Décision de recevabilité de la Commission
87. Pour ces raisons, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples:
i. déclare la communication irrecevable parce qu'elle ne remplit pas la condition de recevabilité prévue à l'article 56, paragraphe, de la Charte et que les allegations de detention arbitraire ne satisfont pas a la condition prevue a l'article 56, paragraphe 7, de la Charte ;
ii. ordonne la notification de la decision aux parties.
Fait lors de la 78e session ordinaire de la Commission, tenue virtuellement du 23 fevrier au 8 mars 2024.








