Décision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces motifs,
144. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer la violation des dispositions de l’article 26 de la Charte.
145. Déclare en revanche que la République du Cameroun a violé les dispositions des articles 6, 7(1)(b), 7(1)(c), et 7(1)(d) de la Charte. En conséquence : 45
i. Demande vivement à la République du Cameroun d’ordonner la remise en liberté immédiate du Plaignant.
ii. Demande instamment à la République du Cameroun de prendre, de manière diligente, toutes les mesures appropriées à l’effet de sanctionner tous les agents de l’Etat qui se sont rendus responsables des violations perpétrées à l’encontre du Plaignant.
iii. Demande en outre à la République du Cameroun de verser au Plaignant un montant de quatre cent millions (400 000 000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel souffert du fait des violations constatées.
iv. Demande enfin à la République du Cameroun de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.
Adoptée lors de la 18e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue du 29 juillet au 8 août 2015 à Nairobi, Kenya