Observation générale conjointe de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples (cadhp) et du comite africain d’experts sur les droits et le bien-etre de l’enfant (caedbe) sur l’eradication du mariage des enfants

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I. OBJECTIF ET PORTÉE DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE

[1] La prévalence du mariage des enfants et ses conséquences sont une préoccupation majeure sur le continent africain.1 Le mariage des enfants a de graves répercussions sur la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en particulier pour les filles et les femmes, et a suscité ces dernières années un intérêt politique de haut niveau dans les forums continentaux. Cet intérêt s’est exprimé, entre autres, par l’adoption d’une Position Commune Africaine et par la Campagne de l’Union Africaine visant à mettre fin au mariage des enfants en Afrique.2 Le mariage des enfants est interdit par le droit régional africain. Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique, de 2005 (le Protocole de Maputo) et la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant, de 1990 (la Charte Africaine de l’Enfant) précisent tous deux que l’âge minimum pour le mariage est de 18 ans. Conformément aux objectifs généraux du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant, les États parties à l’un des deux traités ou aux deux sont tenus de prendre des mesures législatives, institutionnelles et autres afin de donner effet à cette interdiction.3

[2] L’objectif de la présente Observation générale conjointe est de donner des éclaircissements sur la nature des obligations des États parties découlant de l’article 6 alinéa(b) du Protocole de Maputo et de l’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant, qui interdisent tous deux le mariage des enfants. La présente Observation générale conjointe décrit les mesures législatives, institutionnelles et autres mesures qui devraient être prises par les États parties pour donner effet à l’interdiction et pour protéger les droits des personnes menacées ou affectées par le mariage des enfants.

[3] La responsabilité d’interpréter la portée et le sens des dispositions du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant incombe, respectivement, à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission) et au Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-Etre de l’Enfant (le Comité).4