Communication 392/10: Maître Théogène Muhayeyezu c. Rwanda

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La Commission, Par ces motifs,

104. Déclare que la République du Rwanda a violé les dispositions des articles 7(1)(a) et 14 de la Charte africaine. En conséquence:

i. Demande à la République du Rwanda de restituer au Plaignant la somme de 4 834 838 francs rwandais.

ii. Demande par ailleurs à la République du Rwanda de verser au Plaignant une indemnisation appropriée, juste et adéquate. Le montant de ladite indemnisation sera calculé en prenant en compte les pertes subies du fait du refus de lui accorder de nouveaux crédits, le manque à gagner découlant de l'impossibilité de percevoir les dividendes de ses parts sociales, la perte découlant de l'impact des violations constatées sur ses activités économiques et professionnelles, le temps et les ressources investis dans les procédures internes et les impenses.

iii. Demande enfin à la République du Rwanda de lui rapporter par écrit, dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours, pour compter de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l'effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée le 17 février 2016

lors de la 19ème Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples tenue du 16 au 25 février 2016 à Banjul, Gambie.