La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) réunie en sa 78ème Session ordinaire, tenue virtuellement du 23 février au 8 mars 2024 :
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique, en vertu de l'Article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Considérant l'Article 15 de la Charte africaine et l'Article 13 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo) qui exigent des États qu'ils adoptent des mesures législatives et autres pour promouvoir les professions et les activités économiques des femmes, en particulier dans le cadre de l'économie informelle ;
Considérant en outre les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; l'Observation générale n° 23(2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables ; la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) ; et la Convention de 1975 sur les organisations de travailleurs ruraux de l'Organisation internationale du Travail, qui comprend des engagements en faveur de la non-discrimination et du droit au travail pour tous ;
Rappelant l'Agenda 2063 de l'Union africaine qui comprend le Plan de protection sociale pour l'économie informelle et les travailleurs ruraux 2011-2015 et la Stratégie de l'Union africaine (UA) pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 2018-2028, qui reconnaît que « les femmes en Afrique restent la majorité des pauvres, des dépossédés, des personnes sans terre, des chômeurs, de ceux qui travaillent dans le secteur informel et de ceux qui assument la charge des soins... » ;
Gardant à l'esprit le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale, sur la nécessité de fournir une protection sociale à tous les travailleurs et appelant à l'adoption d'un cadre réglementaire incluant les travailleurs informels dans les régimes de sécurité sociale ;
Considérant la Résolution (CADHP/Rés.73(XXXVI) 2004 sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ayant adopté la Déclaration du Séminaire de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, qui inclut expressément les travailleurs de l'emploi informel dans le droit au travail ;
Préoccupée par le fait que huit travailleurs sur dix en Afrique occupent des emplois informels et jouent un rôle significatif dans les économies africaines, que les femmes sont surreprésentées dans l'économie informelle et que le secteur informel joue un rôle non négligeable dans l'égalité des sexes, l'emploi, la paix et la stabilité sur l'ensemble du continent ;
Préoccupée également par le fait que les travailleurs de l'économie informelle sont exclus des lois sur le travail et la protection sociale, ce qui entraîne l'interdiction ou la criminalisation d'activités commerciales essentielles pour les travailleurs de l'économie informelle et équivaut à une discrimination fondée sur le statut économique ;
Consciente de l’insuffisance de législations nationales complètes et de la nécessité d'élaborer des lignes directrices sur les droits des travailleurs dans l'économie informelle, ainsi que des orientations fournies par une ou plusieurs lois types;
La Commission décide :
1. de charger le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique d'élaborer des lignes directrices sur la protection des droits des travailleurs dans l'économie informelle, ainsi qu'une ou plusieurs lois types pour réglementer différentes professions dans l'économie informelle ;
2. de travailler en collaboration avec le Rapporteur Spécial sur les Droits des Femmes en Afrique et d'autres parties prenantes à la rédaction des Lignes Directrices et de loi(s) type(s);
3. que les Lignes Directrices sur la protection des droits des travailleurs dans l'économie informelle et la (les) loi(s) type(s) soient présentées à la Commission pour examen et adoption dans un délai de deux (2) ans à compter de la date du présent document.
Fait le 8 mars 2024