Maître Mamboleo M. Itundamilamba c. République Démocratique du Congo -302/05

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Décision de la Commission

La Commission,

Par ces motifs,

138. Déclare que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 3, 7(1)(a) et 7(1)(c) de la Charte africaine. En conséquence :

1. Demande instamment e la République Démocratique du Congo de reconnaître ou faire reconnaître au Plaignant le droit de faire valoir contre la Pharmakina l'obligation légale d'exécuter la sentence arbitrale n°98/CNO/LH/006 du 1er avril 1998 rendue par le Conseil national de l'ordre des avocats de la RDC, sentence qui fixe e 500.000 (cinq cents mille) Dollars américains les honoraires d? au Plaignant pour les services rendus e la société Pharmakina.

2. Demande e la République Démocratique du Congo de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires e l'effet d'octroyer au Plaignant une juste compensation e titre de dommages et intérets pour les préjudices ayant découlé de la non-exécution prolongée de la décision. Le montant de ladite compensation sera déterminé conformément au droit interne congolais.

3. Demande en outre e la République Démocratique du Congo d'octroyer au Plaignant un dédommagement au titre des frais de procédure et dont le montant sera également déterminé conformément au droit interne.

4. Demande enfin e la République Démocratique du Congo de lui rapporter, par écrit dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises e l'effet de la mise en oeuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 53eme Session Ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue du 9 au 23 avril 2013 e Banjul, Gambie