Décision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces motifs,
91. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Charte africaine.
92. Déclare que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 1er , 4 et 7(1)(a) et 7(1)(c) de la Charte africaine. En conséquence :
i. Recommande vivement à la République Démocratique du Congo d’harmoniser sa législation avec ses obligations internationales en matière des droits de l’homme.
ii. Recommande particulièrement à la République Démocratique du Congo de veiller à l’application du Code de Procédure Pénale ordinaire et de tous autres textes législatifs et réglementaires, en conformité avec la Charte africaine et les autres instruments des droits de l’homme auxquels elle est Partie.
iii. Recommande instamment à la République Démocratique du Congo de verser aux victimes une indemnisation dont le montant sera calculé selon la législation congolaise en prenant en compte la situation des victimes à l’époque des faits, le préjudice souffert, la durée de la procédure et les impenses engagées.
iv. Demande enfin à la République Démocratique du Congo de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.
Adoptée lors de la 14e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, tenue du 20 au 24 juillet 2011, Nairobi, Kenya.