Interights & Ditshwanelo c/ République du Botswana - 319/06

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98. Pour ces raisons, la Commission africaine a reconnu :

(a) Que l'Etat défendeur, la République du Botswana, a violé les dispositions des articles 5 et 1 de la Charte africaine ;

(b) Que l'article 4 de la Charte africaine n'a pas été violé.

99. En conséquence, la Commission africaine

1. Appelle l'Etat défendeur à réviser sa législation pertinente afin de garantir l'indemnisation de la famille de la Victime ;

2. Exhorte fermement l'Etat défendeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la Résolution par laquelle les Etats Parties sont instamment priés d’observer un moratoire sur la Peine de Mort ;

3. Exhorte l'Etat défendeur à prendre des mesures pour abolir la peine de mort ;

4. Appelle l'Etat défendeur à rendre compte à la Commission africaine, dans un délai de 180 jours à compter de la date de réception de cette décision (en application de l'article 112(2) du Règlement intérieur de la Commission africaine), des mesures prises pour donner effet à ces recommandations.

Fait à Banjul, Gambie, par la 57ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réunie du 4 au 18 novembre 2015.