Décision de la Commission sur le fond
Pour ces motifs, la Commission:
158. Declare que:
i. Les articles 12(1), 21 (1) et (3), 28 et 29 (2) (4) (6) n'ont pas été violés
ii. Les articles 1, 2, 3, 7 (1) a et 14 ont été violés
159. La Commission demande à la République du Cameroun :
i. De faire exécuter rapidement la décision n° 0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 décembre 2010, le jugement n° 56/OSE/PTE/DLA/2015 et l'arrêt définitif n° 062/FD/2015 du Tribunal Administratif du Littoral
ii. De restituer la propriété à la victime conformément à la décision n° 0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 décembre 2010, au jugement n° 56/OSE/PTE/DLA/2015 et à l'arrêt définitif no 062/FD/2015 du Tribunal Administratif du Littoral
iii. D'accorder une compensation correspondante à la valeur locative de la propriété de la victime et d'évaluer les dommages intérêts y relatives conformément aux lois nationales.
iv. De lui rapporter par écrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l'effet de la mise en œuvre de ces recommandations.
Adoptée par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples lors de sa 73eme Session Ordinaire tenue à Banjul du 20 Octobre 2022 au 09 novembre 2022