Résolution sur l’élaboration de l’Observation générale relative à la prévention de la torture y compris les contextes non privatifs de liberté - CADHP/Res 652.(EXT.OS/XXXIX) 2025

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La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en sa 39ᵉ Session extraordinaire, tenue virtuellement du 8 au 13 décembre 2025,

Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique en vertu de l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ;

Rappelant également l’article 5 de la Charte africaine, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Rappelant en outre sa Résolution ACHPR/Res.61(XXXII)02 relative aux Lignes directrices et mesures pour l’interdiction et la prévention de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island), adoptée lors de sa 32ᵉ Session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, en Gambie ;

Rappelant par ailleurs l’Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à réparation pour les victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5) ;

Consciente de sa Résolution ACHPR/Res.624 (LXXXII) 2025 sur l’élaboration d’une loi type criminalisant la torture en Afrique, et notant que ladite loi type bénéficiera d’une orientation développée sur la prévention de la torture dans les contextes non privatifs de liberté ;

Considérant l’Étude sur l’usage de la force par les agents chargés de l’application de la loi en Afrique, adoptée et lancée par la Commission lors de sa 77ᵉ Session ordinaire, tenue du 20 octobre au 9 novembre 2023 ;

Préoccupée par le fait que les tactiques policières agressives employées dans la gestion des réunions et des manifestations se caractérisent souvent par un recours excessif et disproportionné à la force ;

Reconnaissant que de nombreux facteurs systémiques contribuent à la persistance de la brutalité policière, notamment la faiblesse des mécanismes de responsabilité, le manque de supervision et de transparence, une formation insuffisante au respect des droits de l’homme et au maintien de l’ordre non violent, l’existence de lois et de modèles policiers d’époque coloniale, ainsi que l’absence de volonté politique de mener des réformes significatives du secteur de la sécurité ;

Notant que lorsque le refus du droit de  manifestation pacifique s’accompagne de l’infliction intentionnelle de douleurs ou souffrances graves par un agent de l’État dans le but d’empêcher ou de disperser une manifestation, cet acte peut constituer un acte de torture au sens de l’article 5 de la Charte africaine 1 ;

Reconnaissant que, dans son arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé que, dans le contexte d’allégations de torture lors d’une manifestation civile, « une zone contrôlée par des agents de sécurité lourdement armés de l’État défendeur — qui ont ouvert le feu sur des manifestants non armés — constitue une violation de l’article 5 de la Charte africaine » ; 

Rappelant aux États parties à la Charte africaine leurs obligations découlant de l’article 5 de prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements en toutes circonstances, y compris dans les contextes non privatifs de liberté et lors des opérations de maintien de l’ordre ;

Rappelant les Lignes directrices de la CADHP sur le maintien de l’ordre lors des réunions publiques 2 ainsi que la Loi modèle sur la police en Afrique du Parlement panafricain 3 , qui soulignent que la torture et autres formes de mauvais traitements peuvent survenir non seulement dans les lieux de détention, mais également dans les espaces publics, notamment lors du maintien de l’ordre des assemblées ; et affirmant en outre le droit des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile de surveiller les opérations policières lors des assemblées et d’apporter un soutien aux victimes de violences policières.

La Commission décide :

1.    De mandater le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA) d'élaborer, dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la présente résolution, une observation générale sur la prévention de la torture en général, y compris les contextes non privatifs de liberté, notamment lors de l'arrestation, du transport et du maintien de l'ordre lors de rassemblements

2.    De demander au CPTA de consulter les parties prenantes pertinentes, notamment les États membres, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les experts, dans le cadre de la préparation de l’Observation générale.

3.    D’inviter les partenaires internationaux et régionaux à soutenir le CPTA dans l’élaboration et la diffusion de l’Observation générale.

Fait virtuellement, le 13 décembre 2025

1  Udeh and Others v Federal Republic of Nigeria (ECW/CCJ/APP/72/21; ECW/CCJ/JUD/29/24) [2024] ECOWASCJ 29 (10 July 2024).
https://achpr.au.int/en/soft-law/guidelines-policing-assemblies-law-enforcement-officials-africa
https://opendata.pap.au.int/akn/aa-au/statement/resolution/pap/2019/5-3-11/eng@2019-10-17