Pierre Mamboundou / Gabon -320/06

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Décision de la Commission

La Commission, Par ces motifs,

72. Dit que les conditions minimales susceptibles de garantir la jouissance des droits protégés par les dispositions des articles 13(1) et 13(2) de la Charte africaine ont été respectées ;

73. Dit par conséquent que l’Etat du Gabon n’a pas violé les dispositions des articles 13(1) et 13(2) de la Charte africaine.

Adoptée lors de la 14e Session extra-ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, tenue du 20 au 24 juillet 2014 à Nairobi, Kenya.