexuels et reproductifs ainsi que pour son appui technique lors de la conduite du processus d'élaboration des présentes Observations Générales.

 

Commissaire Soyata Maïga

Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique

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Member StateDate DepositedDate RatificationDate Signature