Mbiankeu Geneviève c. Camerounn - 389/10

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Décision de la Commission sur le fond

La Commission,

Par ces motifs,

151. Dit que la République du Cameroun a violé les dispositions des articles 1, 14, 16 et 18 de la Charte.

152. Dit en outre et par implication que la République du Cameroun a violé le droit au logement convenable.

153. En conséquence :

i. Demande instamment à la République du Cameroun de donner à la Plaignante une parcelle de terrain de valeur et nature égale conformément à la description faite et dans les délais prescrits par la Commission supra.

ii. Demande à la République du Cameroun, à défaut d’une compensation en nature, de verser à la Plaignante :

– le montant de 50.692.185 Francs CFA correspondant au coût de revient total d’acquisition du terrain ;

– un montant supplémentaire à déterminer sur la base des critères indiqués par la Commission supra et correspondant à la valeur transactionnelle ajoutée du terrain à la date de la présente décision.

iii. Demande en outre, et au surplus, à la République du Cameroun de verser à la Plaignante des dommages intérêts évalués comme suit :

– des dommages pour préjudice matériel dont le montant sera déterminé de commun accord entre les Parties dans les conditions indiquées dans la présente décision ;

– un montant de 15.391.460 Francs CFA à titre de préjudice financier pour le dommage ayant résulté de la non jouissance des droits liés au droit de propriété ;

– un montant de 5.000.000 Francs CFA pour le préjudice moral souffert par suite de la frustration et de l’incertitude subies depuis l’expropriation.

iv. Demande enfin à la République du Cameroun de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée le 6 mai 2015 lors de la 56e Session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue à Banjul, Gambie, du 21 avril au 7 mai 2015