Interights, ASADHO et Maître O. Disu c. République Démocratique du Congo - 274/03 - 282/03

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Décision de la Commission

La Commission,

Par ces motifs,

88. Dit que la République Démocratique du Congo n’a pas violé les dispositions de l’article 2 de la Charte africaine.

89. Déclare en revanche que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 5, 6, 7 et 18(1) de la Charte africaine. En conséquence :

a) Demande à la République Démocratique du Congo de mettre les dispositions du Décret-loi no 019 du 23 août 1997 portant institution d’une Cour d’ordre militaire en pleine conformité avec les normes de la Charte africaine en matière de procès équitable.

b) Demande instamment à la République Démocratique du Congo de procéder à la réouverture du dossier et au réexamen de l’affaire, tout au moins concernant les personnes encore détenues, dans le strict respect des droits de l’homme.

c) Demande à la République Démocratique du Congo de maintenir son moratoire sur la peine de mort conformément à la Résolution de la Commission demandant aux Etats d’envisager une suspension de la peine de mort (1999).

d) Demande en outre à la République Démocratique du Congo d’indemniser équitablement les Plaignants pour les préjudices soufferts du fait des violations des droits de l’homme ainsi constatées. Les cas de confiscation de biens se résoudront en restitution ou en indemnisation complémentaire. Le montant des indemnisations sera déterminé conformément au droit interne congolais.

e) Demande enfin à la République Démocratique du Congo de lui rapporter, par écrit dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 54e Session Ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 22 octobre au 5 novembre 2013 à Banjul, Gambie.