COMMUNICATION 697/18 - M. KAPTUE TAGNE SERGES BRUCES C. REPUBLIQUE DU CAMEROUN

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Decision de la Commission sur le fond
271. Pour ces motifs, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples declare que :
a) Les articles 2, 3, 7 (1) (a), 7(1 )(b), et 7 (1) (c) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'ont pas ete violes.
b) Les articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont ete violes.
272. En consequence, la Commission recommande a la Republique du Cameroun de:

a) Reviser !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit afin de le rendre compatible avec
les articles 7 et 26 de la charte africaine ;
b) Payer au Plaignant une reparation morale de trois mille cinq ccnts (3500) Euros ou son equivalent en Francs CFA dans un delai d'un an courant des la notification;

c) Payer une réparation matérielle au Plaignant qui sera évaluée suivant la pro- cédure judiciaire interne

d) Lui rapporter par écrit, dans les cent quatre-vingts jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises a leffet de la mise en œuvre de la présente décision

Fait lors de la 83eme Session ordinaire, tenue du 2 au 22 mai 2025 à Banjul, en Gambie.