Reglement intérieur de la Commission africaine des droits des l'Homme et des peuples de 2010

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Date entry into force
Date of Adoption

Dispositions Préliminaires

Article 1 : Objectif

  1. Le présent Règlement intérieur règlemente l’organisation et établit la procédure de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, conformément à l’article 42 (2)de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

  2. En l’absence d’une disposition dans le présent Règlement intérieur ou en cas de doute quant à l’interprétation de ses dispositions, la Commission décide.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent Règlement intérieur :

« Amendement à une proposition de motion » est une addition, une suppression ou une modification d’une partie de cette proposition ;

« Bureau » désigne le Président et le Vice- Président élus ;

« Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

« Charte africaine de l’Enfant » désigne la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;

« Commission africaine » ou le terme « Commission » désignent la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;

« Cour africaine » désigne la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ;

« Comité des droits de l’enfant » désigne le Comité africain d’Experts sur les droits et le bien-être de l’Enfant ;

« Conférence » désigne la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine ;

« Commissaire » désigne un membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Conseil exécutif » désigne le Conseil exécutif de l’Union africaine ; « État membre » désigne un État membre de l’Union africaine ; « État partie » désigne un État africain qui a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Jour » désigne un jour du calendrier ordinaire ; « Langue de travail » désigne la langue de travail de l’Union Africaine ; « Mécanisme subsidiaire » désigne les Mécanismes spéciaux tels que stipulés à l’article 23 de ce présent Règlement; « Organismes spécialisés » désigne les organismes spécialisés mis en place par les Nations Unies et par l’Union africaine « Président » désigne le Président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Protocole sur la Cour africaine » désigne le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Secrétaire » désigne le/la Secrétaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; « Session » désigne les réunions statutaires de la Commission. Elles comprennent les sessions ordinaires et extraordinaires ; « Tierce partie » désigne toute partie autre que le demandeur ou le défendeur ; « Union » désigne l’Union africaine; « Vice-président » désigne le Vice-président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; « Violations graves ou massives » signifie des violations des droits de l’homme graves de par leur étendue et de par leur importance.

Première Partie : Dispositions Générales

Chapitre I. Statut et Composition

Article 3 : Statut

La Commission africaine est un organe autonome créé par un traité, travaillant dans le cadre de l’Union africaine en vue de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.

Article 4 : Composition

  1. Conformément à l’Article 31 de la Charte africaine, la Commission se compose de onze (11) membres choisis parmi des personnalités africaines de très haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité, leur impartialité, et leur compétence dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience juridique.

  2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Chapitre II. Membres

Article 5 : Durée du mandat des membres

  1. Les membres de la Commission sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

  2. Si un membre est réélu à l’expiration de son mandat, ou élu en remplacement d’un membre dont le mandat est expiré ou va expirer, son mandat court à partir de cette date d’expiration.

  3. Conformément à l’Article 39(3) de la Charte africaine, le membre de la Commission élu en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur, sauf si la portion du mandat restant à courir est inférieure à six (6) mois.

Article 6 : Ordre de préséance

  1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission suivent le/a Président(e) et le/ la Vice-président(e) par ordre de préséance, selon leur ancienneté au poste. Lorsque deux membres de la Commission ou plus ont la même ancienneté, la préséance est accordée au membre le plus âgé.

  2. Tout membre de la Commission réélu pour une nouvelle période de fonction suivant immédiatement la précédente conserve son rang.

Article 7 : Incompatibilité

  1. La fonction de membre de la Commission est incompatible avec l’exercice d’activités susceptibles d’affecter l’indépendance ou l’impartialité du membre ou les exigences de fonctions, telles qu’être membre du gouvernement, ministre ou sous-secrétaire d’État, représentant diplomatique, directeur d’un ministère ou un de ses subordonnés ou le conseiller juridique des affaires étrangères ou toute autre fonction à caractère politique ou participation á une activité de nature à compromettre son indépendance et son impartialité.

  2. Le Bureau de la Commission veille à ce que les exigences de l’article 7(1) soient mises en oeuvre, conformément à l’Article 31 (1) et l’Article 39(2) de la Charte africaine.

  3. En cas d’incompatibilité, le/la Président(e) de la Commission informe le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine qui déclare alors le siège vacant.

Article 8 : Cessation de fonctions

  1. Si, de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence temporaire, le/ la Président(e) de la Commission en informe le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine qui déclare alors le siège vacant.

  2. Un membre de la Commission peut démissionner à tout moment. Il ou elle doit adresser une notification écrite de sa démission au Président(e) de la Commission qui la transmet au Président(e) de la Commission de l’Union africaine.

  3. La démission prend effet trois mois à compter de la date de soumission de la lettre de démission.

  4. Le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine, dès réception de la notification, déclare le siège vacant. La vacance du poste est effective à compter de la date à laquelle la démission a pris effet.

  5. En cas de décès d’un membre de la Commission, le/la Président(e) en informe immédiatement le/ la Président(e) de la Commission de l’Union africaine qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès.

  6. Tout siège déclaré vacant conformément au présent Règlement intérieur est pourvu conformément à l’alinéa 3 de l’Article 39 de la Charte africaine.

Article 9 : Déclaration solennelle

Conformément à l’Article 38 de la Charte africaine, tout membre de la Commission doit, avant d’entrer en fonction, faire, en séance publique de la Commission, la déclaration solennelle ci-après: «Je déclare solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité ».

Chapitre III : Bureau de la Commission

Article 10 : Composition du Bureau

Le Bureau de la Commission est composé d’un(e) Président(e) et d’un(e) Vice-président(e) qui exercent les fonctions définies dans la Charte africaine et dans le présent Règlement intérieur.

Article 11 : Election du Bureau

  1. La Commission élit parmi ses membres un(e) Président(e) et un(e) Vice-président(e).

  2. Les élections ont lieu au scrutin secret. Seuls les membres présents peuvent voter. Un membre qui obtient une majorité simple des voix des membres de la Commission présents et votant est élu.

Article 12 : Durée du mandat des membres du Bureau

Les membres du Bureau de la Commission sont élus pour une période de deux ans. Ils ne sont rééligibles qu’une seule fois. Toutefois, aucun d’eux ne peut exercer sa fonction s’il cesse d’être membre de la Commission.

Article 13 : Pouvoirs et fonctions du Bureau

  1. Le Bureau coordonne les activités de promotion et de protection des membres de la Commission africaine ;

  2. Le Bureau supervise le travail du/de la Secrétaire, y compris, entre autres, la préparation et l’approbation du plan de travail de la Commission.

  3. Le Bureau évalue annuellement les performances du/de la Secrétaire. Il soumet son évaluation á la Commission pour examen et décision.

Article 14 : Pouvoirs et fonctions du/de la Président(e)

  1. Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Charte, le Règlement intérieur et les décisions de la Commission et de la Conférence. Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité de la Commission.

  2. Le/la Président(e):

    1. représente la Commission et dirige ses travaux ;

    2. Préside les réunions de la Commission ;

    3. Il/elle envoie aux organes compétents de la Commission de l’Union africaine le rapport d’évaluation prévu à l’article 13 (3) du présent Règlement intérieur ;

    4. supervise la préparation du budget par le Secrétariat ainsi que son adoption par la Commission ;

    5. présente et défend le budget devant les organes compétents de l’Union africaine ;

    6. présente un rapport à la Conférence et à la Commission sur les activités entreprises durant l’intersession ;

    7. exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par le Règlement intérieur, ou toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission africaine ou la Conférence ;

    8. délègue au/à la Viceprésident( e), si nécessaire, ou, si le/la Vice-président(e) n’est pas disponible, à un(e) autre commissaire, les pouvoirs ci-dessus spécifiés.

Article 15 : Pouvoirs et fonctions du/de la Vice-président(e)

  1. Si le/la Président(e) se trouve temporairement dans l’incapacité d’exercer sa fonction, le/la Viceprésident( e) exerce ses fonctions.

  2. Le/la Vice-président(e), agissant en qualité de Président(e), a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le/la Président(e).

  3. Le/la Vice-président(e) exerce toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission ou par le/la Président(e) de la Commission.

  4. Si le/la Président(e) et le/la Viceprésident( e) sont, en même temps, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, les tâches du Président(e) seront exercées par un(e) autre Commissaire, selon l’ordre de préséance prévu à l’Article 6.

Article 16 : Démission, vacance de poste et remplacements

Lorsqu’un des membres du Bureau de la Commission démissionne de son poste ou cesse d’être membre de la Commission, le membre restant représente le bureau jusqu’à la prochaine session où la Commission doit pourvoir le poste pour le restant du mandat.

Chapitre IV : Secrétariat de la Commission

Article 17 : Composition, structures et statut du Secrétariat

  1. Sans porter préjudice à l’Article 41 de la Chartre africaine, la Commission propose la structure organisationnelle du Secrétariat et la transmet à l’Union africaine pour approbation.

  2. Le Secrétariat de la Commission est composé du/de la Secrétaire et du personnel professionnel, technique et administratif de la Commission.

  3. Le/la Secrétaire est nommé(e) par le/la Président(e) de la Commission de l’UA en vertu de l’Article 41 de la Charte après consultation du /de la Président(e) de la Commission africaine.

  4. Le statut du/de la Secrétaire et du personnel est régi par les Statut et Règlement du personnel de l’Union africaine.

Article 18 : Fonctions du/de la Secrétaire de la Commission

  1. Le/la Secrétaire de la Commission est responsable des activités du Secrétariat, sous la supervision du/de la Président(e) et doit, en particulier :

    1. assister le/la Président(e), le Bureau et les autres membres de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions ;

    2. superviser et coordonner le travail du personnel du Secrétariat ;

    3. conserver les archives de la Commission qui doivent être correctement classées pour faciliter les recherches ;

    4. le cas échéant, garantir la confidentialité des dossiers de la Commission ;

    5. soumettre au/à la Président(e) et aux membres de la Commission toutes les questions à examiner par la Commission ;

    6. en consultation avec le/la Président(e), préparer :

      1. l’ordre du jour provisoire de chaque session ;

      2. le plan stratégique, le plan de travail annuel et le budget annuel de la Commission ;

      3. les lignes directrices sur les missions pour adoption par la Commission;

    1. au début de chaque session, présenter à la Commission un rapport écrit sur les activités entreprises par le Secrétariat depuis la session précédente ;

    2. mettre en oeuvre les décisions qui lui sont confiées par la Commission ou par le Bureau ;

    3. mettre à la disposition du public les documents qui ne sont pas confidentiels, y compris les Rapports d’États et les publier sur le site Internet de la Commission ;

    4. assurer le maintien et de la mise à jour régulière du site web de la Commission ;

    5. évaluer la performance du personnel de la Commission.

Article 19 : Prise en charge financière

L’Union africaine prend à sa charge les honoraires et indemnités des commissaires ainsi que le budget du Secrétariat, conformément aux critères définis par l’Union africaine en consultation avec la Commission.

Article 20 : Règlement financier

La mise en oeuvre des dispositions des Articles 41 et 44 de la Charte est régie par le Règlement financier de l’Union africaine.

Article 21 : Prévisions de dépenses

Lorsque la Commission examine une proposition entraînant des dépenses, le/la Secrétaire prépare et présente aux membres de la Commission, aussi tôt que possible, un rapport énonçant les implications financières de la proposition.

Article 22 : Confidentialité du travail de la Commission

Le personnel du Secrétariat est tenu au respect du principe de confidentialité dans toutes les affaires considérées comme telles en vertu des dispositions de la Charte africaine et du présent Règlement.

Chapitre V : Mécanismes subsidaires

Article 23 : Les Rapporteurs spéciaux, comités et groupes de travail

  1. La Commission peut créer des mécanismes subsidiaires tels que les rapporteurs spéciaux, les comités et les groupes de travail.

  2. La création et la composition de ces mécanismes subsidiaires et la nomination de leurs membres, peuvent se faire par consensus, à défaut, la décision est prise par voie de vote.

  3. La Commission détermine le mandat et les termes de référence de chaque mécanisme subsidiaire. Chaque mécanisme subsidiaire présente un rapport sur son travail à la Commission à chaque session ordinaire de la Commission.

Article 24 : Règlement applicable

Le Règlement intérieur de la Commission s’applique, mutatis mutandis, aux travaux de ses mécanismes subsidiaires.

Chapitre VI : Sessions

Article 25 : Principes généraux

  1. La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires, pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante, conformément à la Charte africaine.

  2. Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la Commission en décide autrement ou s’il ressort des dispositions pertinentes de la Charte que la réunion doit se tenir à huis clos.

Article 26 : Sessions ordinaires

  1. La Commission tient au moins deux Sessions ordinaires par an d’une durée d’environ deux semaines chacune, sauf si la Commission en décide autrement.

  2. Les Sessions ordinaires de la Commission sont convoquées à la date fixée par la Commission sur proposition de son/sa Président(e) et en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.

  3. Dans des circonstances exceptionnelles, le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine peut changer la date d’ouverture d’une session en consultation avec le/la Président(e) de la Commission.

Article 27 : Sessions extraordinaires

  1. La Commission tient également des Sessions extraordinaires.

  2. La/le Présidente convoque des Sessions extraordinaires:

    1. à la demande de la majorité des membres de la Commission ; ou

    2. à la demande du/de la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.

  1. Les Sessions extraordinaires sont convoquées à une date fixée par le/ la Président(e) de la Commission, en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine et les autres membres de la Commission.

Article 28 : Lieu des réunions

  1. La Commission tient ses sessions à son siège, ou dans tout autre État partie qui l’invite.

  2. Lorsqu’un État partie invite la Commission à tenir une session dans son pays, cet État partie, signe un accord avec la Commission dans lequel il s’engage à prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires encourues par la Commission du fait de la tenue de la session hors de son siège, conformément aux pratiques de l’Union africaine.

  3. L’État partie qui se propose d’abriter une session de la Commission ne doit pas être sous le coup d’une suspension imposée par l’Union africaine. Tout pays qui souhaite abriter une session de la Commission doit s’engager à remplir ses obligations aux termes de l’article 62 de la Charte, et se conformer aux recommandations de la Commission africaine s’il y a lieu.

  4. La Commission peut, en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine, décider de tenir une session au siège de l’Union africaine. La répartition des coûts de cette session sera convenue avec la Commission de l’Union africaine.

  5. La Commission peut tenir des sessions conjointes en consultation avec la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité des experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant ou tout autre organe régional africain des droits de l’homme.

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

     

  2.  

     

Article 30 : Quorum

Le quorum est constitué par sept (7) membres de la Commission, tel que stipulé à l’article 42(3) de la Charte africaine.

Article 31 : Séances privées

  1. Les Séances privées de la Commission se tiennent à huis clos et les délibérations en demeurent confidentielles.

  2. Le/la Secrétaire de la Commission prend part aux séances privées de la Commission, les membres du Secrétariat et les personnes qui apportent une assistance technique à la Commission doivent être présents, sauf si la Commission en décide autrement.

  3. La Commission assure la confidentialité du contenu des dossiers des affaires, y compris les plaidoiries. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme entravant l’échange diligent des actes de procédures entre les parties à une communication.

  4. Le/la Président(e) de la Commission peut communiquer des informations générales sur les travaux en séance privée au public, en se conformant aux exigences de l’article 59 de la Charte, et sous réserve d’instructions spéciales de la Commission.

Chapitre VII : Ordre du jour

Article 32 : Ordre du jour provisoire

  1. L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le/la Secrétaire en consultation avec le Bureau de la Commission africaine, conformément aux dispositions de la Charte et du présent Règlement intérieur.

  2. L’ordre du jour provisoire comporte, mais pas exclusivement, des points sur les « Communications émanant des États » et les « Autres communications », conformément aux dispositions de [sic] l’article 48, 49 et 55 de la Charte.

  3. Conformément à l’alinéa 1 du présent article, l’ordre du jour provisoire peut également inclure les points proposés par :

    1. La Commission, lors d’une session précédente ;

    2. Le/la Président(e) de la Commission ou un autre membre de la Commission ;

    3. Un État partie à la Charte africaine ;

    4. Tout organe de l’Union africaine ;

    5. Une organisation reconnue par l’Union africaine, une institution nationale des droits de l’homme jouissant du statut de membre affilié ou une organisation non gouvernementale jouissant du statut d’observateur ;

    6. Une institution spécialisée des Nations unies dont les États parties à la Charte africaine sont membres.

  1. Les points dont l’inscription à l’ordre du jour provisoire est proposée conformément aux alinéas d, e et f de l’alinéa 3 doivent être communiqués au/à la Secrétaire accompagnés le cas échéant, des documents de base, au plus tard soixante (60) jours avant l’ouverture de la session à laquelle ces points seront discutés.

  2. La décision d’inscrire un point à l’ordre du jour provisoire est prise par le bureau de la Commission. En cas d’acceptation de la demande, le/ la Secrétaire inscrit le point à l’ordre du jour provisoire de la session et en informe les requérants dans un délai d’un mois.

  3. L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire de la Commission comporte seulement les points dont l’examen a été proposé dans la notification envoyée par le/ la Président(e).

Article 33 : Transmission et distribution de l’ordre du jour provisoire

  1. L’ordre du jour provisoire et les documents de travail sont distribués aux membres de la Commission par le Secrétariat, au moins soixante (60) jours avant l’ouverture d’une session ordinaire.

  2. Quarante-cinq jours au moins avant l’ouverture de la session ordinaire de la Commission, le/la Secrétaire distribue l’ordre du jour provisoire et les documents de base de cette session aux États parties, au/à la Président(e) de la Commission de l’Union africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs.

  3. Le/la Secrétaire, en consultation avec les Membres de la Commission peut faire distribuer l’ordre du jour provisoire et les documents de base relatifs à certains points de l’ordre du jour provisoire, au moins trente (30) jours avant l’ouverture de la session ordinaire.

  4. Le/la Secrétaire transmet, par tous moyens appropries, notamment par courrier électronique et á travers l’information sur le site web, l’Ordre du jour provisoire aux États parties, au Président(e) de la Commission de l’Union africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs, au moins quinze (15) jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la Commission.

Article 34 : Adoption de l’ordre du jour

  1. La Commission adopte l’ordre du jour de la session au début de chaque session.

  2. Toutes les propositions faites conformément à l’article 32(3) du présent Règlement intérieur sont inscrites à l’ordre du jour de la Session si la majorité des membres présents en décident ainsi.

Article 35 : Révision de l’ordre du jour

La Commission peut réviser son ordre du jour en cours de session.

Chapitre VII : Langues de travail

Article 36 : Langues de travail

  1. Les langues de travail de la Commission et de tous ses mécanismes subsidiaires sont celles de l’Union africaine.

  2. Les travaux de la Commission sont conduits dans l’une quelconque des langues de travail de l’Union africaine.

  3. Toute personne s’adressant à la Commission dans une langue autre que l’une des langues de travail doit assurer l’interprétation dans une des langues de travail de la Commission. Les interprètes de la Commission prennent cette interprétation comme base de leur interprétation vers les autres langues de travail de la Commission.

Chapitre IX : Comptes rendus et rapports

Article 37 : Enregistrements et rapports des sessions

  1. Le/la Secrétaire conserve les enregistrements des travaux des sessions de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires.

  2. Le/la Secrétaire prépare un rapport des travaux de chaque session de la Commission.

  3. La Commission adopte le rapport prévu à l’alinéa 2 avant sa publication y compris sur le site web.

Article 38 : Distribution et publication des rapports de sessions

  1. Les rapports des Sessions publiques de la Commission, sous leur forme définitive, sont publiés sur son site web, à moins qu’elle n’en décide autrement.

  2. Les rapports des Sessions privées de la Commission sont distribués sous leur forme définitive à tous les membres de la Commission.

Chapitre X : Conduite des travaux

Article 39 : Pouvoirs supplémentaires du/de la Président(e) de la Commission

Le/la Président(e) ouvre et clôture chaque Session de la Commission; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent Règlement intérieur, autorise les interventions, met les questions au vote et en proclame les résultats.

Article 40 : Motions d’ordre

  1. Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le/ la Président(e) de la Commission prend immédiatement une décision, conformément au Règlement intérieur. Lorsqu’un membre de la Commission conteste la décision, celle-ci est immédiatement mise au vote. Si la décision du/de la Président(e) est acceptée par la majorité des membres présents, cette décision est confirmée.

  2. Un membre de la Commission qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Article 41 : Suspension des débats

Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut demander la suspension du débat. Outre l’auteur de la motion, un membre de la Commission peut prendre la parole, en faveur de la motion et un autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise au vote.

Article 42 : Limitation du temps de parole

Le/la président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) de la Commission le rappelle à l’ordre.

Article 43 : Clôture de la liste des orateurs

  1. Avant d’ouvrir un débat, le Président de la Commission peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la Commission, déclarer cette liste close.

  2. Le/la Président(e) de la Commission peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si une déclaration faite après la clôture de la liste le justifie.

Article 44 : Clôture du débat

  1. À tout moment, au cours d’un débat, un membre de la Commission peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres de la Commission ou représentants ont manifesté le souhait de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs pour et contre la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise au vote.

  2. Lorsque le débat sur un point de l’ordre du jour est terminé, le/ la Président(e) de la Commission déclare le débat clos.

Article 45 : Suspension ou levée de séance

Au cours de la discussion de toute question, un membre de la Commission peut demander la suspension ou la levée de la séance. Aucun débat n’est permis sur une telle motion, laquelle est soumise immédiatement au vote.

Article 46 : Ordre des motions

Les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées devant la Commission:

  1. Compétence de la Commission ;

  2. Motion d’ordre ;

  3. Récusation d’un membre de la Commission ;

  4. Suspension de la séance ;

  5. Suspension du débat sur le point en discussion ;

  6. Clôture du débat sur le point en discussion.

Article 47 : Présentation de motion et d’amendement de fond

Sauf si la Commission en décide autrement, les motions ou amendements aux motions sur des questions de fond faits par les membres de la Commission sont soumis par écrit au Secrétariat, avec les documents á l’appui.

Article 48 : Retrait et nouvelle présentation d’une motion

L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle n’ait été mise au vote, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre de la Commission. Lorsqu’un membre de la Commission présente à nouveau une motion, seul un membre de la Commission peut s’exprimer en faveur de la motion, un autre contre, après quoi elle est immédiatement mise au vote.

Article 49 : Interventions orales

  1. Nul ne peut prendre la parole devant la Commission sans autorisation préalable du/de la Président(e) de la Commission. Le/la Président(e) de la Commission donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée.

  2. Les interventions orales portent uniquement sur la question qui est en train d’être débattue et le/la Président(e) de la Commission peut rappeler à l’ordre tout orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

  3. Le/la Président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions, conformément au présent Règlement intérieur. Le temps de parole pour chaque orateur sera déterminé par le/la Président(e) de la Commission.

Article 50 : Droit de réponse

  1. Le droit de réponse est accordé par le/la Président(e) de la Commission à tout membre de la Commission ou représentant d’un État partie qui le demande.

  2. Dans l’exercice de ce droit, un membre de la Commission ou un représentant d’un État partie doit respecter le temps de parole fixé par le/la Président(e), et intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ce droit est demandé.

  3. Le droit de réponse est limité à une réponse par partie et toutes les parties doivent avoir le même temps de réponse.

Chapitre XI : Vote

Article 51 : Droit de vote

  1. Les décisions de la Commission peuvent être prises par consensus, faute de quoi, la décision est soumise au vote.

  2. Cependant, à la demande d’un membre, toute proposition ou motion d’ordre, peut être soumise au vote.

  3. Chaque membre de la Commission dispose d’une voix. En cas d’égalité de voix, la voix du/de la Président(e) de la Commission est prépondérante.

Article 52 : Majorité requise

  1. Sauf disposition contraire de la Charte africaine ou du présent Règlement intérieur, les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.

  2. Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « membres présents et votants » signifie les membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Article 53 : Mode de scrutin

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 56 du présent Règlement intérieur, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote à main levée, mais tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu par ordre alphabétique.

  2. En cas de vote par appel nominal, chaque membre répond « oui », « non » ou « abstention ». Le vote de chaque membre participant au scrutin est enregistré au procès verbal.

  3. La Commission peut décider de voter au scrutin secret.

Article 54 : Explications de vote

Les membres peuvent faire de brèves déclarations, aux seules fins d’expliquer leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé.

Article 55 : Règles à observer pendant le vote

Le scrutin ne peut être interrompu que si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont il est effectué.

Article 56 : Elections

Les élections ont lieu au scrutin secret, sauf s’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé et que ce dernier a fait l’objet d’un consensus entre les membres de la Commission.

Chapitre XII : Propositions et motions

Article 57 : Division des propositions

A la demande d’un membre les propositions peuvent être séparées. Les parties des propositions ou des amendements qui ont été adoptées seront ensuite mises au vote dans leur totalité. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition sont rejetées, la proposition est considérée comme ayant été rejetée dans son intégralité.

Article 58 : Ordre de vote sur les propositions

  1. Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, met les propositions au vote dans l’ordre où elles ont été présentées.

  2. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle met au vote la proposition suivante.

  3. Toutefois, les motions ne portant pas sur le fond d’une proposition sont mises au vote avant la proposition proprement dite.

Chapitre XIII : Rapports de la Commission

Article 59 : Rapports d’activités

  1. La Commission soumet, à chaque session ordinaire de la conférence, un rapport sur ses activités de promotion, de protection et autres.

  2. Le contenu du rapport d’activités de la Commission à présenter à la Conférence de l’Union africaine par son/sa Président(e) ou son/sa représentant(e) est déterminé par la Commission.

  3. Après examen du rapport d’activités par la Conférence, le/la Secrétaire le publie y compris sur le site web, et le transmet aux États parties, aux organes de l’Union Africaine, aux Institutions nationales des droits de l’homme et aux Organisations de la Société Civile.

Article 60 : Rapports de mission

  1. Au terme d’une mission, le/la Secrétaire rédige dans les trente (30) jours qui suivent, le rapport de mission, conformément aux directives de la Commission sur l’élaboration des rapports de mission.

  2. Le/la Secrétaire envoie le projet de rapport de mission à tous les membres de la délégation de la Commission qui y apporteront leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

  3. Dans le cas d’une mission de promotion, le/la Secrétaire soumet le rapport à la Commission pour examen et adoption á la prochaine session après réception et incorporation des observations de tous les membres de la délégation visés á l’alinéa 2.

  4. Le rapport de mission adopté est transmis á l’État partie concerné pour observations et retour dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception. Au-delà de ce délai, le rapport est publié avec les observations de l’État partie s’il y en a eu.

  5. Dans le cas d’une mission de protection, le rapport de mission est transmis aux membres de la délégation visés á l’alinéa 2 du présent article ainsi qu’aux parties concernées ; y compris toute partie á une communication objet de la mission. La Commission examine également les observations de ces parties au moment de la finalisation du rapport, en particulier eu égard á toute proposition de règlement á l’amiable.

  6. Le rapport de toute mission de protection, ainsi que les observations de l’État partie et des autres parties concernées, le cas échéant, sont joints en annexe au rapport d’activités de la Commission.

Article 61 : Distribution des rapports et autres documents officiels

  1. Les rapports, décisions, documents de la session et tous les autres documents officiels de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires sont des documents de distribution générale à moins que la Commission en décide autrement. Après leur adoption par la Commission, les rapports doivent être publiés conformément à l’Article 59(2) de la Charte.

  2. Les rapports et informations supplémentaires soumis par les États parties conformément à l’Article 62 de la Charte africaine sont des documents de distribution générale dans les langues de travail de l’Union Africaine, et doivent être publiés sur le site web de la Commission dès leur réception par le Secrétariat de la Commission.

  3. Le/la Secrétaire de la Commission s’assure de la publication du rapport d’activités de la Commission et le met sur le site web de la Commission après son examen par la Conférence.

Chapitre XIV : Relations avec les Etats parties, les institutions intergouvernementales, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires

Article 62 : Principe général

La Commission peut inviter tout État partie, institution, organisation ou personne pouvant l’éclairer à participer à ses sessions sans droit de vote.

Article 63 : Débats sur les situations des droits de l’homme

  1. Conformément à l’article 32(3) du présent Règlement intérieur, les États parties, les organes de l’Union africaine, les organismes et les agences spécialisés de l’ONU ou toute autre organisation reconnue par l’Union africaine, les institutions nationales des droits de l’homme jouissant du statut d’affilié et les organisations non-gouvernementales jouissant du statut d’observateur peuvent demander à la Commission africaine d’inscrire à l’ordre du jour d’une session ordinaire un débat sur toute situation des droits de l’homme. Une telle demande doit être faite soixante (60) jours avant la session au cours de laquelle le débat doit avoir lieu.

  2. Lorsque le débat nécessite la présence d’autres partenaires ou parties, la partie ayant demandé le débat doit l’indiquer dans les documents soumis à la Commission conformément à l’article 34(2) du présent Règlement. Lorsque le Bureau de la Commission juge la participation d’autres partenaires ou parties nécessaire, il les y invite et leur communique les documents et toutes les informations sur le débat proposé par la partie requérante.

Article 64 : Participation des États Parties

  1. La Commission ou ses mécanismes subsidiaires peuvent inviter tout État partie à participer à la discussion de toute question d’intérêt particulier pour cet État.

  2. L’État partie ainsi invité ne dispose pas du droit de vote, mais peut faire des propositions qui peuvent être mises au vote à la demande d’un membre de la Commission ou du mécanisme subsidiaire concerné.

Article 65 : Participation des agences spécialisées, organisations intergouvernementales et institutions des Nations Unies

  1. Les agences spécialisées, les organisations intergouvernementales et les institutions des Nations Unies peuvent prendre part aux sessions publiques de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires.

  2. La Commission peut autoriser les représentants de ces agences à faire des déclarations orales ou écrites au cours de ses sessions.

  3. Conformément aux Articles 45(1) et 46 de la Charte africaine, la Commission peut inviter ces agences à soumettre des rapports sur la mise en oeuvre de la Charte africaine dans le cadre de leurs activités communes.

  4. La Commission peut participer aux activités de ces agences spécialisées des organisations intergouvernementales et des institutions des Nations Unies et peut conclure des accords dans les domaines de compétence commune.

Article 66 : Bailleurs

  1. Sous réserve de l’Article 41 de la Charte, la Commission peut négocier des accords financiers avec des bailleurs ; lesquels sont signés par le/la Secrétaire au nom de la Commission après approbation du Bureau. Les copies originales de ces accords sont conservées au Secrétariat de la Commission.

  2. La Commission informe la Commission de l’Union africaine de toute offre de fonds d’un bailleur quelconque, et lui fournit les détails du montant proposé, du ou des projets pour lesquels le financement est sollicité et de toute condition liée à l’acceptation de ces fonds.

  3. Tout accord doit prévoir les résultats escomptés et le mécanisme de suivi et d’évaluation du projet financé par le bailleur.

  4. Le Secrétariat prépare et soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de l’accord à chaque Session ordinaire.

  5. Les bailleurs peuvent être invités à participer aux sessions de la Commission.

Article 67 : Les Institutions nationales des droits de l’homme

  1. La Commission africaine peut octroyer le statut d’affilié aux institutions nationales des droits de l’homme créées par les États partie et fonctionnant conformément aux normes et standards internationaux et régionaux reconnus.

  2. Les institutions nationales des droits de l’homme ayant le statut d’affiliée auprès de la Commission africaine, jouissent des droits et remplissent des obligations conformément aux critères définis par la Commission africaine dans sa résolution sur l’octroi de statut d’affilié aux Institutions Nationales des Droits de l’Homme.

  3. La Commission africaine n’octroie le statut d’affilié qu’à une seule institution nationale des droits de l’homme pour chaque État partie à la Charte africaine.

  4. La Commission africaine peut inviter d’autres institutions nationales des droits de l’homme ne remplissant pas les critères prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article à participer à ses sessions, en qualité d’observateur.

Article 68 : Les organisations non gouvernementales

  1. Le statut d’observateur auprès de la Commission africaine peut être accordé aux organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l’homme en Afrique.

  2. Les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine jouissent de leurs droits et s’acquittent de leurs devoirs tels que stipulés dans la Résolution sur l’octroi du statut d’observateur de la Commission Africaine.

  3. Les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine sont tenues aux obligations stipulées dans la résolution mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.

Deuxième Partie : Activités de Promotion

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 69 : le Programme des activités de promotion

La Commission adopte et met en oeuvre un programme d’activités en vue d’exécuter son mandat en vertu de l’Article 45(1) de la Charte africaine.

Article 70 : Missions de promotion

  1. La Commission africaine entreprend des activités de promotion, dans les États parties.

  2. Les missions de promotion doivent respecter les directives de la Commission relatives aux missions ainsi que le format des Rapports de mission préparatoires.

  3. La Commission formule des termes de référence pour chaque mission de promotion en tenant compte de la situation des droits de l’homme dans l’État partie.

Article 71 : Autres activités de promotion

  1. La Commission africaine entreprend des activités de promotion autres que les missions; y compris des séminaires, des ateliers, des conférences et symposia, etc.

  2. Elle entreprend ces activités, soit seule soit en collaboration avec les partenaires.

  3. Lorsque la Commission reçoit une invitation à prendre part à une activité de promotion, le/la Secrétaire en informe immédiatement le bureau qui décide des dispositions à prendre.

Article 72 : Les Rapports d’activités des Commissaires

A chaque session ordinaire, chaque membre de la Commission présente un rapport écrit sur ses activités de promotion entreprises durant l’intersession.

Chapitre II : La Procedure des rapports d'Etat, soumis conformément à l'Article 62 de la Charte

Article 73 : Contenu des rapports d’État

  1. Conformément à l’Article 62 de la Charte africaine, et des autres instruments juridiques qui la complètent notamment le Protocole à la Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique en son Article 26, les États parties soumettent conformément aux lignes directrices de la Commission, des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine et sur les progrès réalisés. Les rapports doivent, le cas échéant, indiquer les défis liés à la mise en oeuvre de la Charte africaine et des instruments juridiques qui la complètent;

  2. Le/la Secrétaire de la Commission transmet aux États parties à la Charte africaine, les Lignes directrices sur les Rapports d’État.

Article 74 : Transmission des rapports d’État

  1. Après leur réception, le/la Secrétaire met sur le site web de la Commission, copies des rapports des États parties, et indique la session à laquelle le/ les rapports seront examinés.

  2. Les institutions, organisations et toute autre partie voulant contribuer à l’examen du rapport et de la situation des droits de l’homme dans l’État partie concerné doivent soumettre leurs contributions y compris des rapports alternatifs au/à la Secrétaire au moins soixante (60) jours avant l’examen dudit rapport.

  3. Le/la Secrétaire peut également inviter des institutions spécifiques à communiquer des informations relatives au rapport d’État dans les délais qu’il/elle fixe.

Article 75 : Examen des rapports

  1. Le/la Président(e) de la Commission fait connaître dès que possible aux États parties à la Charte africaine, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés.

  2. Les États parties doivent se faire représenter lors des séances de la Commission consacrées à l’examen de leur rapport.

  3. Les représentants des États parties sont tenus de répondre aux questionnaires élaborés par la Commission, aux questions des membres de la Commission et de fournir s’il y a lieu toute autre information supplémentaire requise pendant ou après la session.

  4. Lorsqu’un État partie ne répond pas à une invitation à envoyer un représentant à la session de la Commission à laquelle son rapport est examiné, l’examen du rapport est reporté à la session suivante. Si, à ladite session l’État partie concerné après avoir été dûment informé, ne se fait pas représenter, la Commission procède à l’examen du rapport d’état;

  5. Lors de l’examen d’un rapport soumis par un État partie en vertu de l’Article 62 de la Charte africaine, la Commission peut exploiter toutes les informations pertinentes relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État concerné y compris des déclarations et rapports alternatifs des Institutions nationales des droits de l’homme et des Organisations non gouvernementales.

Article 76 : Non soumission de rapports

  1. La Commission informe, au début de chaque année, les États parties qui ne sont pas à jour de leurs obligations au titre de l’Article 62 de la Charte, de la date à laquelle ils doivent s’y conformer.

  2. Au début de chaque session ordinaire, le/la Secrétaire informe la Commission de tous les cas de non soumission de rapports ou d’informations supplémentaires demandées par la Commission. Dans ce cas, le/la Président(e) de la Commission peut adresser une lettre de rappel aux États parties concernés, par l’intermédiaire du/ de la Secrétaire.

  3. La Commission fait mention dans son rapport d’activités de l’état de soumission des rapports initiaux et périodiques des États parties.

Article 77 : Observations finales

  1. La Commission doit, après examen du rapport d’un État partie, faire des observations finales.

  2. Les observations finales de la Commission doivent être conformes aux lignes directrices y relatives.

  3. Les observations finales sont transmises à l’État partie concerné dans un délai de trente (30) jours après la session au cours de la laquelle, lesdites observations ont été adoptées. Elles doivent faire partie du rapport d’activité de la Commission et être publiées sur son site web après adoption.

Article 78 : Suivi de la mise en oeuvre des Observations finales des rapports d’État

  1. Dans les Observations finales, la Commission doit indiquer, si nécessaire, les domaines qui requièrent une attention particulière de la part de l’État partie. La date de la présentation du prochain rapport de l’État partie doit être fixée dans les Observations finales.

  2. Les membres de la Commission assurent le suivi de la mise en oeuvre des observations finales dans le cadre de leurs activités de promotion dans les États parties concernés.

  3. La Commission transmet également à la Conférence les observations mentionnées à l’article 77(1), avec copies des rapports reçus des États parties et, le cas échéant, les commentaires fournis par ces derniers.

Troisième partie : Activités de protéction

Chapitre I : Questions urgentes

Article 79 : Décision sur les questions urgentes

  1. La Commission doit traiter une situation comme une question d’urgence aux termes de l’Article 58(3) de la Charte africaine, lorsqu’elle :

    1. est constitutive de violations graves ou massives des droits de l’homme ;

    2. présente un risque de dommage irréparable ou nécessite une action immédiate pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

  1. Lorsqu’une situation d’urgence survient alors que la Commission est en session, la décision de la traiter comme telle doit être prise par la Commission dans son ensemble.

  2. Lorsqu’une situation d’urgence survient pendant les périodes d’intersessions de la Commission, la décision de la traiter comme question urgente est prise par le Bureau de la Commission qui en informe les autres membres de la Commission et présente un rapport sur la situation lors de la prochaine session de la Commission.

Article 80 : Actions en cas de situation d’urgence

  1. Lorsque la Commission a décidé de traiter une situation comme une question urgente, elle doit :

    1. Attirer l’attention du Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine sur la situation conformément à l’Article 58(3)de la Charte ;

    2. Attirer l’attention du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur la situation conformément à l’article 19 du Protocole sur le Conseil de paix et de sécurité ;

    3. Informer le Conseil exécutif de l’Union africaine ;

    4. Informer le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.

  1. La Commission ainsi que ses mécanismes subsidiaires doivent également prendre toute action appropriée y compris des Appels urgents dans le respect de la Charte et du présent Règlement intérieur.

Article 81 : Dispositions générales

  1. Lorsqu’elle le juge nécessaire et opportun, la Commission peut effectuer une mission de protection dans un État partie.

  2. Les États parties doivent adresser à la Commission une invitation ouverte pour les missions de protection, et répondre promptement à toute demande d’autorisation d’une mission de protection.

  3. Toute mission de protection convenue entre la Commission et un État partie doit être entreprise conformément aux Directives sur les missions de protection.

  4. Les dépenses encourues par la mission de la Commission, entreprise à la demande d’un organe de l’UA doivent être supportées par cet organe.

Article 82 : Obligations de l’État partie

Lors d’une mission de protection de la Commission, l’État partie concerné devrait:

  1. S’engager à ne pas exercer de représailles contre les personnes et les entités qui fournissent des informations, des témoignages ou des preuves de toute sorte à la mission ;

  2. Garantir la libre circulation des membres de la mission sur l’ensemble de son territoire et, à cet effet, offrir à la mission toutes les facilités requises, y compris toutes les autorisations nécessaires au niveau interne ;

  3. Fournir à la mission de la Commission tout document qu’elle juge nécessaire pour la préparation de ses rapports ;

  4. Prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires á la protection des membres de la délégation pour garantir le bon déroulement de la mission.

Chapitre III : Examen des communications

Section 1 : Dispositions générales

Article 83 : Registre des Communications aux termes des Articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte africaine

  1. La Commission reçoit ou enregistre selon le cas, les Communications ou les notifications conformément aux Articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte.

  2. Le/la Secrétaire tient un registre spécial dans lequel sont inscrits les numéros de référence, les noms des parties, les dates de l’enregistrement ou de la notification et de la clôture ou de la décision relative à chaque Communication.

Article 84 : Situations de violations graves ou massives des droits de l’homme

  1. Lorsque la Commission considère qu’une ou plusieurs Communications se rapportent à une série de violations graves ou massives des droits de l’homme, elle doit porter la question à l’attention de la Conférence et du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine ;

  2. La Commission peut aussi, conformément à l’Article 5 du Protocole de la Cour africaine et à l’Article 118(3) du présent Règlement intérieur, soumettre la question à la Cour africaine.

Article 85 : Autres interventions

La Commission africaine peut décider de solliciter ou d’accepter des interventions des parties autres que le demandeur et l’État défendeur lorsqu’elle juge que celles-ci peuvent fournir des informations utiles à la prise de décision sur une Communication.

Section 2 : Examen des communications recues conformément à l'Article 47 de la Charte: Communications-négociations des Etats-parties

Article 86 : Soumission d’une Communication

  1. Une Communication soumise aux termes de l’Article 47 de la Charte doit être adressée au/à la Président(e) à travers le/la Secrétaire de la Commission.

  2. La Communication susvisée doit être écrite et comprendre un exposé détaillé et complet des faits ainsi que des dispositions de la Charte africaine dont la violation est alléguée.

  3. La notification de la Communication à l’État partie, au Président(e) de la Commission de l’Union africaine et au Président(e) de la Commission doit se faire par le moyen le plus pratique et fiable possible.

  4. Le/la Secrétaire, au nom du/de la Président(e) accuse réception, par note verbale, des Communications et demande aux parties d’informer ladite Commission des développements qui interviendront dans le cadre des négociations en cours.

Section 3 : Examen des communications recues conformément aux Articles 48 et 49 de la Charte: Communications-plaintes des Etats parties

Article 87 : Saisine de la Commission

  1. Toute Communication présentée en vertu des Articles 48 et 49 de la Charte peut être soumise au/à la Président(e) de la Commission à travers le/la Secrétaire par un État partie concerné.

  2. La Communication susmentionnée doit contenir des informations sur les éléments ci-après ou être accompagnée, notamment :

    1. Des mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’Article 47 de la Charte africaine, y compris le texte de la Communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties concernés par la question ;

    2. Des mesures prises pour épuiser les procédures régionales ou internationales de règlement ou de bons offices ;

    3. De toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties concernés ont eu recours.

Article 88 : Examen des Communications

  1. Lorsque, conformément aux Articles 48 et 49 de la Charte africaine, une Communication est introduite auprès de la Commission par un État partie, le/la Président(e) de la Commission doit en donner notification à travers le/la Secrétaire à l’État partie contre lequel la plainte a été introduite et l’inviter à soumettre à la Commission ses observations écrites sur la recevabilité de cette Communication dans un délai de quatre–vingt-dix (90) jours. Les observations écrites ainsi obtenues sont communiquées immédiatement à l’État partie demandeur, lequel doit répondre dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date de réception des observations.

  2. La Commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme rapporteur(e) s sur la Communication.

  3. Les rapporteur(e) s peuvent, à travers le/la Secrétaire :

    1. demander au plaignant ou à l’État partie concerné des informations pertinentes sur des questions liées à la Communication. Ces informations doivent être fournies par les deux parties dans un délai de quatre-vingtdix jours (90) à compter de la date de réception d’une telle demande ;

    2. communiquer toute information ainsi obtenue de l’une des deux parties concernées à l’autre partie pour observations. Les parties doivent répondre aux observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90).

  1. Avant la session au cours de laquelle la Communication va être examinée, les Rapporteurs préparent un rapport sur la recevabilité de la Communication. Ce rapport doit contenir :

    1. Les faits pertinents, y compris les informations ou commentaires obtenus aux termes de l’alinéa 3 du présent article ;

    2. Les dispositions de la Charte africaine dont la violation est alléguée par la Communication ;

    3. Une recommandation sur la recevabilité et sur toute autre action à prendre, selon le cas.

  1. Avant de décider de la recevabilité de la Communication, la Commission peut inviter les parties à soumettre des observations écrites supplémentaires et doit accorder un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour la soumission de ces informations ou observations. Les observations ou les informations écrites doivent être transmises à l’autre partie.

  2. La Commission peut aussi autoriser les parties à faire des observations orales supplémentaires.

Article 89 : Décision sur la recevabilité

  1. La Commission examine le rapport des rapporteurs, décide de la recevabilité de la Communication et informe les parties en conséquence.

  2. La décision de la Commission sur la recevabilité doit être motivée.

Article 90 : Règlement à l’amiable

  1. Lorsque la Commission déclare une communication admissible, elle propose ses bons offices aux États parties concernés afin de parvenir à un règlement à l’amiable aux termes de la Charte africaine.

  2. Aux fins des bons offices de la Commission, le Bureau de la Commission établit des contacts avec les autorités compétentes des États parties.

  3. Le Bureau fait un rapport de ses conclusions et recommandations à la Commission, lors de la prochaine session de la Commission.

  4. La Commission décide ensuite des actions appropriées à prendre, lesquelles peuvent inclure:

    1. La nomination d’un rapporteur;

    2. La tenue, en consultation avec les États parties concernés, de réunions dans le but de parvenir à un règlement à l’amiable du litige;

    3. La facilitation de la rédaction d’un mémorandum d’accord entre les parties, exposant les modalités du règlement proposé, si les parties acceptent le principe d’un règlement à l’amiable, et en fonction des progrès réalisés.

  1. En cas d’acceptation du projet de Mémorandum d’accord, les États parties concernés signent l’accord sous les auspices de la Commission.

  2. Le Rapporteur prépare ensuite un projet de rapport qui sera soumis à la Commission pour adoption lors de sa prochaine session.

  3. Le rapport, une fois adopté, est transmis aux États parties concernés et communiqué à la Conférence.

  4. La Commission, à travers le rapporteur, fait ensuite le suivi de la mise en oeuvre des termes de l’accord et en fait’ rapport à chaque session de la Commission jusqu’à la conclusion d’un règlement amiable. Ce Rapport de suivi fait partie du rapport d’activités que la Commission soumet à la Conférence.

Article 91 : Échec du règlement à l’amiable du litige

  1. En cas d’échec du règlement à l’amiable du litige, la Commission demande aux parties de fournir, dans un délai de trente (30) jours, leurs observations écrites.

  2. La Commission communique toute information obtenue de chaque État partie concerné à l’autre pour observations. Les États parties concernés disposent d’un délai de trente (30) jours pour répondre.

  3. Le Rapporteur prépare un rapport exposant les faits, conclusions et recommandations pour examen par la Commission.

  4. Avant l’adoption du rapport du Rapporteur, la Commission peut organiser une audience au cours de laquelle elle peut autoriser les parties à faire des observations orales supplémentaires.

Article 92 : Décision de la Commission

  1. Dans un délai de douze mois suivant la réception de la Communication, la Commission prend une décision, prépare un rapport et fait des recommandations conformément à l’article 53 de la Charte africaine, suivant la notification visée à l’article 48 de la Charte africaine et dans le présent Règlement intérieur.

  2. Le rapport de la Commission sur la Communication est communiquée aux États parties concernés par l’intermédiaire du/de la Secrétaire.

  3. Le rapport de la Commission sur la Communication est inclus dans le Rapport d’activités que la Commission transmet à la Conférence de l’Union africaine.

Section 4 : Examen des communications recues conformément à l'Article 55 de la Charte africaine: Autres communications

Article 93 : Saisine de la Commission

  1. Toute communication soumise aux termes de l’Article 55 de la Charte africaine doit être adressée au Président(e) de la Commission par l’intermédiaire de son/sa Secrétaire, par des personnes physiques ou morales.

  2. Le/la Secrétaire doit s’assurer que les Communications introduites devant la Commission contiennent les informations suivantes :

    1. Le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes ayant introduit la communication ; dans les cas où l’auteur de la Communication est une organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son ou ses représentants légaux ;

    2. Une indication de ce que le plaignant souhaite que son identité soit révélée ou non à l’État ;

    3. L’adresse par laquelle la Commission doit communiquer avec le plaignant et, si disponible, un numéro de téléphone, un numéro de fax et une adresse électronique ;

    4. Un rapport sur la situation ou la violation alléguée, en précisant le lieu, la date et la nature des violations alléguées ;

    5. Si possible, le nom de la victime, au cas où elle est différente du plaignant ;

    6. Toute autorité publique ayant connaissance du fait ou de la situation alléguée ;

    7. Le nom de l’État ou des États auteurs de la violation de la Charte africaine, même si aucune référence spécifique n’est faite à l’article/aux articles dont la violation est alléguée ;

    8. Des précisions quant au respect du délai prévu par la Charte africaine pour la soumission des communications ;

    9. Toute démarche entreprise en vue d’épuiser les recours internes ou, si le plaignant allègue l’impossibilité d’épuiser les recours internes ou leur indisponibilité, les motifs qui fondent cette allégation ; et

    10. Une indication précisant que la plainte n’a été soumise à aucun organe international de règlement de litiges, ou de compétence similaire conformément à l’Article 56(7) de la Charte africaine.

  1. Lorsque la victime n’a pas requis l’anonymat et est représentée par une ONG ou un autre agent, la victime doit être considérée comme étant le plaignant, et la représentation doit être reconnue ;

  2. Lorsqu’un dossier de Communication ne contient pas certains des documents ou informations énumérés à l’alinéa 2, du présent article, le/la Secrétaire demande au plaignant de les fournir.

  3. Lorsque que le/la Secrétaire estime que toutes les informations pertinentes sont complètes il/elle les transmet à la Commission qui se prononce sur la saisine.

Article 94 : Représentation

  1. Les États parties doivent être représentés par leurs représentants devant la Commission.

  2. Les personnes physiques ou morales peuvent ester en personne devant la Commission ou se faire représenter par des représentants dûment mandatés.

Article 95 : Ordre d’examen des communications

A moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission examine les communications dans l’ordre de leur réception par le/la Secrétaire.

Article 96 : Jonction et disjonction des communications

  1. Si deux ou plusieurs Communications introduites contre un même État partie traitent de faits similaires ou font état des mêmes cas de violation des droits, la Commission peut décider de leur jonction.

  2. Nonobstant l’alinéa 1 du présent article, la Commission peut décider de ne pas joindre les Communications, si elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de les joindre.

  3. Lorsque, conformément á l’alinéa 1 du présent article, la Commission décide de joindre deux ou plusieurs communications, elle peut décider, si elle le juge nécessaire, de les disjoindre.

Article 97 : Groupes de travail et rapporteurs sur les communications

  1. La Commission nomme un de ses membres comme rapporteur pour chaque Communication.

  2. La Commission peut aussi créer un ou plusieurs groupes de travail pour étudier les questions relatives à la saisine, à la recevabilité et au fond des Communications et faire des recommandations à la Commission.

  3. La Commission examine les recommandations du/des Rapporteur(s) et/ou du/des Groupe(s) de travail et prend une décision.

Article 98 : Mesures conservatoires

  1. A tout stade de la Communication, et avant la décision sur le fond, la Commission peut, sur sa propre initiative ou à la demande d’une partie à la Communication, indiquer à l’État partie concerné aussitôt que l’exige la situation, les mesures conservatoires à adopter pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la ou aux victimes de la violation alléguée.

  2. Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est introduite alors que la Commission n’est pas en session, le/ la Président(e) ou, en son absence, le/ la Vice-président(e), peut décider au nom de la Commission et en informe les membres de la Commission.

  3. Après la transmission de la demande de mesures conservatoires à l’État partie, la Commission transmet une copie de ladite lettre à la victime, à la Conférence, au Conseil de paix et de sécurité, et à la Commission de l’Union africaine.

  4. La Commission doit demander à l’État partie concerné de lui fournir des informations sur la mise en oeuvre de mesures conservatoires demandées. Ces informations doivent être soumises dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la requête de mesures conservatoires.

  5. L’indication de telles mesures conservatoires et leur adoption par l’État n’impliquent aucune décision quant au fond de la Communication.

Article 99 : Procédure d’audiences sur les Communications

  1. Une audience peut être tenue sur la Communication à l’initiative de la Commission ou à la demande de l’une des parties.

  2. La Commission permet, au cours des audiences, des présentations orales des parties sur des faits nouveaux ainsi que des faits ou arguments supplémentaires ou des réponses à toute question se rapportant à la Communication.

  3. Au Cours d’une audience sur une Communication ou à tout moment précédant la conclusion d’une affaire, l’un quelconque des points ci-après peut être examiné :

    1. La vérification des faits ;

    2. L’ouverture d’une procédure de règlement à l’amiable ;

    3. Le fond de l’affaire ;

    4. Toute autre question relative à la Communication.

  1. Les demandes d’audience à l’initiative du plaignant ou de l’État défendeur doivent être faites au moins quatre vingt-dix (90) jours avant le début de la session au cours de laquelle la Communication sera examinée.

  2. Le Rapporteur de la communication, en consultation avec le bureau de la Commission, reçoit ou rejette la requête.

  3. Le/la Secrétaire communique la décision sur la demande d’audience aux deux parties dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision prévue à l’alinéa 5 du présent Règlement.

  4. Lorsque la requête est acceptée, la notification de l’audience doit inclure les dates et lieu de la session et la période de la session durant laquelle elle pourrait avoir lieu.

  5. Les audiences sur les Communications soumises à la Commission se tiennent à huis clos. Sauf si la Commission en décide autrement, seuls peuvent y participer :

    1. Les parties à la Communication ou leurs représentants dument mandatés ;

    2. Toute personne entendue par la Commission en tant que témoin ou expert ;

    3. Des personnes visées à l’article 33(2) du présent Règlement ou toute personne que la Commission pourrait inviter conformément à l’Article 46 de la Charte africaine.

  1. Lorsqu’elle juge que c’est dans l’intérêt de la bonne conduite d’une audience, la Commission peut limiter le nombre des conseillers ou représentants des parties qui peuvent comparaître.

  2. Les parties fournissent à la Commission, au moins dix jours avant la date de l’audience, les noms et titres des personnes devant les représenter à l’audience.

  3. Le/la Président(e) de la Commission ou son/sa représentant(e) dirige l’audience, et contrôle l’identité de toute personne avant qu’elle ne soit entendue.

  4. Tout membre de la Commission peut poser des questions aux parties ou aux personnes entendues avec la permission du/de la Président(e) de la Commission.

  5. Les parties ou leur représentants à la Communication peuvent, avec la permission du/de la Président(e) de la Commission, poser des questions à toute personne entendue.

  6. Le/la Secrétaire est chargé(e) de dresser les procès verbaux d’audience de la Commission africaine. Ces procès-verbaux sont des documents internes de travail de la Commission. Si l’une des parties à la Communication le demande, la Commission lui en fournit une copie sauf si, de l’avis de la Commission, cela peut constituer un danger quelconque pour des personnes entendues.

  7. L’État partie visé par la Communication doit s’engager à ne pas exercer de représailles contre le/les le plaignant(s) et leur famille ou sur les personnes représentant le/les plaignant(s) ou leurs témoins du fait de leurs déclarations faites devant la Commission.

  8. La Commission peut recevoir des mémoires d’amicus curae sur les Communications. Au cours de l’audience consacrée à une Communication et pour laquelle un mémoire d’amicus curae a été déposé, la Commission autorise, si nécessaire, l’auteur du mémoire ou son représentant à intervenir devant la Commission.

Article 100 : Témoins et experts

  1. La Commission détermine, à l’initiative de l’une des parties ou à sa propre initiative, le moment de l’audition d’experts indépendants ou témoins des parties qu’elle souhaite entendre dans une affaire donnée. La Commission ne peut refuser une demande de l’une des parties citant un témoin, sauf lorsqu’elle a de bonnes raisons de croire que la demande est constitutive d’une procédure abusive. L’invitation à une telle audition doit indiquer :

    1. les parties à la Communication ;

    2. un résumé des faits ou des questions sur lesquelles la Commission souhaite entendre le témoin ou l’expert.

  1. Ces personnes peuvent, si elles ne comprennent pas bien les langues de travail de la Commission, être autorisées par le/la Président(e) de la Commission à s’exprimer dans une autre langue qui sera interprétée dans l’une des langues de travail de la Commission.

  2. Après l’identification des témoins ou experts, le/la Président(e) de la Commission les invite à prêter le serment suivant :

    1. pour les témoins : « Je jure/ affirme de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité » ;

    2. pour les experts: « Je jure/ affirme que ma déclaration sera conforme à ma connaissance, mes conclusions et ma profonde conviction ».

  1. L’État partie visé par la Communication doit s’engager à ne pas opprimer ou persécuter les témoins ou experts, ou exercer des représailles contre eux ou les membres de leurs familles du fait de leurs déclarations faites ou avis d’expert donnés devant la Commission.

Article 101 : Incapacité d’un membre de la Commission à prendre part à l’examen d’une communication

  1. Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l’examen d’une Communication s’il :

    1. est un ressortissant de l’État partie concerné ;

    2. a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;

    3. est engagé dans une quelconque activité politique, administrative ou professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité dans l’examen de la Communication ;

    4. a participé à un titre quelconque à l’adoption, au niveau national, d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication ; ou

    5. a exprimé publiquement des opinions susceptibles d’être interprétées comme révélatrices d’un manque d’impartialité dans l’examen de la communication.

    6. Toute question qui pourrait être soulevée dans le cadre de l’application de l’alinéa 1 ci-dessus est résolue par la Commission sans la participation du membre concerné.

Article 102 : Retrait d’un membre

Si, pour une raison quelconque, un membre de la Commission estime qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une Communication, il informe le/ la Président(e) de sa décision de se retirer.

Article 103 : Exception préliminaire

  1. Une partie qui désire soulever une exception préliminaire à l’étape de la recevabilité ou avant que la Commission ne prenne une décision sur le fond de la communication, doit le faire au plus tard trente (30) jours après avoir reçu notification pour soumettre un mémoire sur la recevabilité ou au fond. La Commission notifie l’exception à l’autre partie dans un délai de quinze (15) jours.

  2. Une partie qui souhaite répondre à une exception préliminaire soulevée par l’autre partie doit soumettre une réponse écrite au plus tard trente (30) jours après que le /la Secrétaire de la Commission lui eut notifié l’exception.

  3. Lorsqu’aucune réponse n’a été reçue dans le délai imparti, la Commission examine l’exception sur la base des informations disponibles.

  4. Lorsque la Commission reçoit une exception préliminaire, elle doit d’abord l’examiner avant toute autre question relative à la Communication.

Article 104 : Assistance judiciaire

  1. La Commission peut, à la demande de l’auteur de la Communication ou à sa propre initiative, faciliter l’accès à une assistance judiciaire gratuite à l’auteur pour sa représentation lors de l’examen de l’affaire.

  2. Une assistance judiciaire gratuite ne peut être facilitée par la Commission que lorsque celle-ci est persuadée :

    1. Qu’elle est essentielle pour permettre à la Commission de mener à bien sa mission et d’assurer l’égalité des parties devant elle; et,

    2. Que l’auteur de la Communication ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir tout ou partie des coûts.

  1. En cas d’urgence ou lorsque la Commission n’est pas en session, son/sa Président(e) peut exercer les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission aux termes du présent article. Dès que la Commission est en session, toute action entreprise aux termes de cet alinéa, doit être confirmée par la Commission.

Article 105 : Soumission des observations Lorsque la Commission

  1. Décide de se saisir d’une Communication, conformément au présent Règlement, elle en transmet immédiatement une copie à l’État défendeur. Elle informe en même temps le plaignant de la décision sur la saisine, et l’invite à présenter des arguments et des preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois.

  2. Lorsqu’il/elle a reçu les observations du plaignant sur la recevabilité, le/ la Secrétaire en transmet une copie à l’État défendeur et invite celuici à soumettre un mémoire écrit contenant des arguments et preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le Secrétariat doit transmettre une copie du mémoire de l’État au plaignant dans un délai d’une semaine suivant sa réception.

  3. Lorsqu’il a reçu le mémoire de l’État défendeur sur la recevabilité, le plaignant peut faire des observations sur ledit mémoire dans un délai d’un mois.

  4. La Commission peut demander aux parties de faire des observations supplémentaires lors de l’audition, conformément à l’article 88(6) du présent Règlement intérieur.

Article 106 : Procédure sur la Recevabilité des Communications

Les communications doivent répondre aux critères cumulatifs de recevabilité visés à l’Article 56 de la Charte.

Article 107 : Décision sur la recevabilité

  1. Une fois qu’elle a examiné les arguments des parties, la Commission prend une décision sur la recevabilité de la Communication et le/la Secrétaire en informe les parties.

  2. Lorsque la Commission déclare une Communication recevable, elle en informe les parties et renvoie la Communication à la session suivante pour examen au fond.

  3. Lorsque la Commission déclare une Communication inadmissible, elle en informe les parties et joint sa décision à son rapport d’activités

  4. Lorsque la Commission a déclaré une Communication irrecevable, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande écrite de l’auteur, sur la base d’éléments nouveaux.

Sous-section 3 : Procédures d’examen au fond des communications

Article 108 : Déroulement de la procédure

  1. Une fois qu’une Communication a été déclarée recevable, la Commission accorde un délai de soixante (60) jours au demandeur pour présenter ses observations sur le fond. Ces observations sont transmises à l’État partie concerné qui doit présenter son mémoire en défense dans un délai de soixante (60) jours.

  2. Toute autre déclaration écrite soumise par l’État partie concerné sera communiquée, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire, à l’auteur de la Communication qui peut soumettre des informations ou des observations supplémentaires écrites dans un délai de trente (30) jours ; ce délai ne peut être prorogé.

Article 109 : Règlement à l’amiable

  1. La Commission, à toute hauteur de l’examen d’une Communication, peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l’une quelconque des parties concernées, offrir ses bon offices pour un règlement à l’amiable entre les parties.

  2. La procédure de règlement à l’amiable est initiée et ne peut se poursuivre qu’avec le consentement des parties.

  3. Lorsque la Commission le juge nécessaire, elle peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter les négociations entre les parties.

  4. La Commission peut mettre fin au processus de règlement à l’amiable à la demande de l’une ou des deux parties si, dans un délai de six mois, renouvelable une fois, un règlement à l’amiable n’a pas abouti.

  5. Lorsque la Commission reçoit des parties l’information selon laquelle elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit vérifier que :

    1. le règlement a été fondé sur le respect des droits et des libertés fondamentaux de l’homme garantis par la Charte africaine et d’autres instruments applicables;

    2. la victime de la violation alléguée ou, selon le cas, ses successeurs ont consenti à un règlement à l’amiable et ont été satisfaits des conditions;

    3. Le règlement contient une clause par laquelle les parties s’engagent à respecter les termes de l’accord.

  1. Si la Commission juge qu’un règlement à l’amiable satisfait aux conditions de l’alinéa 5, elle doit préparer un rapport contenant:

    1. un bref exposé des faits ;

    2. une explication du règlement auquel les parties sont parvenues ;

    3. les recommandations de la Commission concernant les démarches à entreprendre par les parties en vue de garantir le maintien du règlement ;

    4. les démarches à entreprendre par la Commission pour s’assurer du respect des termes du règlement par les parties.

  1. Si les termes du règlement à l’amiable ne sont pas mis en oeuvre dans un délai de six mois ou n’ont pas satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 5, la Commission peut, à la requête du plaignant, continuer d’examiner la Communication, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et du présent Règlement intérieur.

Article 110 : Décision sur le fond

  1. Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission rend une décision sur le fond de la Communication ;

  2. La Commission délibère en privé sur les Communications et tous les aspects des débats demeurent confidentiels ;

  3. La décision de la Commission doit être signée par le/la Président(e) et le/la Secrétaire, doit demeurer confidentielle et ne peut être communiquée aux parties qu’après autorisation de sa publication par la Conférence.

  4. La décision de la Commission est publiée sur le site internet de la Commission après autorisation par la Conférence.

Article 111 : Révision d’une décision de la Commission sur le fond

  1. Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut, à sa propre initiative où à la demande écrite de l’une des parties, réviser sa décision.

  2. Pour décider de la révision d’une décision sur le fond, la Commission doit s’assurer que :

    1. La requête est basée sur la découverte de faits de nature à constituer un facteur décisif, qui n’était pas connu de la Commission et de la partie demandant la révision, à condition qu’une telle ignorance ne soit pas due à une négligence ;

    2. La demande de révision est faite dans un délai de six mois à compter de la découverte du fait nouveau;

    3. Toute autre raison convaincante ou une situation que la Commission pourrait juger appropriée ou pouvant justifier la révision de la communication, dans un souci d’équité, de justice, et de respect des droits de l’homme et des peuples.

    4. Aucune demande de révision ne peut être faite après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de la décision.

Article 112 : Suivi des recommandations de la Commission africaine

  1. Après examen du rapport d’activités de la Commission par la Conférence, le/la Secrétaire informe les parties, dans un délai de trente (30) jours, qu’elles peuvent publier la décision.

  2. Lorsque la décision a été rendue contre l’État défendeur, les parties doivent, dans un délai de cent quatre-vingt-jours (180) jours à compter de la réception de la notification spécifiée à l’alinéa 1 du présent article, informer par écrit la Commission de toutes les mesures prises ou qui sont en train d’être prises par l’État défendeur pour donner effet à la décision.

  3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) suivant la réception de la réponse écrite de l’État, la Commission peut l’inviter à soumettre des informations supplémentaires sur les mesures qu’il a prises en réponse à ses recommandations.

  4. Si la Commission ne reçoit aucune réponse de la part de l’État défendeur, elle peut envoyer une lettre de rappel à l’État partie concerné pour l’inviter à soumettre ses informations dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du rappel.

  5. Le rapporteur de la Communication ou tout autre membre de la Commission désigné à cet effet doit vérifier les mesures prises par les États parties pour se conformer aux recommandations de la Commission sur chaque Communication.

  6. Le rapporteur peut établir des contacts et entreprendre les actions requises pour bien remplir les fonctions qui lui sont confiées y compris, faire des recommandations le cas échéant à la Commission.

  7. A chaque session ordinaire de la Commission, le rapporteur présente en séance publique, un rapport sur le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la Commission.

  8. La Commission attire l’attention du Sous-comité sur la mise en oeuvre des décisions de l’Union africaine du Comité des Représentants permanents et du Conseil Exécutif, sur toute situation de non respect des décisions de la Commission.

  9. La Commission inclut dans son rapport d’activités des informations sur toutes les activités de suivi.

Article 113 : Prolongation de délai

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 111 du présent Règlement intérieur, lorsqu’un délai est fixé pour la production d’un document, ou la soumission d’arguments ou d’informations, l’une quelconque des parties peut demander à la Commission une prolongation du délai imparti.

  2. La Commission peut accorder une prolongation qui ne dépasse pas un (1) mois et elle n’accorde pas plus d’une prolongation par partie dans la même affaire.

Quatrième Partie : Relations avec la Cour

Chapitre I Dispositions générales

Article 114 : Complémentarité avec la Cour

  1. Conformément à l’article 2 du Protocole, la Cour complète le mandat de protection de la Commission, tel que prévu aux Articles 30 et 45 (2) de la Charte africaine.

  2. La complémentarité entre la Commission et la Cour est définie et organisée par les articles 5, 6(1) & (3), 8 et 33 du Protocole.

Article 115 : Consultations avec la Cour

  1. Conformément à l’article 2 du Protocole, la Commission se réunit avec la Cour au moins une fois par an et, en cas de besoin, s’assure des bonnes relations de travail qui existent entre les deux institutions.

  2. Le Bureau de la Commission peut rencontrer le Bureau de la Cour aussi souvent que nécessaire pour assumer toutes les fonctions qui leur sont assignées par les deux institutions respectivement.

  3. Les conclusions des réunions des Bureaux seront examinées et, en cas d’adoption par la Commission, elles seront incluses dans le rapport d’activités.

  4. La Commission consulte la Cour avant toute modification de l’une quelconque de ses articles concernant leurs relations.

Article 116 : Interprétation de la Charte par la Commission

  1. S’il est demandé à la Commission d’interpréter la Charte aux termes de l’Article 45(3), elle doit en informer immédiatement le Président de la Cour.

  2. Une copie de la Charte interprétée par la Commission sera transmise au Président de la Cour dès son adoption.

Article 117 : Avis consultatif

La Commission, après réception d’une requête d’avis consultatif de la cour, conformément à l’article 4 (1) du Protocole, peut demander à être entendue par la cour.

Article 118 : Saisine de la Cour

  1. Lorsque la Commission a pris une décision concernant une Communication soumise aux termes des Articles 48, 49 ou 55 de la Charte et estime que l’État ne s’est pas conformé ou est peu disposé à se conformer à ses recommandations eu égard à la Communication, au cours de la période énoncée à l’article 112(2), la Commission peut soumettre ladite communication à la Cour, conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocole et en informer les parties en conséquence.

  2. Lorsque la Commission a fait une demande de mesures conservatoires contre un État partie, conformément à l’article 98 du présent Règlement, et estime que l’État ne s’est pas conformé aux mesures conservatoires demandées, la Commission peut, conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocol, référer la communication à la Cour et en informer les parties.

  3. La Commission peut, conformément à l’Article 84(2) du présent Règlement intérieur, soumettre la communication à la Cour contre un État partie s’il est porté à son attention une situation qui, à son avis, constitue une violation grave ou massive des droits de l’homme, tel que prévue par l’Article 58 de la Charte africaine.

  4. La Commission peut saisir la Cour à tout moment de l’examen d’une communication, si elle le juge nécessaire.

Article 119 : Recevabilité aux termes de l’Article 6 du Protocole

  1. Lorsque, conformément à l’article 6 du Protocole, il est demande à la Commission de donner son avis sur la recevabilité d’une affaire en instance devant la Cour africaine ou lorsque la cour a transféré une communication à la Commission, elle doit examiner la recevabilité de cette affaire conformément à l’Article 56 de la Charte et aux articles 105, 106 et 107 du présent Règlement intérieur.

  2. Après examen de la recevabilité de la communication qui lui est soumise aux termes de l’article 6 du protocole créant la Cour, la Commission transmet immédiatement à la Cour son avis ou sa décision sur la recevabilité.

Article 120 : Représentation de la Commission devant la Cour

Lorsque la Commission décide de soumettre une communication à la Cour, conformément à l’article 5(1) (a) du Protocole et à l’article 118 du présent Règlement intérieur, elle peut désigner un ou plusieurs Commissaires pour la représenter devant la Cour. Le/ les Commissaire(s) ainsi désignés seront assistés par un ou plusieurs juriste(s) du Secrétariat de la Commission et/ou des experts qui seront désignés ou nommés par la Commission.

Article 121 : Contenu des demandes et dossiers soumis à la Cour

  1. Lorsque, conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocole et à l’article 120 du présent Règlement, la Commission décide de soumettre une communication à la Cour, elle doit, conformément au Règlement intérieur de la Cour, saisir celle-ci d’une demande, accompagnée d’un résumé de la communication et du dossier.

  2. Le résumé de l’affaire inclut, les noms des représentants de la Commission ; les faits de la communication et toutes les dispositions pertinentes de la Charte africaine qui auraient été violées.

  3. Lorsque nécessaire, le Résumé inclura :

    1. La date à laquelle la Commission a adopté sa décision ou adopté et envoyé la demande de mesures conservatoires ;

    2. Les faits qui révèlent des violations graves ou massives ;

    3. La date à laquelle la décision de la Commission a été transmise à l’État partie concerné ;

    4. les informations relatives au délai stipulé à l’article 113 du présent Règlement intérieur ; et

    5. les parties à la procédure devant la Commission, le cas échéant.

  1. Le dossier ainsi que le Résumé à transmettre à la Cour contient toutes les preuves, tous les documents ou informations concernant la Communication, y compris les documents relatifs à toute tentative visant à assurer un règlement à l’amiable et la décision de la Commission.

Article 122 : Transmission des affaires à la Cour et notification des parties

  1. Le/la Secrétaire de la Commission transmet à la Cour la demande signée par le/la Président(e), une copie certifiée conforme du dossier de la communication et le résumé visé à l’article 121 du présent Règlement intérieur, conformément au Règlement intérieur de la Cour. A la demande de la Cour, la Commission transmet le dossier original de l’affaire.

  2. Le/la Secrétaire notifie immédiatement les Parties devant la Commission du transfert du dossier à la Cour et transmet les copies et le résumé y relatif.

Article 123 : Litispendance

Aucune partie ne peut introduire auprès de la Commission une communication déjà introduit auprès de la Cour, à moins que celle-ci n’ait été officiellement retiré.

Cinquième Partie : Relations avec les autres organes, institutions et programmes de l'Union africaine

Article 124 : Règles générales

  1. Dans l’exécution de son mandat, la Commission établit des relations de coopération, lorsque cela s’avère nécessaire, avec tous les organes, institutions et programmes de l’Union africaine ayant un volet des droits de l’homme dans leur mandat.

  2. Le Bureau de la Commission peut en outre rencontrer les Bureaux de ces organes, institutions et programmes aussi souvent que cela s’avère nécessaire.

Article 125 : Relations avec les organes décisionnels de l’Union africaine

  1. Lorsqu’en vertu de l’Article 54 de la Charte, la Commission soumet son rapport d’activités à la Conférence, elle, peut demander à celle-ci, de prendre des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de ses décisions.

  2. La Commission porte toutes ses recommandations à l’attention du Sous-comité sur la mise en oeuvre des Décisions de l’Union africaine du Comité des Représentants Permanents.

Article 126 : Coopération avec la Commission de l’Union africaine

  1. Avant la nomination du/de la Secrétaire ou de tout membre du personnel du Secrétariat de la Commission, la Commission de l’Union africaine doit consulter le Bureau de la Commission africaine.

  2. Après transmission du rapport sur l’évaluation des performances du/ de la Secrétaire, conformément à l’article 13(3) et 14 (2)(c) du présent Règlement intérieur, le/ la Président(e) de la Commission de l’Union africaine peut inviter le Bureau de la Commission africaine pour discuter dudit rapport.

Sixième Partie : Dispositions finales

Article 127 : Interprétation

L’interprétation du présent Règlement intérieur relève de la compétence de la Commission africaine et ce conformément à l’Article 45(3) de la Charte africaine.

Article 128 : Amendement du Règlement intérieur

Le présent Règlement intérieur peut être amendé par la Commission.

Article 129 : Dispositions transitoires

Dès l’entrée en vigueur du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, toutes références aux dispositions du Protocole sur la Cour africaine ou à la Cour africaine doivent, mutatis mutandis, être considérées comme des références aux dispositions pertinentes du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme ou à la Cour africaine de justice et des droits de l’homme respectivement.

Article 130 : Non rétroactivité

Le présent Règlement intérieur n’a pas d’effet rétroactif.

Article 131 : Suspension

La Commission peut suspendre temporairement la mise en oeuvre de l’un quelconque des articles du présent règlement intérieur à condition qu’une telle suspension ne soit pas incompatible avec toute décision applicable de la Commission, ou de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, ou d’une disposition pertinente de la Charte, et que la proposition soit soumise 24 heures à l’avance.

Article 132 : Entrée en vigueur du Règlement intérieur

Le présent Règlement intérieur entre en vigueur trois mois à compter de son adoption par une majorité simple des membres de la Commission présents et votant lors d’une session où est prévue l’adoption du Règlement intérieur.

fr Ratification Table:
Member StateDate DepositedDate RatificationDate Signature