Communication 636/16 - IHRDA et autres c, République du Burundi

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DECISION DE LA COMMISSION SUR LE FOND

La Commission,
Par ces motifs,

148. Dit que la République du Burundi n'a pas violé les articles 2 et 3 de la Charte africaine, mais qu'elle a violé des articles 1,4, 5, 6,11, 16 et 18(1).

149. En conséquence:
i. Demande à la République du Burundi:
    De mener une enquête approfondie par le biais des organes judiciaires indépendants sur les faits ci-dessus relatés et de poursuivre les auteurs selon les lois en vigueur ; 
    De formuler des excuses publiques à toutes victimes y compris celles n'ayant pas fait l'objet de cette communication, mais ayant également subi les conséquences de ces événements;
ii. Demande en outre à la République du Burundi d'accorder aux victimes une réparation adéquate et suffisante ainsi que l'assistance médicale et psychologique nécessaire, s'il y a toujours lieu;
iii. Demande à la République du Burundi d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent pas ;
iv. Demande enfin à la République du Burundi de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre- vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, les mesures entreprises à l'effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 73e Session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples tenue virtuellement du 20 octobre au 9 novembre 2022