Résolution sur l'obligation de garantir le Droit à l'Eau - CADHP/Res.300(EXT.OS/XVII)2015

partager

La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission), réunie à l’occasion de sa 17ème Session extraordinaire, tenue du 19 au 28 février 2015 à Banjul, en Gambie;

Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme en vertu de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte africaine)

Rappelant les Lignes directrices de la Commission relatives aux droits économiques, sociaux et culturels adoptées à Tunis en  2011 qui exigent explicitement des Etats de prévenir la pollution des ressources en eau, d’affecter les ressources en eau en priorité aux usages personnels et domestiques et de protéger le droit à l'eau et les autres droits dérivés dont la réalisation dépend étroitement de la gestion des ressources en eau ;

Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.224 (LI) 2012 sur une approche axée sur les droits de l'homme dans la gouvernance des ressources naturelles, exigeant des Etats une gouvernance des ressources naturelles, et notamment des ressources en eau, fondée sur les droits de l’homme, et la mise en œuvre du principe de souveraineté sur les ressources naturelles avec la participation, et dans l’intérêt, de leurs populations, tel qu’interprété par la Commission dans sa jurisprudence[1] ;

Rappelant également la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) adoptée en  2009 qui exige la protection du droit à l'eau  ;

Rappelant l’article 15 du protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) qui demande aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux femmes l’accès à l’eau potable ;

Rappelant les principes du droit international relatifs à l'eau douce, à savoir le principe de coopération avec les autres Etats riverains, le principe d’utilisation équitable et raisonnable et l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs, tels qu’établis par les différentes Conventions pertinentes ; 

Rappelant les Résolutions 64/292 de l’Assemblée Générale des Nations Unies et la Résolution 15/9 du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies reconnaissant le droit à l’eau et à l’assainissement ;

Gardant à l’esprit l’Observation Générale n.15 (2002) du Comité des Nations Unies sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, sur le droit à l’eau qui fait obligation aux Etats parties d’empêcher leurs propres ressortissants ou des compagnies qui relèvent de leur juridiction, de violer le droit à l’eau des particuliers et des communautés dans d’autres pays ; et, en fonction des ressources dont ils disposent, de faciliter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays ;

Se félicitant de la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal de 2002, de la Charte de l’Eau du Bassin du Niger de 2008 et de la Charte de la Commission du Bassin du Lac Tchad de 2012, reconnaissant explicitement le droit à l’eau potable ;

Préoccupée par le fait que deux africains sur cinq n’ont pas accès à l’eau potable, que parmi les maladies d’origine hydrique, la diarrhée compte pour plus de 8.8% de la mortalité sur le continent, et consciente de  la complémentarité entre l’eau, l’alimentation et l’énergie;

Préoccupée par les effets néfastes de la surexploitation et de la pollution des ressources en eau ainsi que des autres activités de développement compromettant les droits des générations présentes et futures dont la réalisation dépend de l’accès à l’eau ;

Préoccupée en outre par l'absence d'un cadre juridique régional pour une coopération garantissant les droits de l’homme dans la gestion des eaux transfrontalières, alors que l’Afrique est le continent comptant le plus de bassins versants.

 

La Commission :

 

Exhorte les États membres de l'Union africaine à remplir leurs obligations en matière d’accès à l’eau potable pour toutes les populations et de coopérer de manière diligente dans la gestion et la protection des ressources en eau, et à :

 

  1. protéger la qualité des ressources en eau nationales et internationales et l’écosystème riverain dans son intégralité, du bassin versant aux océans ;
  2. assurer une utilisation raisonnable et équitable des ressources en eau en répartissant l’eau de manière à satisfaire en priorité les besoins humains essentiels des populations riveraines, à savoir l’accès à l'eau potable pour tous en quantité suffisante à usage personnel et domestique, l’assainissement, l’agriculture et tout autre moyen de subsistance des populations ;
  3. reconnaitre, protéger et développer les systèmes coutumiers et locaux de gouvernance de l’eau des populations autochtones sur leurs terres ancestrales ainsi que des communautés locales  et protéger les ressources en eau contre la pollution et l’utilisation abusive ;
  4.  mettre en place des mécanismes permettant la participation des individus et des communautés dans la prise des décisions concernant la gestion des ressources en eau ;
  5.  garantir la justiciabilité du droit à l’eau;
  6. renforcer les capacités des populations dans la connaissance des droits de l’homme y compris le droit à l’eau ainsi que des mécanismes de protection ; et
  7. respecter le principe de non-discrimination au sein et entre les populations riveraines, et prendre en compte les besoins des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, les populations rurales vivant dans des zones géographiquement inaccessibles ainsi que les personnes déplacées, les réfugiés et les personnes privées de liberté. 

 

La Commission demande au Groupe de Travail sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels de développer  des principes et lignes directrices sur le droit à l’eau afin d’assister les Etats dans la mise en œuvre de leurs obligations.

 

Fait à Banjul, en Gambie le 28 février 2015