Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

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Date of Adoption

RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION DES ÉTATS PARTIES
À LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES DROITS
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

 

Présenté par le Secrétaire général

I. REPRÉSENTATION ET VÉRIFICATION DES POUVOIRS

 

Article premier

Chaque État partie à la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après dénommée la Convention), est représenté à la Réunion des États parties (ci-après dénommée la Réunion) par un représentant accrédité. S’il est désigné plus d’un représentant, l’un d’eux est le chef de la délégation. Chaque délégation peut comprendre autant de suppléants et de conseillers qu’il est nécessaire. 

Article 2

Les pouvoirs des représentants et le nom des membres des délégations sont communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies si possible au moins une semaine avant la date prévue pour l’ouverture de la Réunion. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l’État ou du chef du gouvernement soit du Ministre des affaires étrangères. Le Secrétaire général présente un rapport à la Réunion sur ces pouvoirs.

Article 3

En attendant que la Réunion ait statué sur le rapport relatif aux pouvoirs, les représentants des États parties pourront provisoirement participer à la Réunion.
II. BUREAU

 

Article 4

La Réunion élit un président et un à quatre vice-présidents parmi les représentants des États parties.

Article 5

Si le Président est absent pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un vice-président pour le remplacer. Le Vice-Président, lorsqu’il fait fonction de président, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.

Article 6

Le Président ou le Vice-Président qui fait fonction de président peut, en sa qualité de représentant, désigner un des suppléants ou de ses conseillers pour participer à sa place aux débats et aux votes au cours des séances. Dans ce cas, le Président ou Président par intérim n’exerce pas son droit de vote.
III. SECRÉTARIAT

 

Article 7

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour la Réunion. Le Secrétaire général ou ses représentants peuvent participer à la Réunion et y présenter des exposés oraux ou écrits sur toute question à l’étude.
IV. CONDUITE DES DÉBATS

 

Article 8

Le quorum est constitué par les représentants des deux tiers des États parties à la Convention.

Article 9

Le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance, dirige les débats au cours de ces séances, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les décisions, statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats de la Réunion. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité de la Réunion.
V. VOTE

 

Article 10

Chaque État partie représenté à la Réunion dispose d’une voix.

Article 11

Les décisions de la Réunion sont prises à la majorité des représentants présents et votants sauf en ce qui concerne l’élection des membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui a lieu conformément aux articles 13, 14 et 15 du présent règlement.

Article 12

Aux fins du présent règlement, l’expression «représentants des États parties présents et votants» s’entend des représentants votant pour ou contre. Les représentants qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
VI. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ POUR LA PROTECTION

DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS

ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

 

Article 13

1. Les membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont des experts de haute moralité et impartialité, qui possèdent une compétence reconnue dans le domaine relevant de la Convention; ils exercent leurs fonctions à titre personnel.

2. Les membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont élus sur une liste de candidats réunissant les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et présentés par les États parties, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de la représentation des principaux systèmes juridiques. La liste de tous les candidats est établie par le Secrétaire général et présentée aux États parties conformément à la Convention.

3. Chaque État partie peut présenter une personne qui doit en être ressortissante.

Article 14

Les membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont élus au scrutin secret.

Article 15

Sont élus membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille les candidats qui obtiennent au premier tour de scrutin le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants. Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité requise est inférieur au nombre des membres à élire, il est procédé à d’autres tours de scrutin pour pourvoir les postes restants; le vote est alors limité aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au tour précédent, et le nombre des candidats ne peut dépasser le double du nombre des postes restant à pouvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les voix peuvent se porter sur tout candidat réunissant les conditions requises.
VII. LANGUES

 

Article 16

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles. L’anglais, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail de la Réunion.
VIII. COMPTES RENDUS

 

Article 17

Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies établit des comptes rendus officiels de la Réunion dans les langues de travail.

Article 18

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies distribue dans le plus bref délai après la Réunion le texte, dans toutes les langues officielles, de toutes les décisions officiellement adoptées par la Réunion.
IX. PUBLICITÉ

 

Article 19

Les séances sont publiques à moins qu’il n’en soit décidé autrement.
X. RENVOI AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 

Article 20

Le Président statue sur toutes les questions de procédure soulevées au cours de la Réunion des États parties et qui ne sont pas prévues par le présent règlement en s’inspirant des articles du règlement intérieur de l’Assemblée générale des Nations Unies qui seraient applicables en la matière.
XI. AMEMDEMENTS

 

Article 21

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision de la Réunion des États parties à la Convention, à condition que l’amendement ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.

Ratification Table:
Member StateDate DepositedDate RatificationDate Signature