Résolution sur la protection des sites et territoires naturels sacrés - CADHP/Rés.372(LX)2017

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La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réunie du 8 au 22 mai 2017 à Niamey, République du Niger, à l'occasion de sa 60ème Session ordinaire ;

Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine) ;

Gardant à l’esprit la définition, dans le contexte africain, de l’expression « autochtone » telle que précisée dans le rapport « Peuples autochtones en Afrique : Peuples oubliés ? » (CADHP, 2003) qui partageraient plusieurs caractéristiques, notamment le fait que « la survie de leur mode spécifique d’existence dépend directement de l’accès et des droits liés à leur territoire traditionnel et aux ressources naturelles qui s’y trouvent » ;

Reconnaissant que les sites naturels sacrés, définis comme « des zones de terre ou d’eau ayant une signification spirituelle spéciale pour les peuples et les communautés » (IUCN, 2008), représentent l’une des formes les plus anciennes de conservation basée sur la culture et renferment souvent une riche biodiversité qui contribue à la connectivité, à la résilience et aux capacités d’adaptation de précieux paysages et écosystèmes ;

Reconnaissant l’importance fondamentale des sites et territoires naturels sacrés pour la protection et le maintien de l’interdépendance entre les peuples, la terre et la culture, en particulier pour les populations/communautés  autochtones ;

Reconnaissant en outre que les communautés gardiennes, qui entretiennent les systèmes de gouvernance coutumiers pour protéger les sites et territoires naturels sacrés, jouent un rôle essentiel dans la préservation des valeurs traditionnelles de l’Afrique et requièrent une reconnaissance et un soutien juridique pour ce faire ;

Rappelant les traités internationaux qui soutiennent la protection des sites naturels sacrés telles que la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel intangible (2003), la Convention de l’UNESCO sur la Protection et la Promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) ;

Rappelant le préambule de la Charte africaine relatif à l’importance des droits des peuples ainsi que des droits de l’homme fondamentaux et individuels et en harmonie avec ces derniers ;

Rappelant les dispositions des articles 22 et 24 de la Charte africaine relatifs au droit des peuples au développement économique, social et culturel et au droit des peuples à un environnement satisfaisant favorable à leur développement ;

Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.73 (LXXIII) 04 sur l’importance des droits économiques, sociaux et culturels ;

Rappelant en outre sa Résolution CADHP/Rés.51 (LI) 00 sur les droits des populations / communautés autochtones ainsi que les Résolutions CADHP/Rés.257 (CCLVII) 13 et CADHP/Rés.197 (CXCVII) 11 relatives à la protection des droits fonciers de populations autochtones spécifiques ;

Saluant le soutien déjà apporté aux sites et territoires naturels sacrés par les Etats parties, notamment la législation du Bénin sur les forêts sacrées et la protection régionale dans des zones comme celles de Sheka et Bale, en Ethiopie ;

Préoccupée par la croissance rapide et continue des activités industrielles et de création d’infrastructures dommageables pour l’environnement qui causent des dommages irréparables et qui ont un impact, direct ou indirect, sur les sites et territoires naturels sacrés ;

Préoccupée par le fait que de nombreux gouvernement ne disposent  ni  de lois, ni de politiques ou de mesures appropriés pour protéger les sites et territoires naturels sacrés;

La Commission :

  1. Demande aux Etats parties de reconnaître la contribution des sites et territoires naturels sacrés et de leurs systèmes de gouvernance coutumiers à la protection des droits de l’homme et des peuples.

2.     Appelle les Etats parties à s’acquitter de leurs obligations et engagements régionaux et internationaux afin de reconnaître les sites et territoires naturels sacrés.

3.     Exhorte les Etats Parties, la société civile, les entreprises et les autres parties concernées à reconnaître et à respecter la valeur intrinsèque des sites et territoires naturels sacrés.

Fait à Niamey, République du Niger, le 22 mai 2017